TJ 93008, 3 juill. 2026, RG 26/06290
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 26/06290 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JZB
MINUTE : 26/1329
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [G]
né le 04 Janvier 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE [Localité 6]
Présent (e) assisté (e) de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Monsieur [M] [E]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [S] [G]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent(e)
INTERVENANT
L’[Localité 5] DE [Localité 6]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 juillet 2026
Le 01 Juin 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintrégration l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [G].
Depuis cette date, Monsieur [S] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE [Localité 6].
Le 04 Juin 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [G].
Par ordonnance du 09 Juin 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [G].
Par requête en date du 25 Juin 2026, parvenue au greffe le 25 Juin 2026, Monsieur [S] [G] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 03 Juillet 2026, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [S] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Par arrêté en date du 1 juin 2026 le représentant de l'état a prononcé la réintégration du patient en soins psychiatriques à la suite d'une fugue du service. Par ordonnance en date du 9 juin 2026, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure.
L’avis motivé du 01 juillet 2026 mentionne que l'humeur reste instable mais moins fluctuante ; le discours est en cours de réorganisation ; il persiste néanmoins une activité délirante à thématique de préjudice.
A l’audience, il indique se faire manipuler par les médecins (Dr [O] [F]) ; il a un appartement ; il est suivi au CMP de la Courneuve. Il va mourir avec les médicaments. Il veut reprendre une programme de soins.
Monsieur [S] [G] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S] [G];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 03 Juillet 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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