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CA Paris, 17 juin 2026, RG 26/03432


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Date
17/06/2026
Numéro
26/03432
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47fcd393c619cd1f4752f5

Texte de la décision

8,399 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03432 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMT4

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2026, à 16h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [R] [Y]

né le 07 mai 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [H] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]

représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 15 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 26/03133 et celle introduite par le recours de M. [K] [R] [Y] enregistrée sous le N° RG 26/03134, déclarant le recours de M. [K] [R] [Y] recevable, constatant le désistement de M. [K] [R] [Y] à son recours, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [K] [R] [Y], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [R] [Y] au centre de rétention administrative n° 2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 juin 2026 , à 09h55, par M. [K] [R] [Y] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [K] [R] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [K] [T] [J] [Y], né le 07 mai 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 09 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 04 février 2026.

Par ordonnance en date du 15 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur [K] [T] [J] [Y] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :

Le caractère déloyal de l'interpellation et la nullité du procès-verbal d'interpellation dénué de toute force probante d'identification possible de ses rédacteurs (3 agents interpellateurs, une seule signature non identifiable)

L'irrégularité de la garde à vue en raison d'une audition sans avocat en l'absence de renonciation non équivoque à ce droit

Le défaut d'habilitation établie pour la consultation de fichiers (TAJ, FNE et FPR)

L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de mention sur le registre du recours exercé contre l'OQTF

L'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention

Enfin, il reprend l'ensemble des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention présentés en première instance

Sur ce,

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

L'article 63-4-2 du code de procédure pénale prévoit que « La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes.»

Il a été jugé précédemment que la personne placée en garde à vue ayant manifesté son souhait d'être assisté d'un avocat, ne peut être entendu sans lui que si elle a renoncé à sa présence de façon non équivoque (Crim.25 avril 2017, n°16-87518).

Enfin, récemment, la Cour de cassation a précisé (Civ1. 13 mai 2026, n°24-19.310) qu'après une première audition en présence de l'avocat, les enquêteurs ne pouvaient procéder à une deuxième audition sur les raisons et circonstances de l'arrivée d'une personne en France sans renonciation à la présence de son avocat.

En l'espèce, Monsieur [K] [T] [J] [Y], placé en garde à vue le 09 juin 2026, a immédiatement indiqué souhaiter être assisté d'un avocat lors de ses auditions. Le barreau a été contacté dès le 09 juin 2026 à 16h20.

Monsieur [K] [T] [J] [Y] va être entendu sur sa situation administrative sans avocat et sans renonciation expresse à ce droit le 9 juin 2026 à 17h00. Il doit être précisé que cette audition ne peut être considérée comme étant une simple audition sur son identité d'une part parce qu'elle est qualifiée « ILE » dans cette procédure (infraction à la législation sur les étrangers), et d'autre part parce qu'elle est susceptible d'avoir d'entrainé une privation de liberté pour l'intéressé dans le cadre d'un arrêté de placement en rétention.

En conséquence, faute de pouvoir établir une renonciation au droit d'assistance non équivoque et expresse mentionnée dans le procès-verbal, la garde à vue est irrégulière, et la décision sera infirmée sur cet unique moyen.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision,

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS irrégulière la procédure,

REJETONS la requête de la préfecture de Seine-[Localité 3],

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [K] [T] [J] [Y],

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 17 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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