CA Paris, 17 juin 2026, RG 26/03420
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03420 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMQR
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2026, à 12h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT(S) :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocate générale,
2°) [V],
représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [S] [G]
né le 24 Octobre 1984 à [Localité 1] de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de M. [Y] [A] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 15 juin 2026, à 12h16, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéress qu'il a l'obligation de quitter le territoire national;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 juin 2026 à 18h40 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 juin 2026, à 07h11, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 16 juin 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [S] [G] reçues le 16 juin 2026 à 18h12 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [S] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [G], né le 24 octobre 1984 à Nouakchott, de nationalité mauritanienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 juin 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 16 décembre 2021.
Le 12 juin 2026, le conseil de M. [S] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 14 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 15 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [S] [G], au motif pris du défaut de présentation de l'intéressé à un magistrat du siège dans le délai de vingt heures à compter de la levée de sa garde à vue.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 15 juin 2026, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'intéressé a été placé en garde à vue pour des faits, que sa garde à vue a été levée le 10 juin 2026 à 19 h 21 et qu'il a été placé en rétention administrative le 11 juin à 15 h 20, soit avant l'expiration du délai de 20 h.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la procédure comporte une fiche individuelle détaillée du dépôt du tribunal, laquelle est renseignée par l'escorte du tribunal et comporte, en outre, la signature du chef d'escorte. Cette fiche ne constitue donc pas un simple document interne dépourvu de valeur probante. Elle retrace les étapes de la prise en charge de l'intéressé au sein de la chaîne privative de liberté et permet précisément de vérifier les conditions concrètes de son acheminement, de son passage au dépôt et de sa présentation aux autorités compétentes.
MOTIVATION
Sur l'avis anticipé au procureur de la République de la rétention administrative
L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :
" La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. "
Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.
L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
Il est soulevé, en l'espèce, le caractère anticipé de l'avis au procureur de la République.
L'arrêté de placement en rétention a été notifiéà 15h20 le 11 juin 2026, le procureur de la République étant avisé de ce placement à 11h38.
Le seul avis au procureur à retenir a donc été adressé alors même que l'arrêté n'avait pas été notifié, sans explications sur cette anticipation.
Or, l'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui reste à l'état de projet au moment où l'information est donnée.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS par substitution de motifs l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé L'interprète
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