CA Paris, 18 juin 2026, RG 24/20053
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
(n°2026/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/20053 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOLI
Décision déférée à la cour :
Jugement du 24 octobre 2024-Juge de l'exécution de [Localité 1]-RG n° 24/81284
APPELANTE
Mme [F] [A]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mikael LE BOT de la SELEURL LE BOT, avocat au barreau de Paris, toque : E1759
INTIMÉ
M. [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Béryl OBER, avocat au barreau de Paris, toque B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Emmanuelle Lebée dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER, lors des débats : Fanny Marcel
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Dominique Gilles, président de chambre et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Suivant décision du 12 juin 2015, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris a taxé à la somme de 23 025 euros HT le montant des honoraires de résultat dus à Mme [A] par M. [H], étant précisé qu`une provision de 44 230, 56 euros HT avait été versée et a dit en conséquence que Mme [A] devra verser à M. [X] la somme de 2l 205, 56 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2014, outre la TVA au taux de 19,60 %. Il a dit irrecevable les demandes de Mme [A] en revalorisation de ses honoraires au temps passé.
Suivant décision du 20 juillet 2015 en omission de statuer, il a été ajouté que M. [H] devra régler à Mme [A] la somme de 671,78 euros HT outre la TVA au taux de 20 %, celle de 19 553,76 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2007, outre la TVA au taux de 20 %.
Suivant décision du bâtonnier en date du 16 septembre 2021 en rectification d`erreur matérielle de la décision rendue le 20 juillet 2015, « le dispositif de la décision rendue le 12 juin 2015 et rectifié le 20 juillet 2015 doit être désormais comme suit :
Dit que M. [H] devra régler à Mme [A] la somme de 2 933.06 HT (deux mille neuf cent trente-trois euros et six centimes hors taxes) avec intérêt au taux légal à compter du 23 août 2017 outre la tva aux taux de 20 %. ».
Le 31 mai 2024, Mme [A] a fait pratiquer à hauteur de la somme de 4 297,73 euros une saisie-attribution sur les comptes de M. [H]. La saisie, dénoncée le 4 juin 2024, a été fructueuse à hauteur de la somme de 1 392, 02 euros.
Le 3 juillet 2024, M. [H] a fait assigner Mme [A] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution en raison de la compensation entre les créances connexes et réciproques des parties.
Par jugement en date du 24 octobre 2024, le juge de l'exécution, après s'être déclaré compétent pour connaître des demandes de M. [H], a :
- constaté la compensation des obligations réciproques entre les parties à la date du 16 septembre 2021 de sorte que ne subsistait qu`une créance de M. [H] à l`encontre de Mme [A] d`un montant de 27 624,63 euros ;
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;
- débouté M. [H] de ses demandes au titre des frais bancaires occasionnés par la saisie et de dommages-intérêts pour abus de procédure.
- condamné Mme [A] à payer à M. [H] la somme de 1 800 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 26 novembre 2024. M. [H] a formé appel incident par voie de conclusions.
