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TJ 93008, 3 juill. 2026, RG 26/06423


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Date
03/07/2026
Numéro
26/06423
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
other
Id
6a47f9ea93c619cd1f473960

Texte de la décision

9,725 caractères

AFFAIRE N° RG 26/06423 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KH5

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/06423 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KH5
MINUTE N° RG 26/06423 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KH5
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 03 Juillet 2026,

Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à
la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure »,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET) avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [O] [B] [U] [I] (mineur représenté par Mme [W])
né le 31 Octobre 2024 à ANTANANARIVE
de nationalité Malgache
assisté(e) de Me Saïma RASOOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire: BOB 024 avocat commis d’office

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Saïma RASOOL, avocat plaidant, avocat de Monsieur [O] [B] [U] [I] (mineur représenté par Mme [W]), a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Monsieur [O] [B] [U] [I] (mineur représenté par Mme [W]) a été entendu en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Saïma RASOOL, avocat plaidant, avocat de Monsieur [O] [B] [U] [I] (mineur représenté par Mme [W]), a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur [O] [B] [U] [I] (mineur représenté par Mme [W]) demandeur d'asile le 29/06/26 à 13:45 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 29/06/26 à 13:45 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 03 Juillet 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [O] [B] [U] [I] (mineur représenté par Mme [W]) en zone d'attente pour une durée de trois jours ;
Sur la demande de maintien en zone d'attente

Par application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Et en vertu de l’article L.342-2 du même code, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

L’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale, et l'article 3.2 de cette même convention dispose que "Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs des parents, des tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées";

L'article 3.3 dispose que "Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié " ;

L’article 20 de ladite convention prévoit que tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu a droit à une protection de l’Etat ; qu’en outre, la privation de liberté d’un enfant, quelle que soit la forme, ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et être aussi brève que possible;

L'article L.332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 18 de la loi n 2018-778 du 10 septembre 2018, est complété d'un alinéa requérant une exigence "d'attention particulière" à accorder "aux personnes vulnérables notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte" ;

Le maintien d'une personne en zone d'attente au-delà de 96 heures doit être apprécié par le juge judiciaire, qui, s'il n'est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d'admission sur le territoire, l'est cependant pour apprécier la proportionnalité d'une mesure restrictive de liberté.

En l'espèce, le mineur et ses deux parents ont été placés en zone d'attente à l'issue de leur demande d'asile à la frontière, et leur maintien est sollicité en raison de ce qye, la procédure de "filtrage police" étant achevée depuis le 30 juin 2026, ils sont en attente d'une orientation vers la structure de capacité adéquate, l'administration sollicitant à cet effet un maintien supplémentaire de trois jours.

A l'audience, les représentants légaux du mineur font état de motifs les ayant conduits à quitter leur pays, déclarent être venus demander la protection de la FRANCE.

Le besoin de protection parentale de l'enfant, résulte de sa vunérabilité particulière due à son très jeune âge, 21 mois, et à son départ de son milieu habituel pour des conditions incertaines. La prolongation supplémentaire de privation de liberté que constituerait le maintien en zone d'attente, apparait disproportionnée par rapport au but visé, et contraire au principe selon lequel priver de liberté un enfant ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible;

Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen d'irrégularité soulevé tenant à la durée écoulée entre la notification du placement en zone d'attente et le transfert effectif dans les locaux d'hébergement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [O] [B] [U] [I] (mineur représenté par Mme [W]) en zone d'attente à l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 03 Juillet 2026 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E) mineur représenté par Mme [W]

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..03 Juillet 2026...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..03 Juillet 2026...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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