TJ 74010, 2 juill. 2026, RG 24/00514
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00514 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVXL
Minute : 26/
URSSAF AUVERGNE
C/
[I] [L]
Notification par LRAR le :
à :
- URSSAF AUVERGNE
- M. [L]
Copie délivrée le :
à :
- SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
02 Juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 21 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF AUVERGNE
TSA 10134
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 08 juillet 2024, Monsieur [I] [L] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 juin 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Auvergne (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 21 juin 2024 pour un montant de 1 077 euros, au titre au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2018.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2026.
A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
- faire droit à l’ensemble de ses demandes,
- débouter Monsieur [I] [L] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu’irrecevables et en tous cas mal fondées,
- en conséquence valider la contrainte pour son montant de 1 077 euros, au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2018, outre les majorations de retard afférentes
- condamner Monsieur [I] [L] à lui payer cette somme,
- condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Monsieur [I] [L] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que depuis le 1er janvier 2026, toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé au titre de la protection universelle maladie et que les personnes qui disposent de faibles ou d’aucune ressource d’activité et de revenus du capital suffisants sont redevables d’une cotisation subsidiaire maladie. L’organisme de sécurité sociale précise que le calcul de la cotisation [1] a été effectué à partir des données transmises par l’administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l’impôt sur le revenu à savoir s’agissant de la situation de Monsieur [I] [L] des revenus professionnels annuels de 272 euros et des revenus du capital et du patrimoine de 23 394 euros.
En défense, Monsieur [I] [L] a indiqué avoir hérité d’une certaine somme d’argent au décès de sa maman laquelle était placée sur une assurance vie et avoir racheté son assurance vie après sa majorité. Après que des explications lui aient été données quant à la fiscalité des assurances vie, il a déclaré ne plus contester la somme qui lui est réclamée et a sollicité la bienveillance du tribunal pour les frais réclamés. Il a également demandé à pouvoir bénéficier de délais de paiement et a été invité à formuler sa demande directement auprès de l’URSSAF.
La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [I] [L] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 21 juin 2024.
Monsieur [I] [L] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 08 juillet 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [I] [L] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. Celui-ci ayant indiqué à l'audience ne plus s'opposer aux demandes de l'URSSAF, il convient de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 10 janvier 2022 et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l'acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 11 juin 2024 pour le montant de 1 077 euros, au titre au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2018, comme sollicité par la demanderesse.
- sur la demande de délais de paiement
Selon l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, “Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.”
Il s’évince de ce texte qu’il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’accorder, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil des délais de paiement, lesquels relèvent de la compétence exclusive du Directeur de l’URSSAF.
- sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [I] [L] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux dépens et au paiement des frais de signification de la contrainte.
L’équité commande en revanche de ne pas condamner Monsieur [I] [L] au paiement des frais irrépétibles exposés par l’URSSAF.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 11 juin 2024 signifiée en date du 21 juin 2024, telle que formée par Monsieur [I] [L] ;
VALIDE la contrainte établie le 11 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF AUVERGNE pour un montant de 1 077 (MILLE SOIXANTE-DIX-SEPT) euros, au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2018 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à l’URSSAF AUVERGNE la somme de 1 077 (MILLE SOIXANTE-DIX-SEPT) euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2018, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
SE DÉCLARE incompétent pour accorder d’éventuels délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 juin 2024 ;
DÉBOUTE l’URSSAF AUVERGNE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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