TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00306
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Texte de la décision
Du 18 juin 2026
PPP Contentieux général
N° RG 26/00306 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3KUA
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[L] [K], [T] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 18 juin 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
RCS de [Localité 1] n° 824541148
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Catherine GAUTHIER (avocate au barreau de LYON) substituée par Me Olivier KREBS (avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
Monsieur [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 31 mars 2026. Délibéré par mise à disposition fixé au 02 juin 2026 prorogé au 18 juin 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2024, M. [O] [R] a consenti un bail d'habitation à Mme [L] [K] et M. [X] [T], portant sur un logement situé à [Adresse 4]. La société ACTION LOGEMENT SERVICES, dans le cadre du dispositif VISALE, s’est portée caution des engagements des locataires quant au paiement des loyers et charges. Ce bail comporte une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges, ou du dépôt de garantie, aux termes convenus.
Par acte introductif d'instance du 2 septembre 2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [L] [K] et M. [X] [T] à l’audience du 3 février 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin de :
- faire constater que la résiliation du bail est acquise de plein droit par l’effet d’un commandement de payer délivré le 7 janvier 2025 et de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ou subsidiairement faire prononcer cette résiliation aux torts et griefs du preneur,
- faire ordonner l’expulsion de Mme [L] [K] et M. [X] [T] et de tous occupant de son chef,
- les faire condamner solidairement au paiement de la somme de 5.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 sur la somme de 3.600 euros et pour le surplus à compter de l’assignation
- faire fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges
- faire condamner solidairement Mme [L] [K] et M. [X] [T] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux
- les faire condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens comprenant le commandement de payer
- voir dire n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 31 mars 2026, à laquelle l’affaire a été reportée, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par avocat, a indiqué renoncer à ses demandes en constat de la résiliation du bail, expulsion, et paiement car Mme [L] [K] et M. [X] [T] ont soldé la créance depuis la délivrance de l’assignation, mais a maintenu sa demande en condamnation au titre des dépens.
Mme [L] [K] et M. [X] [T], bien que régulièrement cités, à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, et informés par lettre simple de la date de report de l’examen du dossier, n’ont pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
L’article 2308 alinéa 1er du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et l’article 2309 du même code prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il s’ensuit que l’action en résiliation du contrat de bail est ouverte à la caution, subrogée dans les droits et actions du bailleur auquel elle a payé les loyers dus par le locataire.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES verse en l’espèce aux débats :
- la convention ETAT-UESL pour la mise en oeuvre du dispositif VISALE
- le contrat de location entre M. [O] [R], bailleur, et Mme [L] [K] et M. [X] [T], locataire,
- le contrat de cautionnement VISALE entre M. [O] [R] et la société ACTION LOGEMENT SERVICES, contrat qui rappelle la subrogation de la caution dans l’action aux fins de résiliation du bail et expulsion
- notamment la quittance subrogative en date du 21 mai 2025 portant sur un montant de 5.400 euros par laquelle le bailleur, représenté par son mandataire, la subroge dans ses droits et actions.
Elle justifie en conséquence de sa qualité et son intérêt à agir en résiliation du bail.
Par ailleurs conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 4 septembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 7 janvier 2025.
L’action en résiliation du bail fondée sur l’impayé est donc recevable.
Sur les demandes principales
Il convient de donner acte à la demanderesse qu'elle ne maintient pas ses demandes principales en constat de la résiliation du bail, expulsion, paiement de l’arriéré locatif, d’indemnités d'occupation et indemnité pour frais irrépétibles dès lors que Mme [L] [K] et M. [X] [T] ont réglé leur dette locative depuis la délivrance de l'assignation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'instance a été en l’espèce régulièrement introduite et était fondée au jour de la délivrance de l’assignation au vu du contrat, de la convention conclu entre le bailleur et la société ACTION LOGEMENT SERVICES, des quittances subrogatives, du commandement de payer au fins de mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit, et du décompte qui fait apparaître l’absence de régularisation dans le délai de six semaines de ce commandement de payer et la persistance d’une dette locative au jour de l'assignation, la créance n’ayant été soldée que postérieurement.
Les dépens seront donc mis à la charge de Mme [L] [K] et M. [X] [T].
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative a été réglée en cours de procédure et que la société ACTION LOGEMENT SERVICES ne maintient pas ses demandes principales en constat de la résiliation du bail, expulsion de Mme [L] [K] et M. [X] [T], paiement d’un arriéré locatif, d’indemnités d'occupation et indemnité pour frais irrépétibles;
CONDAMNE Mme [L] [K] et M. [X] [T] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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