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CA Paris, 18 juin 2026, RG 26/03470


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Date
18/06/2026
Numéro
26/03470
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f99093c619cd1f4736d8

Texte de la décision

7,175 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03470 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNM6D

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2026, à 16h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [V] [K] alias [M] [D]

né le 22 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 17 juin 2026 à 15h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 17 juin 2026 à 15h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [O] [V] [K] alias [M] [D], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [O] [V] [K] alias [M] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 16 juin 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 17 juin 2026, à 10h42, par M. [O] [V] [K] alias [M] [D] ;

- Vu les observations reçues par couriel en date du 17 juin 2026 à 17h35 par M. [O] [V] [K] alias [M] [D] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [O] [V] [K] est un ressortissant algérien, qui déclare être entré en France en 2021, avoir de la famille en France, être en couple depuis 3 ans avec une ressortissante franco-algérienne, avoir une adresse stable chez son frère à [Localité 2], avoir déposé une demande d'asile en Allemagne en 2023 et avoir été placé en rétention dès sa levée d'écrou.

Il demande la réformation de l'ordonnance de 3e prolongation et de dire n'y avoir lieu à maintenir sa rétention.

1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.

En particulier, les questions des pièces justificatives utiles et des diligences de l'administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que la copie de l'ordonnance de prolongation du 17 mai 2026 a bien été fournie au premier juge avant la clôture des débats, et que les autorités consulaires algériennes ont bien été saisies, que l'audition consulaire du 20 mai 2026 a été reportée au 17 juin 2026, que l'administration n'est pas responsable de la fixation des dates d'audition par les autorités consulaires étrangères, étant observé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.

En particulier, M. [K] réaffirmant, par ses observations en réponse du 17 juin 2026, que l'ordonnance de prolongation du 147 mai 2026 aurait du être produite dès l'introduction de la requête de la préfecture, il sera rappelé qu'au contraire, le premier juge a constaté que le document avait été remis avant la clôture des débats, et que la remise d'une pièce justificative par envoi complémentaire reste possible, dès lors qu'elle intervient, comme en l'espèce, avant la clôture des débats, étant au surplus constaté que ladite pièce consistait en une ordonnance rendue par la même juridiction et dont le juge disposait en conséquence.

Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.

2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou de l'impossibilité d'exécution dans les délais de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il peut y être répondu sans convocation des parties.

Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.

Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 18 juin 2026 à 09h39

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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