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CA Paris, 18 juin 2026, RG 26/03460


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Date
18/06/2026
Numéro
26/03460
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f9ae93c619cd1f4737b4

Texte de la décision

7,454 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03460 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNM3X

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2026, à 16h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [Z] [U]

né le 06 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence et de Mme [J] [R] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 16 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [Z] [U], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 juin 2026, à 11h24, par M. [Z] [U] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [Z] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Z] [U], né le 6 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 15 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 16 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [U].

Le conseil de M. [Z] [U] a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

Absence de double degré juridiction ;

Traitement dégradant à défaut d'alimentation ;

Nullité de la notification de la fin de garde à vue et des droits y afférent en l'absence d'interprète ;

Nullité de la notification non signée du placement en rétention et des droits y afférents intervenue par le truchement d'un interprète « fantôme » par téléphone ;

Identité de l'agent ayant notifié les actes administratifs dont le placement en rétention et le formulaire des droits en rétention ;

Absence de notification régulière de la mesure d'éloignement, atteinte au recours effectif, au procès équitable et aux droits de la défense ;

Irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et émargée du registre du LRA.

MOTIVATION

Sur le défaut de proposition d'alimentation au cours de la garde à vue

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).

Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

En l'espèce, M. [Z] [U] a été placé en garde à vue le 10 juin 2026 à 11 h 55. Il ressort du procès-verbal de notification de fin de garde à vue qu'une proposition d'alimentation lui a été faite le même jour à 20 h 15, puis qu'il a refusé de s'alimenter le 11 juin 2026 à 14 h 49 et à 19 h 05.

Toutefois, entre la proposition de nourriture du 10 juin 2026 à 20 h 15 et celle du 11 juin 2026 à 14 h 49, il n'est rapporté aucune proposition d'alimentation dont M. [Z] [U] aurait bénéficié, quitte à ce qu'il la refuse, soit pendant une période de 18 heures et 34 minutes.

La circonstance qu'il ait refusé de s'alimenter les 11 juin 2026 à 14 h 49 et 19 h 05 est sans incidence sur le constat selon lequel aucune proposition de nourriture ne lui a été faite sur la précédente période de temps significative.

Dans ce contexte, l'absence de toute proposition d'alimentation pendant plus de 18 heures est de nature à avoir porté une atteinte à la dignité de la personne gardée à vue et constitue en l'espèce une violation des droits qui lui sont garantis.

Il en résulte nécessairement une atteinte substantielle aux droits de M. [Z] [U] ainsi qu'une irrégularité, de sorte que, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de l'appelant, l'ordonnance entreprise doit être infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DECLARONS la procédure irrégulière,

DISONS n'y avoir lieu de prolonger le maintien en rétention de M. [Z] [U],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 18 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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