CA Paris, 17 juin 2026, RG 26/03441
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03441 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMVT
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2026, à 12h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]
représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [V] [X] [Z]
né le 27 avril 1993 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 15 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/00414 et celle introduite par M. [V] [X] [Z] enregistrée sous le n° RG 26/00418,
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [V] [X] [Z], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [X] [Z] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [V] [X] [Z], en conséquence, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [V] [X] [Z] et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 juin 2026, à 09h13, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [V] [X] [Z] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [X] [Z], né le 27 avril 1993 à Tlemcen, de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 09 juin 2026, sur la base d'une interdiction du territoire français judiciaire de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence le 06 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 15 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3]-[Localité 4] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention considérant l'avis au procureur de la République du placement en rétention tardif.
La préfecture de Seine-[Localité 1] a interjeté appel.
Sur ce,
L'article 955 du code de procédure civile énonce que : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et ordonné une assignation à résidence.
La décision sera confirmée par adoption des motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 17 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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