TJ 93008, 2 juill. 2026, RG 25/01334
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01334 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LK7
Jugement du 02 JUILLET 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01334 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LK7
N° de MINUTE : 26/01607
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [Y], audiencière
DEFENDEUR
CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur DIRECTEUR GENERAL DU [Localité 5] HOSPITALIER GENERAL DE ST-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mai 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01334 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LK7
Jugement du 02 JUILLET 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé du 11 décembre 2024 distribué le 18 décembre 2024, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a adressé au centre hospitalier général de Seine-Saint-Denis une mise en demeure d’un montant de 2 193 657,49 euros correspondant à 3 757 359 euros de cotisations et contributions sociales, 104 459 euros de majorations de retard, déduction faite de la somme de 1 668 160,51 euros dues au titre des périodes suivantes : novembre 2023 et octobre 2024.
Par courrier recommandé du 8 janvier 2025 distribué le 10 janvier 2025, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a adressé au centre hospitalier général de Seine-Saint-Denis une mise en demeure d’un montant de 3 211 437,82 euros correspondant à 3 381 303 euros de cotisations et contributions sociales, 152 925 euros de majorations de retard, déduction faite de la somme de 322 790,18 euros dues au titre des périodes suivantes : novembre 2023 et novembre 2024.
Par courrier recommandé du 12 février 2025 distribué le 17 février 2025, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a adressé au centre hospitalier général de Seine-Saint-Denis une mise en demeure d’un montant de 2 336 688,39 euros correspondant à 3 517 718 euros de cotisations et contributions sociales, 111 268 euros de majorations de retard, déduction faite de la somme de 1 292 297,61 euros dues au titre des périodes suivantes : novembre 2022, novembre 2023, décembre 2023, août 2024, novembre 2024 et décembre 2024.
Par courrier recommandé du 12 mars 2025 distribué le 14 mars 2025, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a adressé au centre hospitalier général de Seine-Saint-Denis une mise en demeure d’un montant de 129 709,63 euros correspondant à 3 659 124 euros de cotisations et contributions sociales, 6 476 euros de majorations de retard et 4 euros de majorations de retard complémentaires, déduction faite de la somme de 3 535 894,37 euros dues au titre des périodes suivantes : juillet 2023, décembre 2023, septembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025.
Par requête reçue au greffe le 4 juin 2025, l’URSSAF a formulé une demande en paiement à l’encontre du centre hospitalier général de Seine-Saint-Denis pour la somme de 4 498 094,62 euros en cotisations, 373 559 euros en majorations de retard au titre des périodes suivantes : novembre 2022, juillet 2023, novembre 2023, décembre 2023, août 2024, septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, renvoyée et retenue à l’audience du 26 mai 2026 date à laquelle parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF, régulièrement représentée, soutient sa requête et demande au tribunal de condamner le centre hospitalier général de Seine-Saint-Denis à lui payer la somme de 4 498 094,62 euros en cotisations, 373 559 euros en majorations de retard au titre des périodes suivantes : novembre 2022, juillet 2023, novembre 2023, décembre 2023, août 2024, septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025.
Le centre hospitalier général de Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué à l’audience du 26 mai 2026 par courrier recommandé distribué le 17 mars 2026 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir adressé au centre hospitalier général de Seine-Saint-Denis quatre mises en demeure qui répondent aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :
-la date de leur établissement, soit le 11 décembre 2024, le 8 janvier 2025, le 12 février 2025 et le 12 mars 2025.
-la nature de l’obligation, en l’espèce des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues par les « administrations et collectivités locales » ;
- la cause de l’obligation : l’insuffisance de versement des sommes dues ;
- les périodes de référence : novembre 2022, juillet 2023, novembre 2023, décembre 2023, août 2024, septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025.
Ainsi les mises en demeure litigieuses apparaissent régulières et le centre hospitalier général de Seine-Saint-Denis qui n’a pas comparu ne soulève aucun autre moyen pour contester le bienfondé de la créance de l’URSSAF.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’URSSAF et de condamner le centre hospitalier général de Seine-Saint-Denis à lui payer la somme de 4 498 094,62 euros en cotisations, 373 559 euros en majorations de retard au titre des périodes suivantes : novembre 2022, juillet 2023, novembre 2023, décembre 2023, août 2024, septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025.
Sur les mesures accessoires
Le centre hospitalier général de Seine-Saint-Denis, partie perdante, aura la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne le centre hospitalier général de Seine-Saint-Denis à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 4 498 094,62 euros en cotisations, 373 559 euros en majorations de retard au titre des périodes suivantes : novembre 2022, juillet 2023, novembre 2023, décembre 2023, août 2024, septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025 ;
Met les dépens à la charge du centre hospitalier général de Seine-Saint-Denis ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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