Les conclusions récapitulatives de Mme [A], en date du 13 juin 2025, tendent à voir la cour :
-réformer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [H] ;
statuant à nouveau,
- in limine litis,
- déclarer irrecevables, pour défaut de pouvoir de la cour d'appel, les demandes de M. [H] ;
à titre principal,
- dire irrecevables les demandes de M. [H] en raison de l'autorité de la chose jugée ;
à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans le dossier au fond enregistré sous le n°RG provisoire 25/C0467 ;
- en conséquence, rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution et les demandes de M. [H] ;
en tout état de cause,
- le condamner à payer à Mme [A] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ;
Les conclusions récapitulatives de M. [H], en date du 14 janvier 2026, tendent à voir la cour :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de frais et dommages-intérêts ;
statuant à nouveau,
- dire que les frais bancaires occasionnés par la saisie seront à la charge de Mme [A] à hauteur de la somme de 240 euros (à parfaire) ;
- la condamner à lui à verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus dans l'usage d'une procédure d'exécution ;
Y ajoutant,
- déclarer irrecevable la demande de « péremption » de Mme [A] , car nouvelle en cause d'appel ; en tout état de cause la rejeter ;
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de dommages-intérêt au titre d'un prétendu dénigrement ; en tout état de cause la rejeter ;
- rejeter la demande de sursis à statuer ;
- rejeter les demandes, fins et prétentions présentées par Mme [A] ;
- la condamner à lui verser à une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement fautif sur le fondement de l'article 1240 du code civil, celle de 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens et aux frais d'huissier de justice.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur la demande de sursis à statuer, formée à titre subsidiaire, dont l'examen est préalable :
Mme [A] soutient que les honoraires de résultat sont une créance accessoire de la créance principale remboursée par M. [H] à son employeur, que M. [H] ne peut solliciter un remboursement d'honoraires de son conseil (créance accessoire) sans justifier de la qualité de créancier de la société Marteau, (créance principale) et des sommes versées par lui en remboursement, qu'elle est en droit d'opposer la prescription de la dette principale qui a nécessairement un effet sur l'honoraire de résultat qui en est l'accessoire.
À cet effet elle a introduit une instance devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir dire que l'action en règlement de la somme de 130 894,67 euros en principal contre M. [H] par la société Axa France est prescrite depuis le 23 février 2014 et de voir condamner in solidum cet assureur, le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'employeur de M. [H], la société Marteau, le président de celle-ci, la Carpa et le commissaire de justice instrumentaire à rembourser à M. [H] la somme de 16 731,32 euros selon le relevé du 30 juin 2025. L'appelante sollicite le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir.
Cependant, une décision de sursis à statuer aurait pour effet de suspendre l'exécution du jugement entrepris alors qu'aucune demande en ce sens n'a été formée devant le premier président comme le prévoit l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution. La demande de sursis à statuer ne peut par conséquent qu'être rejetée.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par l'appelante, tirées du défaut de pouvoir du juge de l'exécution et de l'autorité de la chose jugée :
Mme [A] soutient que la demande de M [H] en compensation tend à modifier le dispositif et à faire rejuger devant le juge de l'exécution les décisions du bâtonnier, alors que le dispositif de la décision du 16 septembre 2021 était clair et que le juge de l'exécution n'avait donc pas à l'interpréter, la décision étant irrévocable, M. [H] n'ayant pas formé de pourvoi à son encontre.
L'appelante ajoute que la demande est également irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, le juge de l'exécution ayant ordonné une compensation qui portait atteinte à cette autorité.
Cependant, en premier lieu, s'il résulte des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif d'une décision de justice ou d'en suspendre l'exécution, il lui appartient d'interpréter le titre lorsqu'une telle question se pose de façon incidente à l'occasion d'une difficulté d'exécution.
En l'espèce, la question de l'interprétation des décisions du bâtonnier étant soulevée, il appartenait au premier juge, comme il appartient à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, de remplir cet office.
En second lieu, il est de principe le juge de l'exécution peut ordonner la compensation de deux dettes connexes à l'occasion de la contestation d'une mesure d'exécution. C'est bien à l'occasion de la contestation de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Mme [A] que M [H] a formé une demande en compensation.
Les demandes de M. [H] sont donc recevables.
Au fond, sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge.
La cour adopte donc les motifs de celui-ci qui a relevé qu'il ressortait des décisions successives du bâtonnier que la décision rendue le 16 septembre 2021 était une décision en rectification d'erreur matérielle de la décision rendue le 20 juillet 2015 de sorte qu'elle ne mettait pas à néant la décision rectifiée, mais venait en corriger une erreur et se formalisait comme une annexe à cette décision, les deux étant indissociables, que la décision rendue le 16 septembre 2021 portait sur « une erreur matérielle concernant le montant de la condamnation mis à la charge de M. [H] » et qu'il ressortait des motifs que Mme [F] [A] ne saurait par ailleurs, du moins de bonne foi, contester le fait qu'effectivement sa demande en omission de statuer était bien à hauteur de la somme de 2 933, 06 euros et donc sans aucune mesure avec celle de 19 553, 76 euros figurant dans le dispositif de la décision critiquée.
