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TJ 33063, 30 juin 2026, RG 24/06543


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Date
30/06/2026
Numéro
24/06543
Lieu / cour
tj33063
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a47fece93c619cd1f4761f2

Texte de la décision

61,220 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 24/06543 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNDP

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR [G] FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 54G

N° RG 24/06543
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNDP

AFFAIRE :

SAS METAOFFICE
C/
SARL [E] [U]
SARL SILS MARIA ARCHITECTURE
SARL [A] [L]

Décision nativement numérique délivrée à :

SAS AEQUO AVOCATS
Me Béatrice DEL [Localité 2]
SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
SELARL RACINE [Localité 1]

1 copie à Monsieur [H] [T], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 28 Avril 2026

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

SAS METAOFFICE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SARL [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL SILS MARIA ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL [A] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Par acte authentique du 10 décembre 2019, la SAS METAOFFICE a acquis des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1] afin d’y installer ses équipes.

La SAS METAOFFICE a confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre à la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE.

Plusieurs entreprises sont intervenues à l’acte de construire notamment :
- La SARL [A] [L] : lot n°3 MENUISERIE [Localité 7] MOBILIER
- La société [E] [G] BEL : lot n°4 [Adresse 6] CHAUFFAGE.

La société [E] [U] s’est également vue confier la reprise de l’installation de la VMC, initialement prévue au lot électricité.

Le 14 septembre 2020, une réception contradictoire a été organisée et un procès-verbal de réception avec réserves a été établi.

Se plaignant de la non-levée de réserves, par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2020, la SAS METAOFFICE a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des constructeurs dont la société [E] [U].

Par ordonnance du 08 novembre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [H] [T].

Le rapport définitif a été déposé le 08 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2024, la SAS METAOFFICE a assigné la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE, la SARL [A] [L] et la société [E] [U] aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 09 février 2026, la SAS METAOFFICE sollicitait au visa des articles 1353, 1231-1 du code civil de :
- Déclarer recevable et bien fondée la demande que présente la société METAOFFICE
- RETENIR la responsabilité des sociétés SILS MARIA ARCHITECTURE, SARL [A] [L] et SARL [E] [U] et entrer en voie de condamnation
- CONDAMNER in solidum la société SILS MARIA ARCHITECTURE et la SARL [A] [L] à régler à la société METAOFFICE la somme totale de 75.0332,85 euros TTC (62.794,05 euros H.T) laquelle sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du 14 septembre 2020 et ce jusqu’au jugement à intervenir puis avec intérêt au taux légal au-delà
- CONDAMNER in solidum la société SILS MARIA ARCHITECTURE et la SARL [E] [U] à verser la somme de 1.120,34 euros TTC laquelle sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du 14 septembre 2020 et ce jusqu’au jugement à intervenir puis avec intérêt au taux légal au-delà
- CONDAMNER in solidum les sociétés SILS MARIA ARCHITECTURE et la SARL [A] [L] à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réfection des désordres
- CONDAMNER in solidum les sociétés SILS MARIA ARCHITECTURE, la SARL [A] [L] et la SARL [E] [U] à verser la somme de 2.556,56 euros HT relatif aux frais d’un maître d’oeuvre d’exécution
- CONDAMNER la société SILS MARIA ARCHITECTURE, à verser la somme de 2.733,48 euros TTC
- CONDAMNER in solidum les sociétés SILS MARIA ARCHITECTURE et la SARL [A] [L] et la SARL [E] [G] BEL à verser la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comprenant le PV de constat de Me [F] du 14 septembre 2020, la sommation du 02 septembre 2020 de Me [F]
- CONDAMNER les défendeurs in solidum aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé qui avaient été réservés, dont distraction au profit de Maître DEL CORTE avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile
Vu l’exception d’inexécution et les dispositions des articles 1217 et 1219 du code civil,
- DEBOUTER la société [A] [L] de sa demande en paiement de la somme de 41.157,62 euros TTC et des intérêts au taux légal
En tout état de cause et à titre subsidiaire,
- Ordonner la compensation entre les créances respectives
- DEBOUTER les autres défendeurs et notamment la société SILS MARIA ARCHITECTURE de l’ensemble des demandes qu’ils pourraient présenter à titre reconventionnel à l’encontre de la société METAOFFICE
- PRECISER que l’exécution provisoire du jugement ne sera assortie d’aucune garantie.

