TJ 74010, 2 juill. 2026, RG 23/00393
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00393 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNFE
Minute : 26/
[A] [Y]
C/
S.A.R.L. [T] [F]
Notification par LRAR le :
à :
- M. [Y]
- Me [M]
- CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
- Me GUICHARD
- Me LAMOTTE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
02 Juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 28 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey GUICHARD, avocate au barreau de THONON LES BAINS,
ET :
DÉFENDEUR :
SELARL [P] [M] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Marie LAMOTTE, avocat au barreau de THONON LES BAINS, substitué à l’audience par Me Caroline AVRILLON, avocate au barreau d’ANNECY,
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par M. [I] [K], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] [Y] a été recruté par la SARL [1], en qualité d’agent de service, à compter du 18 avril 2016.
Le 17 janvier 2018, la SARL [1] a déclaré un accident du travail subi par Monsieur [A] [Y] en date du 16 janvier 2018 à 08h30, en indiquant qu’il se serait blessé en passant l’autolaveuse autotractée, tout en précisant qu’il se serait déjà blessé le 28 décembre 2017 en voulant déplacer une mini autolaveuse.
Après expertise technique favorable, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (dénommée ci-après CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 mars 2019, la CPAM a informé Monsieur [A] [Y] de ce que son médecin-conseil fixait sa consolidation au 31 mars 2019.
Par courrier du 06 avril 2021, Monsieur [A] [Y] a sollicité auprès de la Caisse, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident du travail survenu le 16 janvier 2018.
Selon décision du 30 juillet 2021, la CPAM a accepté de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, une rechute du 19 février 2021 et Monsieur [A] [Y] a été déclaré consolidé de ladite rechute le 12 juillet 2021.
La CPAM a constaté l’échec de la conciliation et en a informé Monsieur [A] [Y] par courrier du 06 août 2021.
Par décision du 02 juin 2023, elle lui a ensuite attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %, dont 4 % au titre du taux socio-professionnel.
En l'absence de conciliation, suivant requête reçue au greffe le 20 juin 2023, Monsieur [A] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d'un recours contentieux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [1].
L'affaire a été fixée à l'audience du 07 novembre 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 28 mai 2026, Monsieur [A] [Y] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives et en réponse parvenues au greffe le 12 décembre 2025 et demandé au Tribunal de :
- rejeter la fin de non-recevoir,
- dire et juger que son action en reconnaissance de la faute inexcusable est parfaitement recevable car non prescrite,
- dire et juger que l’accident du travail en date du 16 décembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la SARL [1],
- en conséquence, porter à son maximum la rente qui lui est allouée et dire que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime,
- ordonner avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médico-légale,
- condamner la CPAM à lui allouer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le montant global de ses préjudices,
- condamner la SELARL [P] [M] [E], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1], à lui payer la somme de 2 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [Y] fait valoir qu’il pouvait engager l’action en reconnaissance de la faute inexcusable jusqu’au 31 mars 2021 et qu’ayant adressé un courrier à la CPAM avant ce délai, il est donc recevable. S’agissant de la faute inexcusable, il fait valoir que son accident du travail aurait pu être évité si son employeur avait respecté ses obligations légales en matière de prévention et de protection, d’autant plus qu’il avait été victime d’un précédent accident du travail le 28 décembre 2017. Monsieur [A] [Y] maintient que son employeur avait nécessairement conscience du danger puisqu’il avait eu connaissance du premier accident survenu dans les mêmes conditions et qu’il n’a néanmoins pris aucune mesure adaptée afin de garantir sa sécurité. Il ajoute que c’est à la SARL [1] de rapporter la preuve des mesures mises en place au titre de son obligation de prévention et de sécurité, ce qu’elle ne fait pas.
En défense, la SELARL [P] [M] [E], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1], a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 05 mai 2026 et demandé au Tribunal de :
- dire et juger que l’action de Monsieur [A] [Y] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] est atteinte par la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale,
- en conséquence, déclarer irrecevables toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SELARL [P] [M] [E], es qualité de mandataire liquidateur et contre la société [1].
A titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal de :
- dire et juger que la preuve de la faute inexcusable de la société [1] n’est pas rapportée par Monsieur [A] [Y],
- le débouter de toutes ses demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable, à la majoration de sa rente d’incapacité et à l’indemnisation complémentaire de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- rejeter sa demande de désignation d’un expert judiciaire, ou, à tout le moins, limiter strictement la mission de l’expert aux seuls postes de préjudice justifiant d’un commencement de preuve sérieux,
- rejeter sa demande de provision de 5 000 euros.
En tout état de cause, la SELARL [P] [M] [E], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] a demandé au Tribunal de :
- débouter Monsieur [A] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, la SELARL [P] [M] [E], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] se prévaut des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale pour soutenir que Monsieur [A] [Y] est prescrit en son action faute pour lui d’avoir engagé la procédure dans le délai de deux ans qui lui était ouvert par cet article. Elle relève que ni la date de cessation des indemnités journalières, ni celle de la première constatation médicale, de modification de son état ou de saisine de la juridiction ne sont établies en l’espèce et soutient que Monsieur [A] [Y] ne rapporte pas la preuve d’actes interruptifs de prescription.
S’agissant du fond du dossier, la SELARL [P] [M] [E] fait valoir que Monsieur [A] [Y] ne rapporte pas la preuve de la réception effective par son employeur des mails ou courriers qu’il produit et que les attestations de ses collègues ne peuvent suffire à elles seules à caractériser une carence manifeste et fautive de l’employeur dans l’organisation du travail et la prévention des risques. Elle ajoute que l’utilisation d’une autolaveuse autotractée ne présente pas par nature un caractère exceptionnellement dangereux, d’autant que Monsieur [A] [Y] ne conteste pas avoir bénéficié d’une information et d’une formation minimalement adaptées. Elle affirme enfin que le fait qu’il ait été victime d’un premier accident du travail n’emporte pas par lui-même la démonstration d’une conscience du danger de la part de l’employeur.
La CPAM a indiqué lors de l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demandé conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner celui-ci à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à l’assurée.
La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
SUR CE
- sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV dudit code se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
En l’espèce, il ressort du dossier que :
- Monsieur [A] [Y] a été victime d’un accident du travail le 16 janvier 2018,
- cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels à une date qui n’a pas été indiquée par les parties,
- Monsieur [A] [Y] n’apporte aucun élément permettant de déterminer la date de cessation des indemnités journalières qu’il a perçues,
- Monsieur [A] [Y] n’apporte aucun élément quant à l’existence d’une éventuelle enquête pénale.
Pour contester toute prescription de son action, Monsieur [A] [Y] invoque la date du 31 mars 2019, sans préciser en quoi elle devrait être retenue comme point de départ dudit délai. Dès lors qu’il s’agit de la date de consolidation retenue par le service médical, il y a lieu d’en déduire qu’il invoque donc la date de consolidation comme point de départ du délai de prescription. Or, il est de jurisprudence constante que la date de consolidation ne constitue pas le point de départ de la prescription biennale, même si elle correspond le plus souvent à la cessation des indemnités journalières (Civ. 2e, 12 juillet 2012 pourvoi n° 11-17.442).
La charge de la preuve incombant au salarié, demandeur à l’action en faute inexcusable de l’employeur, quant à l’existence de faits ayant interrompu ou suspendu le délai de prescription, il appartient à la juridiction de statuer au vue des seules pièces produites sans rechercher celles qui auraient pu éventuellement permettre d’écarter l’application de la prescription.
Il s’ensuit que la seule date certaine de ce dossier concernant le point de départ du délai de prescription est celle de l’accident du travail, soit le 17 janvier 2018 et que donc le salarié avait jusqu’au 17 janvier 2020 pour engager l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Monsieur [A] [Y] ayant saisi la CPAM par courrier daté du 18 mars 2021 et réceptionné le 06 avril 2021, il en résulte qu’il a saisi la juridiction bien après l’expiration du délai qui lui était ouvert pour engager la procédure.
En l’absence de cause d’interruption du délai de prescription biennale édicté par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la prescription était donc acquise lorsque par courrier parvenu au greffe en date du daté du 18 mars 2021 et réceptionné le 06 avril 2021, Monsieur [A] [Y] a saisi la CPAM d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’action sera donc déclarée prescrite et comme telle irrecevable. Monsieur [A] [Y] sera en conséquence condamné aux dépens et débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la prescription de l'action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [A] [Y] irrecevable en ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [Y] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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