TJ 74010, 2 juill. 2026, RG 25/00073
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00073 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2BX
Minute : 26/
URSSAF RHONE ALPES
C/
[B] [C]
Notification par LRAR le :
à :
- URSSAF RHONE ALPES
- Mme [C]
Copie délivrée le :
à :
- SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
02 Juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 21 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
TSA 61021
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 23 janvier 2025, Madame [B] [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 07 janvier 2025 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 14 janvier 2025 pour un montant de 278 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 3ème trimestre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026, puis renvoyée au 21 mai 2026.
A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours de Madame [B] [C],
- valider la contrainte délivrée le 07 janvier 2025
- condamner Madame [B] [C] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance, à savoir la somme de 44,79 euros.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que les cotisations du 3ème trimestre 2024 ont été annulées à la suite de l’enregistrement des revenus 2023 qui n’ont été transmis par Madame [B] [C] que le 02 avril 2026, soit postérieurement à la délivrance de la contrainte, qui à la date de signification était donc justifiée.
En défense, Madame [B] [C] a reconnu avoir justifié de ses revenus 2023 auprès de l’URSSAF tardivement et indiqué ne pas s’opposer au paiement des frais de signification de la contrainte.
La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [B] [C] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 14 janvier 2025.
Madame [B] [C] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 23 janvier 2025, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
- sur le bien-fondé de l’opposition
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Madame [B] [C] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079). Celle-ci ayant indiqué à l'audience ne plus s'opposer aux demandes de l'URSSAF (dès lors que le montant de la contrainte a été ramené à zéro), il convient de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition et que la somme de 44,79 euros qui lui est réclamée au titre des frais de signification de la contrainte est justifiée, comme étant conforme à la législation en vigueur.
- sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [B] [C] n’étant que partiellement fondée, il convient de la condamner aux dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 07 janvier 2025 signifiée en date du 14 janvier 2025, telle que formée par Madame [B] [C] ;
VALIDE la contrainte établie le 07 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES et signifiée à Madame [B] [C] en date du 14 janvier 2025 ;
CONSTATE qu’aucune somme n’est plus réclamée à Madame [B] [C] au titre des cotisations et majorations de retard visées par cette contrainte ;
CONDAMNE Madame [B] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 07 janvier 2025, soit la somme de 44,79 euros (QUARANTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES) ;
CONDAMNE Madame [B] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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