N° RG 24/06543 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNDP

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2026, la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE sollicitait au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du Code civil de :
- Juger mal fondées les demandes dirigées à l’encontre de SARL SILS MARIA ARCHITECTURE, les rejeter purement et simplement.
- Condamner la SAS METAOFFICE à payer à la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE la somme de 4.993,75 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21/03/2022.
- Condamner la SAS METAOFFICE à payer à la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la SAS METAOFFICE aux dépens qui comprendront notamment les frais
d’expertise.
Subsidiairement,
- Condamner l’EURL ETABLISSEMENTS [U] et la SARL [A] [L] à garantir et relever indemne la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE de toutes condamnations prononcées à son encontre.
- Condamner l’EURL ETABLISSEMENTS [U] et la SARL [A] [L] à payer à la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Rejeter l’exécution provisoire de droit
- Les condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 06 février 2026, la SARL [A] [L] sollicitait au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
À titre principal,
DECLARER ET JUGER que la SARL [A] n’a commis aucun manquement dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés au titre de :
- La mise en place d’un sol en dalle OSB
- La présence de vis qui sortent du plancher du 1er étage, visible depuis le rez-de-chaussée
- Le défaut d’isolement acoustique des boxes
- Le défaut d’isolation acoustique de la salle de réunion
-Le choix de poignées de porte difficiles à manoeuvrer
DÉBOUTER la SAS METAOFFICE et au besoin toute autre partie des demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la SARL [A] au titre de ces désordres.
DONNER ACTE à la société [A] de ce qu’elle accepte d’intervenir afin de lever les réserves portant sur :
- L’absence de fixation du four dans son placard et les poignées du placard chauffe-eau qui restent à mettre en place
- La souplesse normale du garde-corps du premier étage
- L’absence de finition des tables et des tablettes présentes dans les boxes
À titre subsidiaire,
DECLARER ET JUGER que la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE a manqué à l’exécution de sa mission tant au stade de la conception qu’au stade du suivi des travaux.
CONDAMNER la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE à garantir et relever intégralement indemne la SARL [A] des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre de :
- La mise en place d’un sol en dalle OSB,
- Le défaut d’isolement acoustique des boxes,
- Le défaut d’isolation acoustique de la salle de réunion.
N° RG 24/06543 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNDP

CONDAMNER la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE à garantir et relever indemne la SARL [A] dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50% au titre des condamnations qui seraient mises à sa charge s’agissant de :
- La présence de vis qui sortent du plancher du 1er étage, visible depuis le rez-de-chaussée,
- La souplesse normale du garde-corps du premier étage,
- Le choix de poignées de porte difficiles à manoeuvrer,
- L’absence de fixation du four dans son placard et les poignées du placard chauffe-eau qui restent à mettre en place.
En tout état de cause,
DECLARER ET JUGER que l’indemnisation allouée à la société METAOFFICE ne pourra l’être que sur le montant hors taxe des travaux réparatoires.
LIMITER à la somme de 4.059,79 € HT l’indemnisation des préjudices matériels de la société METAOFFICE qui viendrait à être mise à la charge de la société [A].
DÉBOUTER, la SAS METAOFFICE de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la SAS METAOFFICE, à régler à la SARL [A] le solde de son marché de travaux s’élevant à 41.157,62 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2020 et jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER toute partie succombant à payer à la SARL [A] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean [Localité 8], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2026, la société [E] [U] sollicitait au visa des articles 1231-1 et 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile de :
A TITRE PRINCIPAL :
- DEBOUTER la SAS METAOFFICE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société [E] [U] ;
- CONDAMNER la SAS METAOFFICE à verser à la société [E] [U] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- RAMENER les prétentions de la SAS METAOFFICE à de plus justes proportions ;
- DEBOUTER l’ensemble des défenderesses de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société [E] [U] ;
- CONDAMNER la société SILS MARIA ARCHITECTURE à garantir et relever indemne la société [E] [U] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société [E] [U] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens,

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2026.

