TJ 93008, 3 juill. 2026, RG 26/06385
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/06385 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KAO
MINUTE: 26/1331
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [L]
née le 15 Avril 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [F] [E]
Absent (e) représenté (e) par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [F] [E]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [N] [L]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 juillet 2026
Le 22 juin 2026, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [F] [E] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [L].
Depuis cette date, Madame [K] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [F] [E].
Le 26 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 juillet 2026.
A l’audience du 03 Juillet 2026, Me Ségolène DURAND, conseil de Madame [K] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [K] [L] a été hospitalisée d'office à la demande d'un entière dans le cadre de l'urgence par décision du directeur d'établissement en date du 22 juin 2026 s'agissant d'une patiente en rupture de traitement de sa pathologie psychiatrique chronique.
Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état d'un discours délirant à thématique polymorphe, une désorganisation psycho comportementale, un discours désorganisé, diffluent et des idées délirantes de persécution.
L’avis motivé du 26 juin 2026 relève un contact réticent, une production délirante, un syndrome dissociatif et une évolution déficitaire. La patiente n’a pas voulu comparaitre à l’audience.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [K] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 03 Juillet 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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