CA Paris, 16 juin 2026, RG 26/03405
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03405 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMM3
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juin 2026, à 12h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Valérie Boyard, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [R] [C], alias [V] [N]
né le 04 juin 1995 à [Localité 1], de nationalité non précisée
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 13 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant le désistement de M. [R] [C], alias [V] [N] de sa requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juin 2026, à 11h53, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 15 juin 2026 à 16h00 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions reçues le 15 juin 2026 à 16h19, par le conseil de M. [R] [C], alias [V] [N] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [R] [C], alias [V] [N] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la prématurité de l'information du procureur de la République du placement en rétention
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit :
" La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. ".
L'article L. 741-8 du même code dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d'un avis donné prématurément.
En l'espèce, l'avis au procureur de la République du placement en rétention de l'intéressé a été adressé alors même que l'arrêté n'avait pas été notifié, ce dernier se trouvant toujours sous main de justice, et anticipé de plus de neuf heures sur son placement réel, sans explications notamment à l'intention de son destinataire et sans cohérence avec les suites de sa garde à vue.
L'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a toutefois l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui restait encore qu'à l'état de projet pendant les heures où M. [R] [C] était à la disposition de la justice pour les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre pénal et dans l'attente de l'issue de son déferrement.
Cet avis ne peut donc qu'être considéré comme irrégulier compte-tenu d'une telle durée dans les mêmes conditions que s'il avait été tardif, la requête du préfet doit dès lors être rejetée et l'ordonnance du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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