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TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00595


Vérifier : TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00595
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6a47fe3193c619cd1f475cf6

Texte de la décision

7,830 caractères

Du 16 juin 2026

PPP Contentieux général

N° RG 26/00595 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3OPE

Société DOMOFRANCE

C/

[D] [I], [K] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 18 juin 2026

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-José MALO (avocate au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Lorraine VIDEAU (avocate au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Madame [D] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ni comparante ni représentée

Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ni comparant ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 31 mars 2026.
Délibéré par mise à disposition fixé au 02 juin 2026 prorogé au 18 juin 2026.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE :

La Société DOMOFRANCE a consenti un bail d'habitation à Mme [D] [I] et M. [K] [U], bail portant sur un logement situé à [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8] dans lequel ils sont entrés le 23 novembre 2023 et par acte sous seing privé du 9 janvier 2024 elle leur a aussi consenti un bail portant sur l’emplacement de stationnement n° B102 au sein de la Résidence.

Par acte introductif d'instance en date du 13 octobre 2025, la Société DOMOFRANCE a fait assigner Mme [D] [I] et M. [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de faire prononcer la résiliation des baux pour défaut de paiement des loyers et charges, et obtenir leur expulsion et celle de tous occupants et tous biens à défaut pour eux de libérer volontairement les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement :
- de la somme de 10.808,32 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, date de la première mise en demeure
- d’une indemnité d'occupation, fixée au montant du loyer et des charges locatives dus si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à la libération effective des lieux
- d’une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

À l’audience du 31 mars 2026 la Société DOMOFRANCE, représentée par avocat, a indiqué que Mme [D] [I] et M. [K] [U] ont quitté les lieux et que le logement a été repris le 28 novembre 2025 de sorte qu’il n’y a plus lieu de prononcer l’expulsion. Il a maintenu ses demandes financières en actualisant sa créance à la somme de 12.438,17 euros selon décompte arrêté le 26 mars 2026.

Mme [D] [I] et M. [K] [U], bien que régulièrement cités à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.

MOTIFS :

Sur le défaut de comparution des défendeurs

En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.

Mme [D] [I] et M. [K] [U] assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par la Société DOMOFRANCE, par jugement réputé contradictoire en premier ressort.

Sur la régularité de la procédure

Conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le département le 15 octobre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.

La Société DOMOFRANCE justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 8 avril 2025.
L’assignation en constatation de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du bail, l’expulsion et indemnités d'occupation

Il convient de constater que ces demandes ne sont pas maintenues dès lors que selon état des lieux de sortie du 28 novembre 2025, Mme [D] [I] et M. [K] [U] ont libéré le logement et le parking, et restitué les clés.

Sur la créance du bailleur

En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail et les charges récupérables, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.

La Société DOMOFRANCE verse aux débats l’historique du compte des locataires qui fait apparaître que les loyers sont impayés depuis l’entrée dans les lieux.

Le décompte de sortie, déduction fait du dépôt de garantie, arrête l’arriéré hors frais (droit de plaidoirie :13 euros, et frais d’huissier de justice : 133,08 euros) à la somme de 12.292,09 euros que Mme [D] [I] et M. [K] [U] ne démontrent pas avoir réglé.

Mme [D] [I] et M. [K] [U] seront condamnés à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 8.244,99 euros et du présent jugement sur le surplus.

En l’absence de solidarité contractuelle ou légale entre Mme [D] [I] et M. [K] [U], il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire entre eux.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Mme [D] [I] et M. [K] [U], partie perdante, seront tenus aux dépens.

En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Mme [D] [I] et M. [K] [U] seront condamnés à payer à la Société DOMOFRANCE la somme de 500 euros.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la reprise du logement situé [Adresse 9], et de l’emplacement de stationnement n° B102 le 28 novembre 2025 ;

CONSTATE que les demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnités d'occupation ne sont en conséquence pas maintenues ;

CONDAMNE Mme [D] [I] et M. [K] [U] à payer à la Société DOMOFRANCE au titre du solde locatif, dépôt de garantie déduit, la somme de 12.292,09 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date du commandement de payer sur la somme de 8.244,99 euros et du présent jugement sur le surplus;

DÉBOUTE la Société DOMOFRANCE en ses demandes autres ou plus amples ;

CONDAMNE Mme [D] [I] et M. [K] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 avril 2025, de son dénoncé à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de son dénoncé au Représentant de l’Etat ;

CONDAMNE Mme [D] [I] et M. [K] [U] à payer à la Société DOMOFRANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection

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