CA Paris, 2 juill. 2026, RG 24/18932
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18932 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK66
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation - arrêt de la cour de Cassation en date du 04 Septembre 2024 - pourvoi N° M 23-14.684 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 16 Février 2023 (pôle 4 - chambre 10), N° RG 19/06407.
Jugement en date du 21 février 2019 du Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG N°18/08280
APPELANTS
Madame [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1968
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
née le [Date naissance 2] 1996
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 3] 2006
Tous agissants à titre personnel et és qualité d'ayants-droits de M. [P] [G] [M]
Tous représentés et assistés à l'audience par Me Grégory GUYARD de la SAS COPPET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E0007
INTIMÉES
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI [Localité 3], DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE et FITOUSSI avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R112
INSTITUT DE CANCEROLOGIE [I] [L], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
ET
RELYENS MUTUAL INSURANCE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
N° SIRET : 779 86 0 8 81
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant : Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0536
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE (CGSS) DE MARTINIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 7]
Défaillant, régulièrement avisé le 17 janvier 2025 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, Conseillère et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
M. Julien RICHAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 11 juin 2026, prorogé au 18 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Apinajaa THEVARANJAN, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
[P] [M], né le [Date naissance 4] 1967, qui résidait en Guadeloupe, a été pris en charge à l'Institut [I] [L] (ci-après « IGR ») à compter du 19 décembre 2012 pour être traité pour une leucémie aigüe.
Le 21 décembre 2012, une cure d'induction dans le protocole alfa 07 02 a été démarrée.
En mars 2013 il a été hospitalisé pour une infection, notamment sur le catheter et il a été mis sous antibiotiques.
Le 19 mai 2013, M. [M] a été mis en aplasie en vue de l'allogreffe de moelle, au sein de l'Hôpital la [Etablissement 1] qui sera réalisée le 28 mai 2013. Le 31 mai 2013, est apparu un sepsis grave, l'hémoculture a mis en évidence Staphylocoque aureus et Escherichia coli.
Il a été placé sous antibiotiques et le cathéter retiré, les hémocultures suivantes étaient stériles. Le 11 juin 2013 les antibiotiques ont été arrêtés et il est parti en soins de suite.
Apparition dès le 20 juin d'une GVHD (acronyme : graft verus host disease, soit maladie réactive du greffon contre l'hôte) sous la forme d'un "rash" diffus sur toute la peau, qui a entraîné une lourde corticothérapie.
Il a souffert de plusieurs épisodes infectueux et d'une importante maladie de rejet du greffon dermatologique, ophtalmique et pulmonaire essentiellement.
A partir d'août, puis octobre 2013, il a notamment souffert d'un gonflement de la cheville gauche, il a consulté puis a été hospitalisé en rhumatologie. Le 2 novembre 2013, le rhumatologue évoquait une 'arthrite post corticothérapie'.
Il a été hospitalisé en rhumatologie du 18 novembre au 21 décembre 2013.
Il a été placé sous antibiotiques et il a pu rentrer passer Noël en Martinique.
En janvier 2014, la diminution du traitement immunodépresseur a entraîné une poussée de GVH aigue cutaneomuqueuse et ophtalmique, le traitement a été augmenté.
Puis la corticothérapie a été diminuée.
En avril 2014 M. [M] a à nouveau eu des douleurs à la cheville droite, et la GVH ophtalmique a persisté et il a été hospitalisé du 21 au 26 mai pour suspicion de GVH pulmonaire et remis sous antibiotiques.
Mme [D] [M], son épouse, pour obtenir explications et indemnisations pour l'infection de la cheville, a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Ile de France, le 4 avril 2014, qui a organisé une mesure d'expertise confiée aux Docteurs [W], cancérologue, et [J], infectiologue.
M. [M] a à nouveau été hospitalisé un mois du 8 juin au 4 juillet 2014 pour arthrite septique de la cheville à staphylocoque doré sensible à la méticilline.
