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TJ 74010, 2 juill. 2026, RG 24/00578


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Date
02/07/2026
Numéro
24/00578
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a47fdc793c619cd1f4759e1

Texte de la décision

4,866 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 1]

N° RG 24/00578 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWC6

Minute : 26/

[R] [Z]

C/

CAF DE [Localité 1] Service Contentieux

Notification par LRAR le :
à :
- Mme [Z]
- CAF 74

Copie délivrée le :
à :
- Me LUC

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le :
à :

ORDONNANCE DU

02 Juillet 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors de l’audience de mise en état :

Présidente : Madame Carole MERCIER

Greffière : Madame Agnès WAHART

A l’audience de mise en état du 1er juin 2026, la Présidente a indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est [V] [C].

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [R] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexandra LUC, avocate au barreau d’ANNECY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2025-837 du 08/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANNECY)

ET :

DÉFENDEUR :

CAF DE [Localité 1] Service Contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par M. [A] [X], muni d’un pouvoir spécial,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à un indu de prestations familiales d’un montant de 715,81 euros qui lui a été notifié par la Caisse d'allocations familiales de [Localité 2] (ci-après dénommée CAF), Madame [R] [Z] a saisi le Directeur de la caisse d’une demande de remise de dette, laquelle a été refusée par décision du 23 mai 2024.

Madame [R] [Z] a saisi le Tribunal administratif de Grenoble par requête du 25 juin 2024 aux fins de contester cette décision de rejet.

Par ordonnance du 24 juillet 2024, le Président du Tribunal administratif de Grenoble s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy.

L’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois.

Par décision du 19 mai 2026, le Directeur de la caisse a finalement accordé à Madame [R] [Z] une remise totale de sa dette.

A l’audience de mise en état du 1er juin 2026, Madame [R] [Z] a indiqué se désister de ses demandes, la CAF ayant fini par faire droit à sa demande. Elle a néanmoins sollicité la condamnation de la CAF à verser à Maître Alexandra LUC la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et du deuxième alinéa de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, la CAF a indiqué avoir effacé la dette de Madame [R] [Z] et a conclu au rejet de la demande formulée au titre des frais irrépétibles.

La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

SUR CE :

Les articles 394 et 395 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur laquelle n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il apparaît en l’espèce que la CAF n’avait pas conclu en défense lorsque Madame [R] [Z] s’est désistée de ses demandes, de sorte que le désistement est parfait.

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.

Dès lors qu’il ne peut être opposé aucune faute à la CAF dans le suivi du dossier de Madame [R] [Z], s’agissant d’une remise de dette qui n’est jamais de droit, il convient de débouter Madame [R] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Nous Carole MERCIER, présidente du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en qualité de juge de la mise en état par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification, dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d'instance de Madame [R] [Z];

DÉBOUTONS Madame [R] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS Madame [R] [Z] aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été prononcée au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signée par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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