CA Paris, 16 juin 2026, RG 24/13590
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 24/13590 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2UO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Juillet 2024
Date de saisine : 08 Août 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Décision attaquée : n° 22/00903 rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 04 Juin 2024
Demandeur à l'incident et appelant :
Monsieur [M] [T], représenté par Me Pamela ROBERTIERE de la SELEURL PAMELA ROBERTIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R161 - N° du dossier 000235
Défenderesses à l'incident et intimées :
S.A. INTERKING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, toutes deux représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20240221
S.A.S. LA SOURCE DU NETTOYAGE, représentée par Me Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 - N° du dossier 22.00082
CPAM DU RHÔNE Régime général de la Sécurité Sociale, défaillante
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Exposé du litige
Soutenant que, le 19 janvier 2017 vers 7h40, il circulait à pied sur un trottoir lorsqu'il a glissé sur une plaque de verglas résultant du versement d'un sceau d'eau par l'employé de ménage du magasin [I] [B] situé [Adresse 1] à Lyon 6ème, M. [M] [T] a, par actes des 13, 17 et 18 janvier 2022, fait assigner la société Interking exerçant sous l'enseigne [I] [B] et son assureur, la société Axa France Iard, ainsi que la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation des conséquences dommageables de sa chute et de voir liquider ses préjudices.
Par acte du 21 février 2022, la société Axa France Iard a assigné la société La Source du nettoyage en intervention forcée et en garantie. Les instances ont été jointes.
Par jugement du 4 juin, le tribunal a notamment :
- dit que la société Interking est entièrement responsable de l'accident subi par M. [M] [T] le 19 janvier 2017,
- débouté la société Interking et la société Axa France Iard de leur demande de voir condamner la société La Source du nettoyage à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre sur la demande présentée par M. [T] des suites de sa chute intervenue le 19 janvier 2017,
- liquidé les préjudices de M. [T] et condamné la société Interking et la société Axa France Iard, in solidum, au paiement des sommes retenues.
Par déclaration du 19 juillet 2024, M. [T] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Interking exerçant sous l'enseigne [I] [B], la société Axa France Iard, la CPAM du Rhône et la société La Source du nettoyage devant la cour.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 février 2026, M. [T] a soulevé devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Interking et de la société Axa France Iard portant sur son droit à indemnisation.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, M. [T] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 408 et suivants, 564 et 565 du code de procédure civile, de :
A titre principal
- déclarer irrecevable la société Interking et la société Axa France Iard dans leur appel incident sur le droit à indemnisation de M. [M] [T],
A titre subsidiaire,
- se déclarer incompétent sur la fin de non-recevoir de demande nouvelle de la société Interking et de la société Axa France Iard,
En toute hypothèse
- condamner la société Interking et la société Axa France Iard in solidum à verser à M. [M] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'intention de la société Interking et de la société Axa France Iard de reconnaître son droit à indemnisation et d'indemniser son entier préjudice a été exprimée de manière évidente et sans équivoque, tant dans le cadre de la procédure amiable que devant le tribunal, valant acquiescement au sens de l'article 408 du code de procédure civile, cet acquiescement emportant reconnaissance du bien-fondé de la prétention portant sur son droit à indemnisation et, par conséquent, renonciation à en contester le principe.
Il demande en conséquence au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel incident de la société Interking et de la société Axa France Iard portant sur son droit à indemnisation, prétention sur laquelle ces parties avaient acquiescé en première instance.
Il réplique que l'appel en garantie simple ne vaut pas contestation du droit à indemnisation de la part du garanti à l'encontre du demandeur principal et ne crée aucun lien juridique entre l'appelé en garantie et le demandeur à l'action principale ; que les moyens échangés entre la société La Source nettoyage et les sociétés Interking et Axa ne lui sont pas opposables et que, dans le seul lien juridique qui le lie aux sociétés Interking et Axa, ces dernières n'ont émis aucune réserve quant au principe du droit à indemnisation.
Il ajoute qu'un acquiescement partiel peut intervenir, ce qui met fin à tout litige sur ce point juridique mais ne met pas fin à l'instance qui peut subsister sur les autres prétentions qui demeurent débattues.