Lors d'une nouvelle hospitalisation en novembre 2014 pour des difficultés respiratoires, il est suspecté une GVHD pulmonaire. Il est encore hospitalisé pour un épisode fébrile mi-décembre, avec aggravation des difficultés que le docteur [E], réanimateur à l'institut [I] [L] qui a fait un rapport médical sur le décès avec résumé d'hospitalisation, qualifie d'épisode de 'pneumonie neusocomiale à [R] [T] résistant'.
Il restera hospitalisé et le 3 avril 2015, il a été admis dans le service des urgences suite à un nouvel épisode de détresse respiratoire, le scanner retrouvant une image compatible avec une pneumopathie d'inhalation.
Le 26 avril 2015, suite à une aggravation, il part en réanimation médicale à l'hôpital [Etablissement 2], des virus parainfluenza, acinetobacter et staphyloccocus aureus, puis Escherichia coli sont retrouvés. De nouveaux traitements antibiotiques sont mis en place.
Malgré cela, il décède le [Date décès 1] 2015 dans le service de réanimation de l'institut [L] où il avait été transporté.
Le rapport médical mentionne : « Décès consécutif à une activation de son insuffisance respiratoire chronique restrictive dans un contexte de multiples pneumopathies à répétition, d'une altération de l'état général majeure et de GVH chronique cutanéo-muqueuse ».
Les deux experts désignés par la CCI ont déposé leur rapport le 14 juin 2015 suite à la saisine de Mme [M], en se prononçant au regard de la seule atteinte fonctionnelle de la cheville droite, sans prendre en compte le décès dont ils avaient été informés mais dont ils n'étaient pas saisis. Ils concluent que le dommage a été causé par une infection nosocomiale mais que 'le contexte d'immunodépression intervient en terme d'imputabilité pour 50%'.
La CCI a rendu le 18 juin 2015 un avis d'incompétence concluant que l'évolution défavorable de l'état général de [P] [M] est imputable à l'évolution de sa leucémie et non à l'infection nosocomiale apparue au niveau de sa cheville, qui n'entraînait pas à elle seule le niveau d'atteinte permanente supérieure ou de préjudice fonctionnel permanent permettant la prise en charge par l'ONIAM.
Saisi par acte du 28 décembre 2015 par Mme [D] [M], pour elle-même et en qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [M], et par M. [Y] [M] fils de la victime, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a, par ordonnance du 3 mai 2016, ordonné une mesure d'expertise confiée aux Docteurs [O] [C], oncologue, et [U], infectiologue, et a rejeté les demandes provisionnelles des consorts [M].
Ces experts ont déposé leur rapport le 24 janvier 2017, ils concluent à l'absence de toute faute de l'IGR, écartent le caractère nosocomial des infections subies et concluent que le décès n'est pas imputable aux dites infections, mais à une insuffisance respiratoire restrictive majeure due à l'amyotrophie secondaire à la corticothérapie prescrite pour le traitement préventif du rejet de greffon.
A la suite de ce rapport, les consorts [M] ont saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Créteil.
Par jugement en date du 21 février 2019, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Créteil a :
-débouté les consorts [M] de toutes leurs demandes ;
-débouté la Caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique de toutes ses demandes, le jugement lui étant déclaré commun ;
- condamné, in solidum, Mme [M], agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [K] [M], et M. [Y] [M] agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [M] à payer à l'ONIAM la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné, in solidum, Mme [M], agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [K] [M], et M. [Y] [M] agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [M] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le tribunal, reprenant les conclusions du rapport d'expertise a estimé qu'il n'y avait pas de faute médicale et que le décès n'était pas du à une maladie nosocomiale mais à l'évolution de la leucémie.
Les consorts [M] ont interjeté appel de ce jugement le 21 mars 2019.