MOTIFS

En application des articles 16 et 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture sera révoquée, à la demande de l’ensemble des parties et afin de permettre un débat complet dans le respect de la contradiction. Les parties ayant indiqué à l’audience de plaidoirie ne pas entendre notifier de nouvelles conclusions, l’instruction sera clôturée à cette date.

Sur les demandes indemnitaires formées par la SAS METAOFFICE

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

De jurisprudence constante, après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée.

L'architecte est tenu, de façon générale, à un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.

De même le devoir de conseil de l’entrepreneur s’exerce, envers le maître de l’ouvrage, dans les limites de sa mission.

Les demandes formées par la SAS METAOFFICE seront étudiées à l’aune des principes ci-dessus rappelés.

1) sur le désordre affectant le sol en OSB

Dans le cadre du procès verbal de livraison, la SAS METAOFFICE a émis une réserve concernant le sol en aggloméré brut, qui n’est pas lisse, accroche à la marche, présente des copeaux de bois qui se détachent ainsi que des traces de passage et d’effacement de la peinture au 1er étage.

La SAS METAOFFICE émettait des réserves quant à l’usure prématurée de ce matériau.

L’expert a constaté ces désordres précisant que ce sol présente déjà de nombreuses traces d’usure avec des débuts de décollement des lamelles de bois.

Il indique qu’il s’agit d’un problème de résistance à l’usure du revêtement de sol en plaques d’OSB en lieu et place du parquet en bois initialement prévu mais abandonné.

Les parties s’accordent sur le fait qu’initialement il était effectivement prévu la mise en place d’un parquet en bois mais que finalement il a été installé des plaques d’OSB, la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE alléguant que ce choix de matériaux relevait du maître d’ouvrage à la recherche d’une solution plus économique, ce que conteste la SAS METAOFFICE, qui affirme que ce choix est intervenu à l’initiative du maître d’œuvre.

S’agissant des responsabilités, aucun contrat de maîtrise d’œuvre n’a formellement été signé entre la SAS METAOFFICE et la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE.

Néanmoins, les différentes pièces versées aux débats et notamment les factures d’honoraires éditées par la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE permettent d’établir que cette dernière était chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète comportant les missions APS (avant-projet sommaire), APD (avant-projet définitif), PRO (projet), ACT (assistance pour la passation des contrats de travaux), DET (direction de l'exécution des travaux), AOR (assistance aux opérations de réception) et DOE, dossier des ouvrages exécutés.

Outre son obligation de concevoir un ouvrage conforme aux attentes de sa cliente et exempt de vice de conception, la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE était donc tenue, en vertu du contrat conclu, à un devoir de conseil à l’égard de la SAS METAOFFICE et notamment concernant l’adéquation du revêtement de sol susceptible d’être installé dans les locaux avec l’usage fait de ces derniers, qu’elle savait être à usage professionnel.

La SARL SILS MARIA ARCHITECTURE argue du fait qu’elle avait préconisé la pose d’un parquet bois mais que les contraintes économiques imposées par la SAS METAOFFICE ont conduit à un changement de matériau qui a été validé par cette dernière.

L’expert note également que le choix de substituer au parquet de l’OSB a été validé par la SAS METAOFFICE ce que conteste cette dernière affirmant au contraire que le choix des matériaux a été laissé à l’architecte et aux entreprises intervenantes.

Or, aucun élément ne vient démontrer que le choix de l’OSB ait été dicté par la SAS METAOFFICE pour des raisons économiques et imposé au maître d’oeuvre.

