TJ 74010, 2 juill. 2026, RG 26/00308
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Texte de la décision
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 02 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00308 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GB6M / JAF
AFFAIRE : [K] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [N] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Natacha ESTEBANEZ-PRADEL, avocat au barreau d’ANNECY - 87
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3], [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Localité 6]
défaillant
l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 et prorogée au 02 juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 16 février 2026 ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire)
et
Madame [N] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (Yvelines)
mariés le [Date mariage 1] 2019 par devant l'officier d'état civil de [Localité 9], commune déléguée d’[Localité 10] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 30 juin 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE que Madame [N] [K] épouse [R] n'a pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse et qu'elle ne pourra donc plus l'utiliser ;
RAPPELLE que les époux perdent de plein droit l'usage du nom de l’autre à la suite du présent jugement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [N] [K] épouse [R] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [N] [K] épouse [R] tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [N] [K] épouse [R] au paiement des dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le deux juillet deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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