Par arrêt rendu le 16 février 2023, la cour d'appel de Paris a :
- dit n'y avoir lieu à annuler le jugement du 21 février 2019 du tribunal de grande instance de Créteil
- confirmé la décision entreprise,
Y ajoutant,
- condamné Mme [M] et M. [Y] [M] à verser à l'ONIAM une indemnité de 1500 euros et à l'Institut [I] [L] et à son assureur une indemnité totale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [M] et M. [Y] [M] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les conseils des parties adverses conformément aux dispositions de I'article 699 du code de procédure civile,
- déclaré la décision opposable à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Les consorts [M] se sont pourvus en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt en date du 4 septembre 2024, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la responsabilité pour faute de l'Institut [I] [L] dans la limitation des traitements et des soins, l'arrêt rendu le 16 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
- condamné l'Institut [I] [L], la société Relyens mutual insurance et l'ONIAM aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes de l'Institut [I] [L], de la société Relyens mutual insurance et de l'ONIAM, et les a condamné à payer à Mme [M], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [K] [M] et à M. [Y] [M] la somme globale de 3.000 euros,
La Cour de cassation a rappelé que 'doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
Il s'en déduit que l'infection causée par la survenue d'une affection iatrogène présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge.
Pour écarter le caractère nosocomial des infections présentées par [P] [M], l'arrêt retient que les experts ont imputé l'origine des infections à la maladie du greffon contre l'hôte qui altérait de manière profonde la barrière cutanéomuqueuse et au traitement de cette maladie par de fortes doses de corticoïdes, pourtant indispensables vu la gravité de la maladie, qui ont renforcé l'immunodépression et que les infections ont été vraisemblablement causées par des bactéries dont le malade était porteur.
En statuant ainsi, par des motifs tirés du caractère endogène du germe à l'origine de l'infection, alors qu'elle avait constaté que le maladie du greffon contre l'hôte était elle-même consécutive à l'allogreffe de la moelle osseuse réalisée lors de la prise en charge du patient atteint d'une leucémie aigüe, la cour d'appel a violé les textes susvisés'
Par déclaration de saisine en date du 5 novembre 2024, les consorts [M] ont saisi la cour d'appel de Paris.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, les consorts [M] demandent à la cour de :
Sur la forme,
-Dire et juger les consorts [M] recevables en leur appel
Sur le fond,
- Dire les consorts [M] fondés en leur appel
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du TG de [Localité 8] en date du 21 février 2019
Statuant à nouveau,
- Rejeter l'intégralité des fins, moyens et prétentions des intimés formulés à titre principal et subsidiaire,
- Dire et juger conformément à l'arrêt n° 23-14684 de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 septembre 2024, qu'est parfaitement établi le caractère nosocomial de l'ensemble des infections contractées par [P] [M] durant son hospitalisation, dès lors qu'il n'est pas contestable que ces infections sont survenues en milieu hospitalier au cours de la prise en charge de la victime, et que l'origine endogène ou exogène de ces infections est indifférente, peu important à cet égard, l'état immunitaire déprimé de la victime,
- Dire et juger que l'I'Institut [I] [L] et son assureur ne rapportent pas la preuve d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité,
- Dire et juger que le lien de causalité entre l'infection pulmonaire nosocomiale à [R] [T] contractée au sein de l'Institut [I] [L] le [Date décès 1] 2015 et le décès de [P] [M] survenu le [Date décès 2] suivant, est parfaitement établi par les éléments médicaux du dossier, notamment en raison de la chronologie des événements et compte tenu du résumé d'hospitalisation du Dr [E], médecin réanimateur exerçant à l'I'Institut [I] [L], lequel résumé confirme la présence de cette infection, en reconnaît explicitement le caractère nosocomial et établit de manière directe et certaine le lien causal entre cette infection nosocomiale et le décès de la victime,
- Dire et juger que ce rapport médical est constitutif d'un aveu extrajudiciaire qui lie l'Institut [I] [L] et son assureur,
- Dire et juger que le rapport d'expertise du 23 janvier 2017 devra être écarté des débats, dès lors qu'il est émaillé d'omissions manifestes et d'erreurs d'appréciation graves qui entachent irrémédiablement sa crédibilité, notamment en ce que ledit rapport ne retient pas le caractère nosocomial des différents épisodes infectieux contractés par [P] [M], ne mentionne à aucun moment la dernière infection nosocomiale pulmonaire multirésistante qui fut pourtant fatale à [P] [M], mais retient fautivement que les surinfections pulmonaires avaient toutes été traitées et n'étaient pas en cause dans la dégradation de l'état respiratoire de la victime,