Sur la demande de remboursement des frais bancaires :
Pas plus en appel que devant le premier juge, M. [H] ne justifie des frais bancaires occasionnés par la saisie.
Sur les dommages-intérêts :
Mme [A] sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des actes de dénigrement commis par M. [H] dans ses premières conclusions du 2 juin 2025 (en réalité 2 avril).
Ces actes de dénigrement, aux termes des écritures de l'appelante, sont les suivants « En réalité, Madame [A] cherche tout moyen pour ne pas avoir à restituer à Monsieur [H] les 21.000 euros d'honoraires qu'elle a perçu en trop, ce qui est tout simplement honteux et indigne d'une avocate ».
Par message Rpva en date du 4 juin 2026, la cour a invité les parties, en ce qui concerne la demande de Mme [A] de dommages-intérêts pour dénigrement dans les conclusions de M.[H], à formuler leurs observations sur le moyen relevé d'office pris de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, Mme [J] étant invitée à fournir ses observations pour le 10 juin 2026, M. [H], pour le 17 juin 2026.
Mme [A] fait observer que les propos critiqués ne relèvent pas de la loi du 29 juillet 1881, mais concernent le dénigrement du travail de l'ancien avocat de M. [X] dont ce dernier doit répondre sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ces propos étant inacceptables au regard du résultat obtenu, que son préjudice est causé par la simple communication des conclusions du 8 janvier 2026 à la cour d'appel de Paris devant laquelle elle exerce sa profession d'avocat, motivée par la seule intention de nuire.
M. [H] a répliqué par message du 11 juin 2026, faisant notamment valoir que l'action de Mme [A] , sous couvert d'être faite sur le fondement du dénigrement et de l'article 1240 du code civil, est une action en diffamation qui est irrecevable ou injustifiée.
Réponse de la cour :
Tels qu'éclairés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, au regard des impératifs de libre exercice des droits de la défense et de droit à un procès équitable, à ce qu'une partie appelante d'un jugement soit condamnée, sur le fondement des articles 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil, à des dommages-intérêts à raison d'un passage ou d'un extrait des écritures remises à la cour d'appel.
En effet, seules les dispositions spéciales prévues à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 peuvent fonder une condamnation à indemnisation à raison d'écrits produits devant les tribunaux et de leur caractère prétendument diffamatoire, à condition que les passages litigieux soient étrangers à l'instance judiciaire. (2e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 19-25.101, publié)
En l'espèce, comme le rappelle à bon droit, M. [H], les propos critiqués par Mme [A] , qui reprochent à l'intimé de « cherche[r] tout moyen pour ne pas avoir à restituer à Monsieur [H] les 21.000 euros d'honoraires qu'elle a perçu en trop, ce qui est tout simplement honteux et indigne d'une avocate » se rapportent à la présente instance et vise sa personne et son honneur de sorte qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une condamnation à indemnisation.
Pour sa part, M. [H] sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive.
étant rappelé que Mme [A], avocate, et à ce titre professionnelle du droit avisée, a fait procéder à une saisie-attribution sur le fondement d'une décision du bâtonnier qui relevait son absence de bonne foi, décision dont elle n'a pu méconnaître la portée, les peines et soucis afférents à l'introduction et au suivi de la procédure de mainlevée de la dite saisie ne seraient pas réparés par la seule allocation de sommes au titre des frais irrépétibles et justifient sur le fondement de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution l'allocation à M. [H] de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [H] tendant à voir juger irrecevable la demande de Mme [A] relative à la péremption, dès lors que dans ses dernières écritures, l'appelante ne forme plus une telle demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l'indemnité de procédure allouée.
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'intimé, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
Par ces motifs :
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [A] de ses fins de non-recevoir et de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
La condamne au paiement à M. [H] de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le greffier, Le président,
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