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CA Paris, 25 juin 2026, RG 24/15541


Vérifier : CA Paris, 25 juin 2026, RG 24/15541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/15541
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f90a93c619cd1f4732f2

Texte de la décision

20,971 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15541 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ77R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 juillet 2024 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] - RG n° 11-23-000440

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Madame [Y] [A]

Chez Monsieur [F] [M]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0700

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 20 mars 2018, la société Creatis a consenti à Mme [Y] [A] un crédit destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 31'400 euros remboursable en 108 mensualités de 351,28 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,31 %, le TAEG s'élevant à 5,85 %. Aucune assurance n'a été souscrite.

La société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 16 octobre 2023, elle a fait assigner Mme [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Etampes en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du crédit du 20 mars 2018,

- condamné Mme [A] au paiement de la somme de 15 338,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

- dit que le taux d'intérêt légal ne sera pas assorti de la majoration de cinq points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- autorisé Mme [A] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 250 euros et la 24e correspondant au solde, s'imputant sur le capital avec une clause de déchéance du terme,

- débouté la société Creatis de ses autres demandes,

- condamné Mme [A] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le prêteur ne justifiait pas avoir remis à Mme [A] un exemplaire du contrat de crédit comportant un formulaire détachable de rétractation conforme aux dispositions de l'article R. 312-9 du code de la consommation, la privant ainsi de sa possibilité de se rétracter car il produisait deux exemplaires du contrat de crédit, l'un avec bordereau et l'autre sans bordereau mais que Mme [A] avait signé l'exemplaire sans bordereau de rétractation, l'autre étant resté vierge.

Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, a rappelé qu'il fallait déduire les sommes versées du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation.

Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de Mme [A].

Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 août 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société Creatis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel et d'y faire droit,

- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel lesquelles portaient sur toutes les dispositions du jugement sauf sur la condamnation aux dépens et le rappel de l'exécution provisoire, et statuant à nouveau,

- de condamner Mme [A] à lui payer la somme de 21 623,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,31 % l'an à compter du 20 juin 2023,

- à titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner Mme [A] à lui payer la somme de 15 338,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,

- de condamner Mme [A] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.

S'agissant de la preuve de l'existence d'un bordereau de rétractation, elle soutient qu'elle résulte de la reconnaissance par l'emprunteur de cette remise dans le contrat qui fait la loi des parties laquelle constitue un indice qu'elle complète par la production de la liasse complète qui a été envoyée à Mme [A] qui comprend l'exemplaire destiné à être renvoyé qui ne comprend pas de bordereau et l'exemplaire qui est destiné à être conservé par l'emprunteur, lequel est bien pourvu d'un bordereau de rétractation. Elle ajoute que seul l'exemplaire remis à l'emprunteur doit comporter une telle clause et non celui conservé par le prêteur qui par définition ne pourrait s'en servir et que la règle du double exemplaire n'est pas applicable. Elle ajoute que la remise de la liasse est démontrée par le fait que certains éléments ont été renvoyés par l'emprunteur ce qui constitue un fait extérieur.

Elle soutient avoir respecté ses obligations et considère donc qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue et qu'elle est fondée à obtenir le paiement des sommes qu'elle réclame.

A titre subsidiaire, elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution.

Aux termes de ses écritures en date du 29 janvier 2025, Mme [A] demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- de lui accorder un moratoire pour rembourser la dette dont elle est redevable à l'égard de la société Creatis à raison de mensualités d'un montant de 250 euros,

- de dire et juger que le montant de la dette qui sera fixé par le tribunal sera soumis aux intérêts au taux légal,

- de dire et juger que pendant cette période, les intérêts ne seront pas capitalisés,

- de dire et juger que tout règlement s'imputera de manière préférentielle sur le capital restant dû,

- en tout état de cause, de débouter la société Creatis de toutes ses autres demandes y compris celles au titre des frais irrépétibles et de condamner la société Creatis aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle est veuve et dispose d'une retraite mensuelle de l'ordre de 1 800 euros par mois, qu'elle vient de présenter un dossier à la Banque de France, qu'elle essaie de régler les mensualités mises à sa charge, qu'elle requiert les plus larges délais.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 mai 2026.

La cour ayant pris connaissance des pièces produites a par message du 17 mai 2026 relevé que figurait dans les pièces de la société Creatis une notice d'assurance paginée 35 à 40 sur 48 laquelle ne faisait manifestement pas partie de la liasse contractuelle de 42 pages dont il était soutenu qu'elle avait été envoyée à Mme [A] le 14 mars 2018 laquelle était complète et ne comportait aucune notice d'assurance et qu'elle entendait donc soulever la déchéance du droit aux intérêts faute de preuve de la remise de ladite notice et invitait les parties à présenter leurs observations sur ce point au plus tard le 5 juin 2026.