En conséquence,
- Dire et juger que l'ONIAM, l'Institut [I] [L] et la société Relyens mutual insurance venant aux droits de la SHAM, seront tenus solidairement de toutes les conséquences préjudiciables survenues en raison de ces infections nosocomiales, aussi bien s'agissant des préjudices subis par la victime directe avant son décès que s'agissant des préjudices subis par ses proches,
Sur la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par les intimés
- Débouter les intimés de leur demande subsidiaire d'extension de l'expertise à intervenir aux fins que l'expert se prononce outre sur la détermination des préjudices de [P] [M], mais également sur le lien de causalité entre les infections et le décès de [P] [M], et encore sur les préjudices strictement imputables aux infections en les distinguant précisément de ceux strictement en lien avec l'état antérieur du patient et son évolution naturelle, cette mesure s'avérant parfaitement inutile car dénuée de tout fondement probatoire, formulée en dehors de toute controverse sérieuse, manifestement dilatoire et reposant sur des motifs sans aucune incidence juridique, la question du lien de causalité relevant par ailleurs de la seule compétence du juge et non de celle de l'expert judiciaire,
Avant dire Droit :
- Ordonner une expertise sur pièces de feu [P] [M] sur la base de son dossier médical, strictement limitée à la détermination des préjudices subis du fait des divers épisodes d'infections nosocomiales ;
- Commettre pour y procéder, tel expert médical qu'il plaira, avec la mission :
' Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après avoir analysé l'absence d'un éventuel conflit d'intérêt, de convoquer et d'entendre les parties présentes ainsi que tout sachant afin de reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
' De se faire communiquer par les parties ou leurs conseils, les renseignements d'identité de la victime et son entier dossier médical,
' De rappeler les circonstances et l'historique de la prise en charge médicale,
' De procéder à l'examen des éléments du dossier médical de [P] [M], et prendre connaissance de tous documents remis relatifs aux soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont la victime a pu être l'objet au sein du système de santé.
' De se prononcer :
1.Sur la survenue des infections nosocomiales :
- décrire les circonstances dans lesquelles [P] [M] a été pris en charge à l'établissement [I] [L], et au sein des établissements précédents
- préciser les antécédents médicaux et chirurgicaux,
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
- déterminer la date et la durée de chaque épisode infectieux, dire quel type de germe a été identifié et dans quelles structures, préciser à quelle (s) date (s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic, a été mis en 'uvre la thérapeutique et pour quel résultat,
2. Sur l'évaluation des préjudices subis du fait des infections nosocomiales
- Procéder pour chaque épisode infectieux et jusqu'au décès de la victime, à l'évaluation des préjudices suivants :
1.Recueillir les doléances des proches de la victime et les retranscrire fidèlement, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, jusqu'au décès,
2. Se prononcer sur la date de consolidation des lésions liées aux infections. Si celle-ci n'était pas acquise au jour du décès, se prononcer uniquement sur les préjudices constitués au jour du décès,
3. Dans tous les cas et pour l'ensemble des postes de préjudices constitués, reconstituer à chaque fois un historique précis de l'évolution des besoins de la victime, en fonction de l'évolution de sa pathologie, ce depuis les premiers signes d'une infection nosocomiale jusqu'au décès,
- Pour chaque épisode infectieux, se prononcer sur les :
4. Dépenses de santé actuelles. Indiquer les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés à titre temporaire par la victime et restés à sa charge jusqu'à consolidation et le cas échéant, jusqu'à son décès.
5. Frais divers (hors assistance tierce personne temporaire). Indiquer tous les frais et toutes les dépenses exposés à titre temporaire par la victime jusqu'à consolidation et le cas échéant, jusqu'à son décès.
6. Assistance tierce personne temporaire. Evaluer le besoin de la victime lié à l'assistance nécessaire par une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne afin de suppléer sa perte d'autonomie, de préserver sa sécurité, ou de contribuer à restaurer sa dignité, durant la période traumatique, y compris celle apportée par les membres de sa famille ou ses proches, jusqu'à consolidation et le cas échéant, jusqu'à son décès. Décrire ainsi la nature de l'aide humaine nécessaire à la victime, les actes suppléés, la durée quotidienne ou hebdomadaire, et les périodes considérées, par référence à l'outil « Handi-aide » publié dans l'article «méthodologie de l'estimation du besoin en tierce personne en pratique medico legale» par la Gazette du Palais des 12-13 juillet 2006.
