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CA Paris, 16 juin 2026, RG 26/03369


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Date
16/06/2026
Numéro
26/03369
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47fd8793c619cd1f4757d0

Texte de la décision

9,854 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03369 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMH7

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2026, à 18h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Catherine Scotto du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] 2, plaidant par visioconférence

INTIMÉ

M. [O] [M]

né le 14 juin 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Ruben Garcia, avocat choisi au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 14 juin 2026 à 18h23, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du Préfet de l'Essonne enresgitrée sous le n° RG 26/03117 et celle introduite par le recours de M. [O] [M] enresgitrée sous le n° RG 26/03116, faisant droit au moyen d'irrégularité soutenu par M. [O] [M], déclarant le recours de M. [O] [M] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [O] [M], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l'Essonne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [O] [M] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [O] [M] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 juin 2026 à 20h56 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 15 juin 2026, à 02h57, par le préfet de l'Essonne ;

- Vu l'ordonnance du 14 juin 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions reçues le 15 juin 2026 à 14h29 et à 16h36, par le conseil de M. [O] [M] ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [O] [M], né le 14 juin 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 12 juin 2024.

Le 13 juin 2026, M. [O] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 14 juin 2026 rendue à 18 heures 23, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [O] [M], au motif de la tardiveté de l'information du placement en rétention au procureur de la République.

Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 14 juin 2026 à 20 heures 56, avec demande d'effet suspensif, aux motifs :

- que le parquet a été avisé du placement en rétention de l'intéressé dès 17h56 le 10 juin 2026,

- qu'en effet la procédure contient deux actes contradictoires : tout d'abord un avis d'admission de l'intéressé au centre de rétention le 10 juin 2026, avis émis à 17h56 soit 5 minutes après le procès-verbal de notification des droits, daté de 17h51, puis un courriel du 11 juin 2026 avisant à nouveau le parquet, à 16h03, du placement en rétention de l'intéressé, presque 24 heures après le placement effectif ;

- que seul ce second courriel a été retenu dans la motivation de l'ordonnance alors que le parquet avait manifestement été avisé dans les temps du placement en rétention.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 15 juin 2026 à 02 heures 57, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le magistrat a fait une appréciation erronée des pièces en procédure en ce que le procès-verbal de fin de garde à vue a été signé par l'intéressé le 10 juin 2026 à 16h15, que les trois pages de l'arrêté de placement en rétention ont été notifiées le 10 juin 2026 de 16h15 à 16h18 et que le procureur de la République a été avisé par courriel le 10 juin 2026 à 17h58, avec une réitération le 11 juin à 16h03.

Par ordonnance du 15 juin 2026, il a été conféré l'effet suspensif sollicité.

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, qui nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- par visioconférence, de M. [O] [M], assisté de son conseil qui renonce aux moyens de nullité relevant de la notification de l'appel suspensif et de la notification de l'ordonnance faisant droit  au caractère suspensif de l'appel et qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

MOTIVATION

Sur le moyen pris de la tardiveté de l'avis de placement en rétention au procureur de la République

L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. ".

Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ".

L'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention". et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits et donc d'un grief (Civ 1. 14 octobre 2020, n°19-15.197 ; Civ 1. 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).

Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (Civ 1. 08 novembre 2005, n°04-50.126).

Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.

Il convient de préciser qu'en l'état d'un texte tel que ci-dessus clair, il ne saurait être considéré que le délai n'aurait couru qu'à compter de l'arrivée au centre de rétention, différant ainsi l'information d'un placement en rétention qui prend effet à compter de sa notification conformément à l'article L.741-6 alinéa 2 et transférant, par ailleurs, la charge de cette information immédiate sur le personnel du centre de rétention, jusqu'à un temps certain après la notification en fonction du temps de transport.

En l'espèce, l'intéressé a été placé en rétention suivant décision notifiée le 10 juin 2026 à entre 16 h 15 et 16 heures 18 et l'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, a été adressé par courriel :

- le 10 juin 2026 à 17 heures 58 au procureur de la République de [Localité 2], après l'arrivée de M. [O] [M] au centre de rétention du Mesnil-Amelot à 17 heures 51 ;

- le 11 juin 2026 à 16 heures 03 au procureur de la République d'[Localité 3]-[Localité 4].

L'ordonnance du premier juge ne peut qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 16 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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