TJ 74010, 2 juill. 2026, RG 24/00865
Vérifier : TJ 74010, 2 juill. 2026, RG 24/00865 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00865 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYVE
Minute : 26/
URSSAF RHONE ALPES
C/
[M] [L]
Notification par LRAR le :
à :
- URSSAF RHONE ALPES
- M. [L]
Copie délivrée le :
à :
- Me ACHAINTRE
- Me CAHN
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
ORDONNANCE DU
02 Juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors de l’audience de mise en état :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience de mise en état du 1er juin 2026, la Présidente a indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition de la présente ordonnance est [Z] [A].
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Didier Cahn, avocat au barreau de PARIS,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 27 novembre 2024, Monsieur [M] [L] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 30 septembre 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 02 octobre 2024 pour un montant de 221 568 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 16 juin 2025, puis a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience de mise en état du 1er juin 2026, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 1er juin 2026 et a demandé au tribunal de :
- déclarer irrecevable la requête introduite par Monsieur [M] [L],
- juger que la contrainte du 30 septembre 2024 a acquis tous les effets d’un jugement,
- débouter Monsieur [M] [L] de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande tendant à la voir condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [M] [L] à lui payer la somme de 221 568 euros augmentée des frais de signification soit 75,74 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- condamner Monsieur [M] [L] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [M] [L] disposait d’un délai de 15 jours à compter du lendemain de la signification de la contrainte pour faire opposition et que ce délai courait jusqu’au 17 octobre 2024 à minuit. Monsieur [M] [L] n’ayant formé opposition que le 26 novembre 2024 elle considère qu’il est forclos en son opposition, ce d’autant que la signification de la contrainte était régulière.
En défense, Monsieur [M] [L] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 1er juin 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- juger recevable sa demande d’opposition,
- en conséquence, annuler la contrainte de l’URSSAF du 02 octobre 2024,
- condamner l’URSSAF à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du relevé de la forclusion, Monsieur [M] [L] soutient que l’adresse à laquelle l’URSSAF lui a fait signifier la contrainte n’était pas la bonne et qu’elle a ensuite tenté de le tromper en indiquant que l’opposition pouvait se faire « par simple inscription » au greffe du tribunal alors que cela n’est pas mentionné par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que l’URSSAF a rendu difficile la lecture et la compréhension de ses obligations en utilisant une police de caractère légèrement plus petite que celle utilisée sur les autres pages de l’acte.
La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 afin de statuer sur la question de la recevabilité de l’opposition à la contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I. -Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 142-9.
II. -Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [M] [L] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 02 octobre 2024 et donc expiré le jeudi 17 octobre 2024 à minuit.
Pour soutenir qu’il n’est pas forclos en son action, dès lors qu’il n’a saisi le tribunal que le 27 novembre 2024, par courrier remis à la Poste la veille, Monsieur [M] [L] affirme que tous les courriers qui lui ont été adressés par l’URSSAF l’ont été à une mauvaise adresse.
Or, il ressort de la pièce n° 6 de l’URSSAF que le commissaire de justice atteste que le 02 octobre 2024, il s’est rendu au [Adresse 4] à [Localité 3], soit l’adresse mentionnée sur la contrainte et qu’il a pu constater que le nom du débiteur figurait sur la boîte aux lettres et sur l’interphone (soit deux éléments de vérification). Il précise que personne n’a répondu lorsqu’il a sonné à l’interphone et que devant l’impossibilité de signifier l’acte à personne ou à domicile, un avis de passage a donc été laissé dans la boîte aux lettres. Il ajoute « le débiteur a contacté notre étude par téléphone dès le 03/10/2024 à 9h10, soit le lendemain de la signification, suite à l’avis de passage. Il s’est renseigné sur les sommes dues. Il a fait part de son désaccord sur les sommes réclamées. Il lui a été indiqué qu’il pouvait faire opposition à la contrainte dans un délai de quinze jours. L’avis de passage mentionne l’adresse de l’étude et informe le destinataire de l’acte qu’il lui appartient de venir récupérer l’acte dans les plus brefs délais. (….) lors de cet échange téléphonique, il s’est énervé et a précisé, je cite ‘’avoir autre chose à faire’’ que de faire opposition. Le conseil du défendeur déclare que le défendeur n’aurait jamais résidé chez ses parents. Or, le résultat des recherches FICOBA, reçu le lendemain de la signification de la contrainte, mentionne comme adresse du défendeur : [Adresse 4] à [Localité 3]. (…)
Lors de la tentative de signification de la dénonciation de la saisie-attribution, une femme déclarant être la mère du défendeur a précisé à l’interphone que celui-ci ne résidait plus chez elle depuis un moment.
Egalement, M. [F] [conseiller URSSAF] m’a précisé avoir eu un échange téléphonique avec le cotisant le 10/10/2024 suite à la signification de la contrainte, lequel lui a suggerer de saisir la juridiction compétente avant le 17/10/2024 car il contestait le redressement.