7. Pertes de gains professionnels actuels. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, jusqu'à consolidation et le cas échéant, jusqu'à son décès. Indiquer la perte totale ou partielle des revenus de la victime entre la date du fait dommageable et la consolidation ou le décès.
8. Déficit fonctionnel temporaire. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, jusqu'à consolidation et le cas échéant, jusqu'à son décès. En cas de déficit partiel, décrire le ou les niveaux de déficit fonctionnel temporaire partiel et en préciser les périodes considérées et en chiffrer le taux.
9. Souffrances endurées. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu'à consolidation et le cas échéant, jusqu'à son décès. Les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
10. Préjudice esthétique temporaire. Décrire toutes les atteintes et altération de l'apparence physique subie par la victime jusqu'à consolidation et le cas échéant, jusqu'à son décès.
11.Déficit fonctionnel permanent. Indiquer si, entre la consolidation et son décès, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime ; en chiffrer le taux par référence au dernier barème d'évaluation médico-légal de la société de Médecine légale et de criminologie et de l'Association des médecins experts en dommage corporel. Dire si des douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) ont existé et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer le taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ses douleurs sur les conditions d'existence et sur la qualité de vie de la victime, entre la consolidation et son décès. Dans le cas où ce préjudice n'aurait été pas constitué avant le décès du fait de l'absence de consolidation, en fixer le seuil minimum qui aurait été prévisible.
12.Assistance par tierce personne permanente. Indiquer si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire entre la consolidation et son décès, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne.
13. Dépenses de santés futures. Déterminer si l'état pathologique de la victime lié aux infections, nécessitait entre la consolidation et son décès, des soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse ; justifier l'imputabilité des soins à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s'il s'agissait de frais occasionnels ou viagers.
14. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer si le déficit fonctionnel permanent a entraîné, entre la consolidation et le décès, l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle. Dire si des pertes de gains professionnels ont résulté de ces changements.
15. Incidence professionnelle. Indiquer si le déficit fonctionnel permanent a entraîné entre la consolidation et le décès, d'autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance professionnelle). Dire notamment si les douleurs permanentes liées aux séquelles des infections, ont généré des arrêts de travail réguliers et répétés.
16. Frais de logement et de véhicule adapté. Dire si l'état pathologique de la victime lié aux infections nosocomiales, a justifié entre la consolidation et son décès, un besoin en aménagement, nécessaire pour lui permettre : d'adapter son logement ou son véhicule; de faire l'acquisition le cas échéant, d'un logement ou d'un véhicule.
17. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation. Si la victime était scolarisée ou en cours d'études entre la consolidation et le décès, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant à se réorienter voire à renoncer à certaines formations.
18. Préjudice esthétique permanent. Décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique entre la consolidation et le décès.
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7.
19. Préjudice sexuel Indiquer s'il a existé un préjudice sexuel entre la consolidation et le décès, en argumentant selon les trois types de préjudice de nature sexuel reconnu, à savoir : le préjudice morphologique qui est lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi; le préjudice hédonique lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir); le préjudice génésique lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer,
20. Préjudice d'établissement. Dire si la victime a subi une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale entre la consolidation et son décès.
21.Préjudice d'agrément. Indiquer si la victime a été, entre la consolidation et son décès, empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs.
22. Préjudices permanents exceptionnels. Dire si la victime a subi entre la consolidation et son décès, des préjudices permanents exceptionnels correspondant aux préjudices atypiques directement liés au handicap permanent.
23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission.
' Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
' Dire que l'expert devra établir un pré-rapport et provoquer les dires des parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
' Dire que l'expert après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre au représentant de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif,
En tout état de cause :
- Condamner solidairement l'établissement [I] [L], la société Relyens mutual insurance et l'ONIAM à verser aux consorts [M] la somme de 150.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de [P] [M],
Sur le deuil pathologique de Mme [M],
- Dire et juger que Mme [M] présente, depuis le décès de feu son époux, un état psychique profondément altéré, notamment en raison de la durée de la procédure et de l'incapacité qui en découle pour elle de faire son travail normal de deuil, d'où il résulte une tristesse refoulée, des reviviscences douloureuses et une baisse de l'élan vital, ensemble d'éléments constatés par un psychiatre et constitutifs d'un deuil pathologique qui justifie à ce jour un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux, préjudice qu'il conviendra d'indemniser,
En conséquence,
-Ordonner une expertise médicale de Mme [M] et commettre pour y procéder, tel expert psychiatre qu'il plaira, avec la mission suivante :
' Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après avoir analysé l'absence d'un éventuel conflit d'intérêt, de convoquer et d'entendre les parties présentes ainsi que tout sachant afin de reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
' De se faire communiquer par les parties ou leurs conseils, les renseignements d'identité de la victime et son entier dossier médical,
' De rappeler les circonstances à l'origine de l'état psychologique de la victime,
' De procéder à l'examen des éléments du dossier médical de Mme [M], et prendre connaissance de tous documents remis relatifs aux soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont la victime a pu faire l'objet.
' De se prononcer :
Sur l'existence d'un deuil pathologique:
- décrire les circonstances pour lesquelles Mme [M] est prise en charge sur le plan psychologique et psychiatrique,
- préciser les antécédents médicaux et chirurgicaux,
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser par qui ils ont été pratiqués,
- déterminer les composantes de ce deuil pathologique, en préciser l'étendue et l'intensité, à quelle date a été mise en 'uvre la thérapeutique et pour quels résultats,
Sur l'évaluation des préjudices résultant de ce deuil pathologique
- Recueillir les doléances de la victime et les retranscrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition du deuil pathologique, l'importance, la répétition et la durée du trouble psychologique et psychiatrique, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
- Se prononcer sur la date de consolidation des atteintes liées au deuil pathologique. Si celle-ci n'était pas acquise au jour de l'examen, se prononcer uniquement sur les préjudices constitués Dans tous les cas et pour l'ensemble des postes de préjudices constitués, reconstituer à chaque fois un historique précis de l'évolution des besoins de la victime, en fonction de l'évolution de sa pathologie, ce depuis les premiers signes d'un deuil pathologique jusqu'au jour de l'évaluation,
- Se prononcer sur les :
' Dépenses de santé actuelles. Indiquer les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés à titre temporaire par la victime et restés à sa charge jusqu'à consolidation.
' Frais divers (hors assistance tierce personne temporaire). Indiquer tous les frais et toutes les dépenses exposés à titre temporaire par la victime jusqu'à consolidation.
' Assistance tierce personne temporaire. Evaluer le besoin de la victime lié à l'assistance nécessaire par une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne afin de suppléer sa perte d'autonomie, de préserver sa sécurité, ou de contribuer à restaurer sa dignité, durant la période traumatique, y compris celle apportée par les membres de sa famille ou ses proches, jusqu'à consolidation. Décrire ainsi la nature de l'aide humaine nécessaire à la victime, les actes suppléés, la durée quotidienne ou hebdomadaire, et les périodes considérées, par référence à l'outil « Handi-aid » publié dans l'article « méthodologie de l'estimation du besoin en tierce personne en pratique medico legale » par la Gazette du Palais des 12-13 juillet 2006.
' Pertes de gains professionnels actuels. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, jusqu'à consolidation. Indiquer la perte totale ou partielle des revenus de la victime entre la date du fait dommageable et la consolidation.
' Déficit fonctionnel temporaire. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, jusqu'à consolidation. En cas de déficit partiel, décrire le ou les niveaux de déficit fonctionnel temporaire partiel et en préciser les périodes considérées et en chiffrer le taux.
' Souffrances endurées. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de l'atteinte psychique subie pendant la maladie traumatique jusqu'à consolidation. Les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
' Préjudice esthétique temporaire. Décrire toutes les atteintes et altération de l'apparence physique subie par la victime jusqu'à consolidation.
