CA Paris, 16 juin 2026, RG 26/03368
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03368 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMHL
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juin 2026, à 14h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR [X] [C]
représenté par Me Valérie Boyard, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [H] [Z] [U] [W] (mineur)
né le 08 octobre 2008 à [Localité 1], de nationalité non précisée
représenté par M. [I] [T], administrateur ad'hoc, présent à l'audience
et de Me Emmanuel Pire, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
Libre, non comparant, représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 juin 2026 à 14h46, statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire et saisissant le procureur de la République du cas d'un mineur isolé en vue d'une assistance éducative ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 juin 2026, à 17h25, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 15 juin 2026 à 10h10 à M. [I] [T], administrateur ad'hoc ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Après avoir entendu les observations du conseil de M. [H] [Z] [U] [W] (mineur) tendant la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ».
C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge, sans excéder sa compétence, a répondu à la question de l'intérêt supérieur de l'enfant au
regard des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant et L.332-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la situation propre à [Z] [U] [W] et à ses conditions au sein de la zone d'attente où son maintien ne peut intervenir que dans la perspective concrète d'un départ, ce qui n'était manifestement pas ou plus le cas ici. L'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 16 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'administrateur ad hoc L'avocat de l'intéressé
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