A titre subsidiaire, il fait valoir que contester son droit à indemnisation pour la première fois en cause d'appel s'assimile à une nouvelle demande, irrecevable en application de l'article 656 du code de procédure civile. Il relève toutefois que la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de la cour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, la société Interking et la société Axa France Iard demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 408, 384 et 565 du code de procédure civile, de :
- constater la recevabilité de l'appel incident présenté par les sociétés Interking et Axa France Iard,
- débouter M. [T] en son incident,
- le condamner au versement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des concluantes, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Elles soutiennent n'avoir pas acquiescé de manière certaine et sans équivoque aux demandes de M. [T]. Elles relèvent qu'elles ont assigné en intervention forcée et en garantie devant le tribunal la société La Source du nettoyage dont les agissements (déversement d'un sceau d'eau formant une plaque de verglas devant l'enseigne [I] [B]) seraient à l'origine de la chute de M. [T], selon ses propres déclarations, et qu'elles ont contesté le quantum des demandes de celui-ci.
Elles ajoutent que l'acquiescement à la demande ne produit effet que s'il met fin au litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elles indiquent enfin que la question de la matérialité des faits a déjà été soulevée en première instance par la société La Source du nettoyage et que la demande n'est donc pas nouvelle en appel.
Pa conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, la société La Source du nettoyage indique qu'elle s'en rapporte à justice sur l'incident soulevé par M. [T].
L'incident a été examiné à l'audience du 19 mai 2026.
Sur ce
Selon l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose.
L'acquiescement à une ou plusieurs des demandes peut être matérialisé dans les écritures du défendeur, n'a pas à être accepté et présente un caractère irrévocable.
Lorsqu'il est partiel, l'acquiescement provoque l'extinction du lien juridique d'instance résultant de la demande qui en a fait l'objet.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par courriel du 24 novembre 2017, la société Axa, assureur de la société Interking, a reconnu le droit à indemnisation de M. [T], lui confirmant« les garanties du contrat de [son] assuré et [sa] prise en charge intégrale dans ce dossier ». Après la mise en place d'une expertise amiable, l'assureur a émis une offre d'indemnisation amiable.
Dans leurs conclusions notifiées par le RPVA le 16 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris, les sociétés Interking et Axa ont indiqué, au début de la discussion, : « Liminairement, la responsabilité de la société Interking sous la garantie de son assurance, Axa France, n'est pas contestée ». Elles ont sollicité, dans le dispositif de ces conclusions, de :
« - Déclarer les offres de la société Axa France Iard, satisfactoires et en conséquence,
- Fixer les préjudices de Monsieur [M] [T], en deniers ou quittances, provisions non déduites, comme suit (') ».
Si ces demandes ont été formées à titre subsidiaire, la demande principale tendant au sursis à statuer dans l'attente de la production de la créance des organismes sociaux de M. [T], le fait d'admettre dans leurs écritures que la responsabilité de la société Interking sous la garantie de son assureur n'est pas contestée et de discuter uniquement le quantum de l'indemnisation caractérise de manière certaine et sans équivoque l'acquiescement au principe du droit à indemnisation de M. [T] et a pour effet de priver d'intérêt la société Interking et son assureur, Axa, à relever appel incident du chef du jugement déclarant la société Interking entièrement responsable de l'accident subi par M. [T] le 19 janvier 2017.
Le fait que les sociétés Interking et Axa aient appelé en garantie la société La Source du nettoyage est sans incidence sur l'acquiescement sans réserve au principe du droit à indemnisation de M. [T], l'appel en garantie ne créant pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et l'appelé en garantie.
Il en résulte que cet acquiescement partiel emporte reconnaissance irrévocable par les sociétés Interking et Axa du droit à indemnisation de M. [T] et rend irrecevable leur appel incident sur ce chef limité du jugement.
les sociétés Interking et Axa France Iard, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles ne peuvent, de ce fait, prétendre à l'application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l'appel incident des sociétés Interking et Axa France Iard portant sur le droit à indemnisation de M. [T],
Condamne in solidum les sociétés Interking et Axa France Iard à payer à M. [M] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Interking et Axa France Iard aux dépens de l'incident.
Paris, le 16 Juin 2026
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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