' Déficit fonctionnel permanent. Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime ; en chiffrer le taux par référence au dernier barème d'évaluation médico-légal de la société de Médecine légale et de criminologie et de l'Association des médecins experts en dommage corporel. Dire si des douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) ont existé et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer le taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ses douleurs sur les conditions d'existence et sur la qualité de vie de la victime. Dans le cas où ce préjudice n'aurait été pas constitué au jour de l'évaluation en raison d'une absence de consolidation, en fixer le seuil minimum prévisible.
' Assistance par tierce personne permanente. Indiquer si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire depuis pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne.
' Dépenses de santés futures. Déterminer si l'état pathologique de la victime lié aux infections, nécessitait entre la consolidation et son décès, des soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse ; justifier l'imputabilité des soins à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s'il s'agissait de frais occasionnels ou viagers.
' Pertes de gains professionnels futurs. Indiquer si le déficit fonctionnel permanent a entraîné, entre la consolidation et le décès, l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle. Dire si des pertes de gains professionnels ont résulté de ces changements.
' Incidence professionnelle. Indiquer si le déficit fonctionnel permanent a entraîné entre la consolidation et le décès, d'autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance professionnelle). Dire notamment si les douleurs permanentes liées aux séquelles des infections, ont généré des arrêts de travail réguliers et répétés.
' Frais de logement et de véhicule adapté. Dire si l'état pathologique de la victime lié aux infections nosocomiales, a justifié entre la consolidation et son décès, un besoin en aménagement, nécessaire pour lui permettre : d'adapter son logement ou son véhicule ; de faire l'acquisition le cas échéant, d'un logement ou d'un véhicule.
' Préjudice scolaire, universitaire ou de formation. Si la victime était scolarisée ou en cours d'études entre la consolidation et le décès, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant à se réorienter voire à renoncer à certaines formations.
' Préjudice esthétique permanent. Décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique depuis la consolidation. Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7.
' Préjudice sexuel. Indiquer s'il existe un préjudice sexuel depuis la consolidation, en argumentant selon les trois types de préjudice de nature sexuel reconnu, à savoir : le préjudice morphologique qui est lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi; le préjudice hédonique lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir); le préjudice génésique lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer.
' Préjudice d'établissement. Dire si la victime a subi une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale du fait de ses atteintes psychiques.
' Préjudice d'agrément. Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs.
' Préjudices permanents exceptionnels. Dire si la victime a subi des préjudices permanents exceptionnels correspondant aux préjudices atypiques directement liés au handicap permanent.
' Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission,
' Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
' Dire que l'expert devra établir un pré-rapport et provoquer les dires des parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits.
' Dire que l'expert après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre au représentant de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif,
En tout état de cause :
En réparation des préjudices subis avant décès par les Consorts [M],
- Condamner solidairement l'Institut [I] [L], la société Relyens mutual insurance et l'ONIAM à verser à Mme [M] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement outre la somme de 36.598,46 euros au titre des frais divers exposés durant la maladie traumatique,
- Condamner solidairement l'Institut [I] [L], la société Relyens mutual insurance et l'ONIAM à verser à M. [K] [M] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement,
- Condamner solidairement l'Institut [I] [L], la société Relyens mutual insurance et l'ONIAM à verser à M. [Y] [M] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement,
En réparation des préjudices subis par les consorts [M] du fait du décès,
- Condamner solidairement l'Institut [I] [L], la société Relyens mutual insurance et l'ONIAM à verser à Mme [M] la somme de 35.000 euros au titre de son préjudice d'affection, la somme de 678.485,14 euros au titre de son préjudice économique et la somme de 17.146,96 euros au titre des frais exposés après le décès de [P] [M],
- Condamner solidairement l'Institut [I] [L], la société Relyens mutual insurance et l'ONIAM à verser à M. [K] [M] la somme de 35.000 euros au titre de son préjudice d'affection et la somme de 17.503,14 euros au titre de son préjudice économique,
- Condamner solidairement l'Institut [I] [L], la société Relyens mutual insurance et l'ONIAM à verser à M. [Y] [M] la somme de 35.000 euros au titre de son préjudice d'affection et la somme de 50.015,22 euros au titre de son préjudice économique,
Sur le préjudice d'angoisse de mort imminente,
- Dire et juger que durant le dernier épisode d'infection nosocomiale qui lui a été fatal, [P] [M] a pu se convaincre du caractère imminent et inéluctable de sa propre mort, circonstance qui a immanquablement engendré un préjudice d'angoisse qu'il convient d'indemniser,
En conséquence,