En tout état de cause, la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE ne rapporte pas la preuve d’avoir informé sa cliente sur la fragilité de ce matériau et sur le risque d’usure accélérée alors qu’elle était parfaitement informée de l’usage professionnel des locaux et donc nécessairement d’un usage relativement intensif.

La SARL SILS MARIA ARCHITECTURE ne peut se retrancher derrière les choix opérés dans le contrat signé par la SAS METAOFFICE avec la SARL [A] [L] alors que de part sa mission elle était tenue d’accompagner sa cliente et de l’alerter des conséquences techniques des choix opérées notamment s’agissant de la nature du revêtement de sol.

Il est donc établi que la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE a manqué à son devoir de conseil à l’égard de la SAS METAOFFICE et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

Suivant devis en date du 25 novembre 2019 n°191 56, la SARL [A] [L] s’est engagé à la fourniture et la pose de dalles en OSB pour une somme globale de 7.497 euros HT.

La SAS METAOFFICE recherche également la responsabilité de la SARL [A] [L] aux motifs que celle-ci a manqué à son obligation de conseil et d’information concernant le choix du matériau de sol.

De son côté, la SARL [A] [L] fait valoir que ses travaux ne souffrent d’aucun défaut d’exécution et que le choix du matériau relève d’un choix économique de la part de la SAS METAOFFICE validé par l’architecte.

De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux est tenu d’une part de s’informer auprès du maître de l’ouvrage sur ses attentes et sur l’usage qui sera fait de l’ouvrage et d’autre part d’informer celui-ci sur les conséquences techniques et financières des choix opérés.

La SARL [A] [L] était parfaitement informé que les locaux étaient destinés à un usage professionnel et que le revêtement de sol serait soumis à un usage relativement intensif.

Comme il a été évoqué ci-dessus, il n’est pas établi que le choix de l’OSB ait été dicté par des considérations économiques imposées par la SAS METAOFFICE.

La SARL [A] [L] ne rapporte pas la preuve d’avoir attiré l’attention de son cocontractant sur la fragilité du matériau envisagé au regard de l’usage des locaux.

La SARL [A] [L] ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif que le choix du matériau aurait été entériné par le maître d’oeuvre dès lors qu’en sa qualité de contractant direct de la SAS METAOFFICE elle était débitrice à son égard d’une obligation d’information.

Celle-ci a donc manqué à son obligation de conseil et d’information et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS METAOFFICE sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

S’agissant du préjudice matériel en lien avec les manquements imputables à la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE et la SARL [A] [L], l’expert propose la mise en place d’un revêtement de sol PVC adapté à un trafic intense sur le sol existant evalué à la somme de 40.873,10 euros TTC.

La SAS METAOFFICE sollicite l’octroi de cette somme.

Cependant, comme le relève à juste titre l’expert ces travaux constituent une amélioration au regard des prestations initialement commandées par la SAS METAOFFICE.

Or, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

En l’espèce, les manquements contractuels imputables à la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE et la SARL [A] [L] ont pour conséquence que la SAS METAOFFICE a, compte tenu de l’usure prématuré du matériau mis en oeuvre, exposé en pure perte le coût de la fourniture et de la pose du sol en plaques OSB d’un montant de 8.996,40 euros TTC suivant le devis de la SARL [A] [L].

Cette somme constitue le préjudice réel subi par la SAS METAOFFICE.

En effet, la fourniture et la pose d’un revêtement de sol PVC adapté à un trafic intense comme préconisé par l’expert, matériau plus qualitatif car plus résistant, présente nécessairement un coût bien supérieur à celui exposé par la SAS METAOFFICE dans le cadre du contrat conclu avec la SARL [A] [L] concernant le sol en OSB.

Cette option réparatoire ne constitue pas seulement une réparation des désordres mais également une modification de la nature même de la prestation initialement commandée par la SAS METAOFFICE et ainsi un profit dont cette dernière bénéficierait au mépris du principe précité.

