TJ 33063, 29 juin 2026, RG 25/02484
Vérifier : TJ 33063, 29 juin 2026, RG 25/02484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
31G
Minute
N° RG 25/02484 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BAB
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 20 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 puis prorogé au 29 juin 2026 et rendue ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSES
S.E.L.A.S. PHARMACIE LE BIHAN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.S. MA PHARMACIE [Q], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.S. PHARMACIE DE LA BENAUGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3] comme
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société GRANDE PHARMACIE DU BELVEDERE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Martine MONTAL de la SELARL PHILIA LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 novembre 2025, la SELAS PHARMACIE LE BIHAN, la SELAS MA PHARMACIE [Q] et la SELAS PHARMACIE DE LA BENAUGE ont fait assigner la SELAS GRANDE PHARMACIE DU BELVEDERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles L.721-5 du code de commerce, L.5125-19 du code de la santé publique et 835 du code de procédure civile, de voir :
- ordonner la fermeture de l’officine pharmaceutique située [Adresse 6] et exploitée par la société GRANDE PHARMACIE DU BELVEDERE sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance,
- condamner la société GRANDE PHARMACIE DU BELVEDERE à payer à chacune d’elles la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GRANDE PHARMACIE DU BELVEDERE aux entiers dépens.
Les sociétés demanderesses exposent que la sociét GRANDE PHARMACIE DU BELVEDERE (anciennement PHARMACIE DE L’ARGONNE ou PHARMACIE KHENNICHE) a sollicité l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie dont elle était titulaire située [Adresse 7] à [Localité 1], vers un nouveau local sis [Adresse 8] à [Localité 1] ; que cette demande leur a été communiquée le 16 février 2023 et qu’elles s’y sont opposées ; que le directeur général de l’[Localité 3] a autorisé le transert de l’officine de la PHARMACIE KHENNICHE par arrêté du 25 mai 2023 ; que cet arrêt a été attaqué devant le tribunal administratif, lequel a rejeté leur requête et qu’un appel est pendant devant la cour administrative d’appel de Bordeaux ; que par lettre du 26 juin reçue le 27 juin 2025, elles ont demandé au directeur général de l’[Localité 3] de constater recognitivement la caducité de l’arrêté portant autorisation de transfert de l’officine, conformément aux dispositions de l’article L.5125-19 du code de la santé publique, dès lors que l’officine n’a pas été effectivement ouverte au public dans le délai de deux ans ; que l’[Localité 3] ne s’étant pas opposée à la demande de déclaration de caducité, celle-ci est automatique ; nonobstant et en méconnaissance du code de la santé publique, la société société GRANDE PHARMACIE DU BELVEDERE a ouvert ses portes et procède à des actes de pharmacie ; qu’elles sont bien fondées à demander que soit ordonnée la fermeture de l’officie de pharmacie de la société société GRANDE PHARMACIE DU BELVEDERE qui ne dispose pas d’autorisation en raison de la caducité de l’autorisation de transfert.
L’affaire, appelée à l’audience du 16 mars 2026, a fait l’objet d’un renvoi pour échange de conclusions puis a été retenue à l’audience de plaidoiries du 20 avril 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
. les sociétés PHARMACIE LE BIHAN, MA PHARMACIE [Q] et PHARMACIE DE LA BENAUGE le 12 mars 2026, par des conclusions aux termes desquelles elles réitèrent leurs demandes initiales ;
. la SELAS GRANDE PHARMACIE DU BELVEDERE le 16 février 2026, par des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
- se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative,
- débouter les PHARMACIE LE BIHAN, PHARMACIE [Q] et PHARMACIE DE LA BENAUGE de leur demande,
- condamner in solidum les PHARMACIE LE BIHAN, PHARMACIE [Q] et PHARMACIE DE LA BENAUGE Monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’aticle 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
faisant valoir que l’appréciation des règles applicables aux transferts d’officine de pharmacie relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; que les demanderesses ne démontrent pas le caractère irrégulier de l’officine de pharmacie susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, alors que la pharmacie a effectivement été ouverte au public le 24 mai 2025, afin d’interrompre le délai de deux ans visé à l’article L5125-19 du code de la santé publique, puis refermée provisoirement afin de faire des travaux ; que le caractère régulier des conditions d’ouverture de son officine a été reconnu sans réserve par l’[Localité 3] dans un courrier du 25 novembre 2025.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les demanderesses se prévalent d’un prétendu trouble manifestement illicite qui résulterait du non-respect par la SELAS GRANDE PHARMACIE DU BELVEDERE des dispositions de l’article L.5125-19 du code de la santé publique imposant un délai d’ouverture au public de l’officine de pharmacie suite à la notification de la décision d’autorisation de transfert, de deux ans maximum, sauf prolongation par le directeur général de l’[Localité 3] en cas de force majeure, pour l’ouverture de son officine [Adresse 9] à [Localité 1].
Il n’appartient pas au juge des référés du tribunal judiciaire d’apprécier les règles applicables au transfert d’officine de pharmacie et la défenderesse produit un courrier de l’ARS Nouvelle Aquitaine du 25 novembre 2025 dont l’objet est “Respect des conditions d’ouverture de la pharmacie de l’Argonne [Adresse 10] à Bordeaux au regard des dispositions de l’article L.5125-19 du code de la santé publique”, aux termes duquel “les conditions d’ouverture de la pharmacie concernée sont conformes aux dispositions de l’article L.5125-19 du code de la santé publique”.
Il en résulte l’absence de trouble manifestement illicite tel qu’invoqué par les demanderesses.
Les sociétés PHARMACIE LE BIHAN, MA PHARMACIE [Q] et PHARMACIE DE LA BENAUGE seront par conséquent déboutées de leur demande.
Succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la SELAS GRANDE PHARMACIE DU BELVEDERE la charge de ses frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SELAS PHARMACIE LE BIHAN, la SELAS MA PHARMACIE [Q] et la SELAS PHARMACIE DE LA BENAUGE de leur demande ;
CONDAMNE la SELAS PHARMACIE LE BIHAN, la SELAS MA PHARMACIE [Q] et la SELAS PHARMACIE DE LA BENAUGE in solidum à payer à la SELAS GRANDE PHARMACIE DU BELVEDERE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la SELAS PHARMACIE LE BIHAN, la SELAS MA PHARMACIE [Q] et la SELAS PHARMACIE DE LA BENAUGE in solidum aux dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.