- Condamner solidairement l'établissement [I] [L], la société Relyens mutual insurance et l'ONIAM à verser à Mme [M], M. [K] [M] et M. [Y] [M] la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice d'angoisse de mort imminente ressenti par [P] [M],
- Condamner solidairement [I] [L], la société Relyens mutual insurance et l'ONIAM, au paiement des sommes allouées en réparation des préjudices subis par feu [P] [M] et ses ayants droit, avec intérêts au taux légal à compter de la première assignation en justice, outre la capitalisation des intérêts échus, ceux-ci étant dus depuis plus d'une année,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner solidairement l'établissement [I] [L], la société Relyens mutual insurance et l'ONIAM à verser aux consorts [M] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire la décision commune et opposable à l'organisme social,
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, l'ONIAM, demande à la cour de :
-Recevoir l'ONIAM en ses écritures, les dire bien fondées ;
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' Débouté les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes,
' Débouté la Caisse générale de la Sécurité Sociale de la Martinique de toutes ses demandes, le jugement lui étant déclaré commun,
' Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Et, en conséquence :
- Prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM en ce que les infections invoquées ne sont pas de nature nosocomiale,
- Prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM en ce que le décès de [P] [M] n'est pas en lien de causalité avec les infections invoquées,
- Débouter les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre l'ONIAM,
- Condamner les consorts [M] au versement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Matthieu Boccon Gibodi, avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du même code,
A titre subsidiaire,
Si la Cour retenait que les infections présentées par [P] [M] revêtaient un caractère nosocomial,
- Ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer si le décès est imputable aux épisodes infectieux présentés par [P] [M] et déterminer les préjudices en lien avec lesdites infections en distinguant ceux imputables à l'état antérieur de [H],
- Désigner un collège d'experts spécialisés en hématologie et infectiologie,
- Compléter la mission des experts de la manière suivante:
« Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s'être assuré de l'absence d'un éventuel conflit d'intérêt, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; sans que le secret médical ou professionnel puisse leur être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l'objet au sein du système de santé,
Se faire communiquer l'entier dossier médical de [P] [M] et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ses hospitalisations,
1.Circonstances de survenue du dommage
A partir de ces documents et de l'interrogatoire des parties ainsi que de tous sachants: ' préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
' prendre connaissance des antécédents médicaux,
' décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
' en cas d'infection,
- préciser à quelle(s) date(s); ont été constatés les premiers signes,
a été porté le diagnostic, a été mise en 'uvre la thérapeutique,
- dire quels ont été les moyens cliniques, para-cliniques et biologiques retenus permettant d'établir le diagnostic,
- dire, le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, quel type de germe a été identifié,
- rechercher quelle est l'origine de l'infection présentée, si cette infection est de nature endogène ou exogène, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), quelles sont les autres origines possibles de cette infection, s'il s'agit de l'aggravation d'une infection qui était en cours ou ayant existé.
2. Analyse médico-légale
' Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et préciser :
- si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n'a pas été appliquée,
- si les moyens en personnel et en matériel mis en 'uvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
- si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
- si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire),
-si la pathologie, ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en 'uvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l'affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences, o si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi,
- si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés. En cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l'infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement, développer, arguments scientifiques référencés à l'appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l'infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère.
3. La cause et l'évaluation du dommage
Les experts devront s'efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues. En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir recueilli les doléances des ayants droit du patient, les experts devront :
' dire
1.si le décès est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
2. ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale
' dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité,
' interroger les parties sur les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux du patient, afin de déterminer dans quelle mesure il présentait un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage,
' procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d'un déficit fonctionnel temporaire.
Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée.
2.Arrêt temporaire des activités professionnelles. En cas d'arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise.
3. Dommage esthétique temporaire. Décrire, en ca
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