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TJ 74010, 2 juill. 2026, RG 24/01459


Vérifier : TJ 74010, 2 juill. 2026, RG 24/01459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24/01459
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a47fb6293c619cd1f47467f

Texte de la décision

6,358 caractères

JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/01459 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVQV / JAF
AFFAIRE : [K] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Présidente : Tamara DAZZI
Assesseurs : Joséphine DROY
Philippe LE NAIL
Greffier : Floriane SIGNORET,

DEMANDEUR :

Madame [U] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY - 76
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2024-727 du 10/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [D], [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandra GUYON, avocat au barreau d’ANNECY - 87

DÉBATS : le 11 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,

Vu l’Ordonnance de Mesures Provisoires du 13 mars 2025,

Vu l’Ordonnance de clôture en date du 23 février 2026,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code Civil,

de :

Monsieur [H], [D], [P] [I], né le [Date naissance 2] 1981, à [Localité 3] (Haute-Savoie),

et de :

Madame [U] [K], née le [Date naissance 3] 1980, à [Localité 3] (Haute-Savoie),

mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Haute-Savoie).

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux;

Sur les mesures accessoires

Déboute Madame [U] [K] de sa demande visant à ce que lui soit attribuée à titre définitif la jouissance du domicile conjugal ;

Constate que Madame [U] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille;

Constate l’accord des époux à renoncer réciproquement à toute prestation compensatoire;

Invite les parties à saisir le Notaire de leur choix aux fins de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, et le cas échéant, le juge liquidateur en cas de difficulté;

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 9 juin 2021, conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil;

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil;

Sur les mesures relatives à l’enfant

Dit que l’autorité parentale sur l’enfant [E] [I] sera exercée en commun par les deux parents,

Dit que la résidence habituelle de l’enfant sera fixée chez la mère ;

Dit que Monsieur [H] [I] bénéficiera d’un droit de visite sans hébergement, de manière libre et amiable entre les parents et, à défaut, de la manière suivante :
* En période scolaire et en périodes de vacances scolaires (sauf départ en vacances de l’enfant [E]) :
- les samedis et dimanches des semaines paires, de 12 heures à 18 heures ( en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier).

A charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère.

Dit que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure fixée pour la journée, il sera, sauf accord des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite pour toute la période considérée.

Rappelle que chacun des parents a l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de leurs enfants,

Supprime la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [H] [I] par l’Ordonnance du 13 mars 2025, à compter de la présente décision ;

Constate l’état d’insolvabilité de Monsieur [H] [I] et son impossibilité matérielle à contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;

Dit que les frais de scolarité (inscription, matériel), les frais d’activités extra-scolaires (inscription, matériel), les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels (frais de voyages et sorties scolaires, frais de permis de conduire, etc...) exposés pour l’enfant seront partagés entre les parents à hauteur d’un tiers par la mère et de deux tiers par le père, après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y Condamne ;

Ordonne l’exécution provisoire sur les mesures concernant l’enfant;

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens;

Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 2 juillet 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile ;

La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :

La Greffière La Présidente

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY.

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