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CA Paris, 17 juin 2026, RG 26/03430


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Date
17/06/2026
Numéro
26/03430
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47fcd993c619cd1f475317

Texte de la décision

10,282 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03430 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMTO

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2026, à 16h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [T]

né le 09 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [E] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]

représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 15 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [R] [T], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnons la prolongation de la rétention de M. [R] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 14 juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 juin 2026 , à 11h50 , par M. [R] [T] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [R] [T] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [R] [T], né le 09 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 10 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

Par ordonnance en date du 15 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur [R] [T] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :

L'irrégularité de la procédure de garde à vue au regard de :

- La mise en 'uvre tardive du droit d'informer ses proches de son placement en garde à vue

- L'impossibilité de contrôler le respect du droit à être examiné par un médecin en raison de procès-verbaux contradictoire indiquant tantôt qu'il y a renoncé, tantôt (procès-verbal de fin de garde à vue) que le médecin n'était pas disponible

- Un défaut d'alimentation entre son interpellation le 08 juin à 17h55 et le premier repas donné le 9 juin à 08h16

L'absence d'information immédiate au procureur de la République du placement en rétention avec un délai de 30 minutes

L'irrégularité tenant à la notification concomitante de la fin de garde à vue, de l'OQTF et de l'arrêté de placement en rétention

Une atteinte aux droits et une privation indigne de liberté lors du placement initial en local de rétention administrative, du 10 au 13 juin 2026

Sur ce,

Il ressort de l'article 63-1 3° du code de procédure pénale que :

« La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

3° Du fait qu'elle bénéficie :

-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;

-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;

-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;

-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. »

L'article 63-2 du code de procédure pénale énonce par ailleurs que :

« I.-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et s'urs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.

Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.

Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.

Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l'avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires.

II.-L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62-2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction.

Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la garde à vue, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l'officier de police judiciaire ne peut s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.

Le présent II n'est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu'il ne pouvait être avisé de la garde à vue. »

En l'espèce, Monsieur [R] [T] a été placé en garde à vue le 08 juin 2026 à compter de 17h55, ses droits lui étant notifiés à 18h25. Le procès-verbal de placement en garde à vue indique qu'il a souhaité faire prévenir un proche, en la personne de son frère, dont il communique le numéro de téléphone.

Or, la tentative de contact avec le proche désigné ne va intervenir que le 09 juin à 19h11 sans qu'il ne soit justifié de circonstances insurmontables de nature à expliquer ce délai supérieur à 3 heures et violant les dispositions précitées.

Il en résulte une irrégularité de la garde à vue, entraînant l'irrégularité de l'ensemble de la procédure et conduisant à l'infirmation de la décision critiquée et au rejet de la requête de la préfecture de police.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision,

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS irrégulière la procédure,

REJETONS la requête de la préfecture de police de Seine-[Localité 3],

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [R] [T],

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 17 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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