CA Paris, 18 juin 2026, RG 24/13724
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13724 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3CU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 23/00031
APPELANT
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539
INTIMÉ
EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Miguel BARATA de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185
INTIMÉE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE [Localité 3] - POLE D'EVALUATION DOMANIALE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [K] [M] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ
M. [P] [H] a formé un appel limité par RPVA d'un jugement rendu par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Seine Saint Denis du 20 juin 2024 enregistré sous le RG n°24-13717 .
L'EPFIF a également formé appel du même jugement par déclaration au greffe du 28 août 2024 enregistré sous le RG 24-15958.
L'EPFIF a adressé au greffe des conclusions le 25 avril 2025 notifiées le 17 juillet 2025 aux fins de constater voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [J] [H].
M. [P] [H] a adressé par RPVA le 11 décembre 2025 des conclusions de désistement d'appel en demandant de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L'EPFIF a a dressé par RPVA le 2 janvier 2026 un mémoire aux fins d'acceptation de désistement notifié le 5 janvier 2026 (AR non rentré) en demandant de laisser les dépens de l'instance d'appel à M. [P] [H].
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article de l'article 400 du code de procédure civile le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En outre, aux termes de l'article 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il convient de donner acte à M. [J] [H] de son désistement d'appel et à l'EPFIF de son acceptation de désistement.
En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les appelant supportera la charge des dépens d'appel sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M. [J] [H] et l'acceptation du désistement par l'EPFIF ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [J] [H] supportera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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