Monsieur [L] n’a jamais communiqué d’autre adresse à l’étude. Pour la signification de la dénonciation de la saisie-attribution effectuée le 23.10.2024, nous avons joint M. [L] [M] par téléphone le 29.10.2024 afin qu’il donne sa nouvelle adresse ce qu’il a expressément refusé de faire, précisant qu’il transmettait ce dossier à son avocat aux fins de contester la contrainte et la saisie-attribution.
Ce n’est que par un mail du 06.11.2024 de Me TREAL que celui-ci nous informait d’une nouvelle adresse de son client M. [L] (…) »
Il apparaît par ailleurs que la mise en demeure du 25 juillet 2024 a été envoyée à la même adresse et que si elle n’a pas été distribuée au défendeur c’est uniquement du fait de sa carence, la lettre recommandée avec accusé réception étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » et non pas « destinataire inconnu à l’adresse ».
De son côté, Monsieur [M] [L] prétend que le [Adresse 4] à [Localité 3] correspond à l’adresse de ses parents, ce qui explique la présence de son nom sur l’interphone et qu’il a déménagé début juillet 2024 pour s’établir au [Adresse 3] toujours à [Localité 3].
Or, force est de constater que non seulement le 23 octobre 2024, la société générale l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’une saisie-attribution en lui écrivant au [Adresse 4], ce qui signifie a minima qu’il a « oublié » d’informer son banquier de son changement d’adresse, mais encore que le courrier adressé par le greffe le 28 novembre 2024 au [Adresse 3] est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Hormis le courriel émanant de son ancien avocat (pièce n° 6 de Monsieur [M] [L]) celui-ci ne produit donc aucune pièce objective pouvant justifier son adresse au cours de la procédure diligentée par l’URSSAF, que ce soit au moment de l’envoi de la mise en demeure, de la signification de la contrainte et son adresse actuelle. Surtout, à supposer qu’il ait changé d’adresse depuis son affiliation à l’URSSAF, il ne justifie pas avoir informé l’URSSAF desdits changements d’adresse, tout comme il ne l’a vraisemblablement pas fait avec son banquier.
Il s’ensuit qu’il convient de considérer que la signification de la contrainte est régulière quant à l’adresse à laquelle elle a été réalisée.
S’agissant de l’avertissement qui a été donné à Monsieur [M] [L] quant à la forme de l’opposition à contrainte, celui-ci reproche à l’URSSAF de l’avoir trompé en lui indiquant que l’opposition pouvait se faire par simple inscription au greffe du tribunal. Il prétend qu’en faisant ainsi référence au mot « simple » qui n’est pourtant pas mentionné à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale l’URSSAF aurait volontairement dénaturé ce texte.
Là encore, Monsieur [M] [L] fait preuve d’une particulière mauvaise foi en reprochant à l’URSSAF de l’avoir volontairement trompé quant à ses droits pour faire opposition, dès lors que l’usage de l’adjectif « simple » s’il n’est certes pas mentionné à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, n’est pas pour autant de nature à pousser le défendeur à former son opposition à contrainte par un moyen qui pourrait s’avérer irrecevable, le dépôt d’une requête au greffe du tribunal, voire l’envoi d’un courrier par lettre simple étant tout à fait possible (même si ce dernier moyen est susceptible de poser une difficulté s’agissant de rapporter la preuve de l’envoi dudit courrier en l’absence de réception par le greffe).
Enfin, Monsieur [M] [L] reproche à l’organisme de sécurité sociale d’avoir utilisé une police de caractère légèrement plus petite que celle utilisée dans les pages de la contrainte afin d’en rendre la lecture plus difficile. Il se prévaut ainsi d’une jurisprudence applicable en matière de crédit à la consommation, par laquelle les juges des contentieux de la protection viennent sanctionner les contrats de crédit rédigés en caractères dont la hauteur est inférieure à celle du cops huit, lequel correspond à 3 mm de hauteur en point DIDOT, hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules.
Ce faisant, Monsieur [M] [L] semble oublier que cette jurisprudence s’explique par le simple fait que des textes (exemple article R. 312-10 du code de la consommation) prévoient expressément que le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Or, aucun texte similaire n’existe en matière de contrainte, de sorte que cet argument est inopérant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que la contrainte et son acte de signification sont réguliers en la forme.
Dès lors que le délai de quinze jours était clairement mentionné tant sur la contrainte du 30 septembre 2024, avec l’apposition sous le tableau de la formule « En application de la législation, vous avez la possibilité de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de sa réception […] », que sur le procès-verbal de signification de contrainte du 02 octobre 2024, dont il ressort en page 1 « TRES IMPORTANT Je vous déclare que faute de règlement des sommes portées au décompte ci-dessus ou d’opposition dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date portée en tête du présent acte […] », il ne peut être fait droit à la demande de relevé de forclusion.
Monsieur [M] [L] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 27 novembre 2024, il y a lieu de le déclarer irrecevable en son opposition et de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Carole MERCIER, présidente du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en qualité de juge de la mise en état par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification, dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS Monsieur [M] [L] irrecevable en son opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF RHÔNE-ALPES en date du 30 septembre 2024 et qui lui a été signifiée en date du 02 octobre 2024, pour la somme de 221 568 euros ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer au fond ;
DÉBOUTONS Monsieur [M] [L] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [L] aux dépens ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi la présente ordonnance a été prononcée au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signée par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.