TJ 74010, 3 juill. 2026, RG 26/00627
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 03 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00627 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDIJ
MINUTE : 26/00054
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [O], [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS
Société [1]
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [2]
domiciliée : chez [Localité 3] (Gpe IQERA)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [3]
domiciliée : chez [4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Etablissement TRESORERIE CH [Localité 6]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [5]
[6]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [J]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Société [7]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [8]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [9]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [J]
[Adresse 14]
[Localité 13]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [T]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [10]
Chez [4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [11]
domiciliée : chez [12]
Pôle surendettement
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[Adresse 17]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [14]
[Adresse 18]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [15]
Chez [16]
[Adresse 19]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
G.I.E. [17]
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 05 Juin 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 juillet 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 6 novembre 2025.
Par décision en date du 19 février 2026, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois à taux zéro avec effacement total ou partiel des dettes à l'issue et a fixé la capacité de remboursement mensuelle à 581 euros.
Mme [O] [W] a contesté ces mesures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2026.
A l’audience, Mme [O] [W] demande un effacement total de ses dettes. Elle explique qu’elle perçoit un salaire de 1916 euros par mois dans le cadre d’un CDD en qualité d’aide-soignante à l’hôpital d’[Localité 19] qui prend fin le 30 juin et dont elle ne sait pas s’il sera renouvelé, que ses charges s’élèvent à la somme de 1919,86 euros et qu’elle n’est donc pas en capacité de rembourser ses créanciers. Elle précise qu’elle ne peut pas travailler à temps plein du fait de problèmes de santé pour lesquels elle est suivie par le CMP.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l'audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu pour Mme [O] [W] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 2272 euros (salaire) et des charges s’élevant à 1691 euros composées de la manière suivante :
Assurance, mutuelle : 86 euros, Frais de transport : 49 euros, Forfait chauffage : 123 euros, Forfait de base : 632 euros, Forfait habitation : 121 euros, Logement : 680 euros. Il a été fixé une capacité de remboursement de 581euros.
Il ressort des éléments du dossier et des pièces versées au débat que le salaire mensuel, après impôt sur le revenu de Mme [O] [W] s’élève désormais à la somme de 1930 euros.
Mme [W] évalue ses charges à la somme mensuelle de 1930 euros. Toutefois, l’ensemble des postes de dépenses dont elle fait état ne peut être pris en compte dans le cadre d’une procédure de surendettement et seules les dépenses nécessaires aux besoins de la vie courante ne seront retenues. Ainsi, le poste « animaux » ne peut être retenu, de même que celui intitulé « abonnements divers » dont il n’est pas justifié. Quant aux frais de déplacements professionnels, au regard des justificatifs remis, l’évaluation de la commission de surendettement à la somme de 49 euros apparaît couvrir l’intégralité de ces frais et la somme de 244 euros ne pourra pas être retenue. Compte tenu de ces éléments, les charges de Mme [W] s’élèveraient donc à la somme de 1547 euros.
Cette somme est inférieure à l’évaluation réalisée par la commission de surendettement en appliquant les divers forfaits habituellement retenus et en ajoutant certaines charges supplémentaires légitimes et justifiées par Mme [W]. Cette évaluation apparaissait adaptée et il convient, dans l’intérêt de la débitrice, de la retenir.
Ainsi, ses charges sont estimées à la somme de 1691 euros par mois.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 504,96 euros.
Sa capacité de remboursement théorique (quotité saisissable) s’élève donc à la somme de 425,04 euros. La différence réelle entre ses revenus et ses charges est toutefois inférieure, sa capacité de remboursement sera donc fixée selon ce montant, soit à hauteur de 239 euros.
En conséquence, le plan établi par la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie à l'égard de Mme [O] [W] sera modifié pour tenir compte de ces nouvelles données. Les autres éléments non contestés seront maintenus.
Les mesures prendront effet à compter du 3 août 2026.
La mensualité sera dans un premier temps laissée libre afin de permettre à Mme [W] de régler sa dette d’amende, exclue des mesures de désendettement. Il lui appartiendra de se rapprocher du créancier pour définir les modalités du remboursement de cette dette.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, PREND au profit de Mme [O] [W] les mesures de surendettement telles que mentionnées dans le tableau annexé à la présente décision, qui prendront effet à compter du 3 août 2026,
INVITE Mme [O] [W] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que Mme [O] [W] devra pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,
DIT qu’en cas de changement significatif dans sa situation, Mme [O] [W] pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures,
DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
DIT que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, Mme [O] [W] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;
DIT qu'à défaut pour Mme [O] [W] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
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