CA Paris, 17 juin 2026, RG 26/03424
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03424 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMRT
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2026, à 17h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [A] [Q]
né le 13 janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Wilfrid Balatana, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Victoria Lamazou substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [A] [Q], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, à compter du 13 juin 2026 soit jusqu'au 09 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juin 2026, à 16h27, par M. [A] [Q] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [A] [Q] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [A] [Q], né le 13 janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 14 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 03 juin 2024, notifiée le 17 juin 2024.
Par ordonnance en date du 14 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de troisième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [A] [Q] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'irrégularité de la procédure en l'absence de la preuve de la notification de :
- La décision de la cour d'appel en date du 21 avril 2026
- La décision de la cour d'appel rendue le 16 mai 2026 et rejetant sa déclaration d'appel
Le manque de diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement
Sur ce,
Sur le défaut de preuve de la notification d'une ordonnance de la cour d'appel
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve soumis à un régime de rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.
La jurisprudence récente (1re Civ., 19 avril 2023, n° 22-12.244), au visa des articles R. 743-19 du CESEDA et 503 du code de procédure civile, impose au juge de rechercher, lorsqu'il y est invité, si les ordonnances prolongeant la rétention ont bien été notifiées aux personnes concernées.
Aux termes de l'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée à l'occasion d'une audience postérieure.
En l'espèce, la déclaration d'appel soulève le moyen du défaut de notification pour deux décisions de la cour d'appel, la première en date du 21 avril 2026 (cour d'appel de Versailles) et la seconde en date du 16 mai 2026. S'agissant de celle du 21 avril, le moyen est irrecevable, l'irrégularité ayant été purgée par la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté rendue le 14 mai 2026.
S'agissant de la seconde, les pièces du dossier de procédure jointes à la saisine du juge contiennent effectivement une ordonnance rendue le 16 mai 2026 par la cour d'appel de Paris, rejetant la déclaration d'appel de Monsieur [A] [Q] et dont il est impossible d'établir si elle lui a été notifiée.
Il résulte donc de l'absence de la preuve de cette notification une irrégularité portant atteinte aux droits de Monsieur [A] [Q] qui est resté dans l'ignorance des raisons du rejet de son recours, la seule mention de la décision au registre avec émargement par l'intéressé le 12 juin 2026 ne suffisant pas à suppléer ce défaut de notification.
Sur cette seule irrégularité, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture de police des Hauts-de-Seine,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [A] [Q],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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