Aucune des parties n'a présenté d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 mars 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

S'agissant d'un regroupement de crédits à la consommation, il est, en application de l'article L. 314-10 du code de la consommation, soumis au chapitre 2 du titre I du livre III dudit code.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé date du mois de janvier 2022. Dès lors la banque qui a assigné le 16 octobre 2023 n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il résulte de l'article L. 312-21 du code de la consommation qu'afin de faciliter l'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit », lequel doit aux termes de l'article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires

En l'espèce, il ressort de l'exemplaire de contrat en possession de la société Creatis, que par une mention pré-imprimée de l'offre préalable acceptée par Mme [A], cette dernière a reconnu rester en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation. L'exemplaire « prêteur » produit est dépourvu de bordereau de rétractation.

A hauteur d'appel, la société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu'elle a envoyée à Mme [A] le 14 mars 2018 qui comprend 42 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28972000555963 qui est celui qui a été signé par Mme [A], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d'emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé à Mme [A], et comprend'notamment :

- en page 5 un engagement de ne verser aucune rémunération à un intermédiaire à signer,

- en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée,

- en pages 11 à 14 la FIPEN remplie, l'expression des besoins en matière d'assurance,

- en pages 15 à 18 la fiche d'information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant l'emprunteur,

- en pages 19 à 22 le contrat avec la mention « à renvoyer »,

- en pages 23 à 26 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,

- en page 27 à 28 un document de mise en garde sur l'absence d'assurance,

- en page 29 une attestation relative à l'absence d'assurance,

- en page 31 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par Mme [A] à signer,

- en pages 33 à 38 des demandes de résiliation de contrats conclus par Mme [A] du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit,

- en pages 39 à 40 un questionnaire,

- en page 41 un document de vérification de la complétude du dossier,

- en page 42 un document sur les produits financiers.

Mme [A] a renvoyé et signé les pièces suivantes qui comportent le numéro de crédit :

- l'engagement de ne verser aucune rémunération à un intermédiaire à signer (page 5/42),

- la fiche de dialogue renseignée (pages 7 à 9/42),

- le contrat exemplaire à renvoyer (pages 19 à 22/42)

- le mandat de prélèvement page 31/42,

- l'attestation sur les risques liés à l'absence d'assurance (page 29/42).

Ce renvoi par Mme [A] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s'agissant d'un élément'extérieur à la banque.

Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs l'exemplaire du contrat à conserver paginé 23 à 26 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation, ainsi que tous éléments de cette liasse.

Il convient à cet égard de relever que seul l'exemplaire destiné à être conservé par l'emprunteur doit être pourvu d'un tel bordereau de rétractation et que l'exiger du contrat qui est renvoyé au prêteur serait particulièrement contreproductif puisque par définition, l'emprunteur qui s'en est dessaisi ne pourrait s'en servir.

En revanche, la société Creatis ne justifie aucunement de la remise de la notice d'assurance. Aucune ne figure dans la liasse contractuelle complète qui est produite et au surplus la notice d'assurance produite présente une autre pagination 35 à 40/48 et un autre numéro de contrat (28937000465323).

Or l'article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, ce qui était le cas en l'espèce, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuel prévue par l'article L. 341-4 du code de la consommation.

L'absence de remise de la notice entraîne donc la déchéance du droit aux intérêts et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues'

La société Creatis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 10 mai 2023 enjoignant à Mme [A] de régler l'arriéré de 1 920,75 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 juin 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 31 400 euros la totalité des sommes payées soit 16 061,26 euros.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [A] à payer cette somme.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Creatis doit donc être déboutée sur ce point et le jugement confirmé.

Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [C]).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 4,31 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 20 juin 2023 sans majoration de retard ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l'exécution.

Aucune demande de capitalisation des intérêts n'est plus formulée à hauteur d'appel et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Le jugement doit aussi être confirmé en ce qu'il a dit que la somme due produira intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, dit que le taux d'intérêt légal ne sera pas assorti de la majoration de cinq points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et rejeté la demande de capitalisation des intérêts.

Sur la demande de délais de paiement

Mme [A] justifie d'une situation obérée et la société Creatis qui entend voir infirmer les délais de paiements octroyés ne fait valoir aucun moyen sur ce point. Rien ne justifie de remettre en cause les délais de paiement octroyés par le premier juge.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société Creatis qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Creatis aux dépens d'appel ;

Rejette toute autre demande.

La greffière La présidente

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