En conséquence, le montant du préjudice au titre des désordres affectant le sol en OSB sera fixé à la somme de 8.996,40 euros TTC et la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE ainsi que la SARL [A] [L] seront condamnés in solidum à payer cette somme à la SAS METAOFFICE.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 08 mars 2024 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

La SARL SILS MARIA ARCHITECTURE et la SARL [A] [L] demandent chacune à être garantie par l’autre de la condamnation prononcée à leur encontre.

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 à 1242 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civils'ils sont contractuellement liés.

Les manquements contractuels de chacun constituent des fautes engageant leur responsabilité délictuelle.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
50% pour la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE,
50% pour la SARL [A] [L].

Il convient en conséquence de condamner la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE et la SARL [A] [L] à se garantir réciproquement à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice matériel.

2) sur le désordre relatif aux vis du plancher

L’expert a constaté la présence anormale de vis sortant du plancher du premier étage, visibles du rez-de-chaussée entre l’espace cuisine et le salon.

Il indique que ce désordre constitue une malfaçon d’exécution imputable à la SARL [A] [L].

Ce désordre a fait l’objet de réserve dans le cadre de la réception.

Cette dernière conteste les conclusions de l’expert et affirme que ces vis étaient préexistantes et que son marché ne prévoyait pas une telle prestation.

Cependant, chargé de la rénovation du sol de l’étage conformément au devis signé, la SARL [A] [L] se devait de retirer ces vis inutilement présentes en sous-face.

La SARL [A] [L] a donc manqué à ses obligations et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS METAOFFICE.

La SARL SILS MARIA ARCHITECTURE qui ne pouvait ignorer ce désordre compte tenu de son apparence manifeste ne démontre pas avoir émis une quelconque directive à ce titre auprès de la SARL [A] [L] dans le cadre des comptes rendus de chantier.

Elle a donc manqué à sa mission de suivi de chantier et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.

L’expert a retenu le poste 2.2 du devis de l’entreprise COREN pour la reprise de ce désordre fixant à 195 euros HT soit 234 euros TTC le coût des travaux.

La SARL SILS MARIA ARCHITECTURE ainsi que la SARL [A] [L] seront condamnés in solidum à payer cette somme à la SAS METAOFFICE.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 08 mars 2024 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

La SARL SILS MARIA ARCHITECTURE et la SARL [A] [L] demandent chacune à être garantie par l’autre de la condamnation prononcée à leur encontre.

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 à 1242 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civils'ils sont contractuellement liés.

Les manquements contractuels de chacun constituent des fautes engageant leur responsabilité délictuelle.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
5% pour la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE,
95% pour la SARL [A] [L].

Il convient en conséquence de condamner la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE à garantir la SARL [A] [L] à hauteur de 5% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel et la SARL [A] [L] à garantir la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE à hauteur de 95% de la condamnation prononcée à son encontre.

3) sur les désordres affectant les boxes

La SAS METAOFFICE se plaint d’un défaut d’isolement phonique affectant les boxes destinés à assurer la confidentialité des échanges y ayant lieu.

S’agissant de ces désordres l’expert judiciaire indique : “Le rapport de mesures acoustiques établi par la société EMACOUSTIC confirme un important défaut d’isolement acoustique des cabines « conf call » entre cabines et entre espace de central et cabines, ainsi qu’un défaut moins marqué entre espace de travail et espace central. Ces défauts qui ont fait l’objet de réserves à réception, revêtent une très grande importance pour les utilisateurs, les cabines n’assurant pas la confidentialité que le maître d’ouvrage était en droit d’attendre pour un équipement dont c’était la vocation.
Les problèmes des joints des portes des boxes qui plaquent mal sur les dormants, ainsi que des vides en partie basse des portes participent des défauts d’isolement acoustique de ces boxes”.

La SARL SILS MARIA ARCHITECTURE et la SARL [A] [L] contestent l’existence même du désordre faisant valoir qu’aucun critère de performance acoustique n’a été contractualisé entre les parties.

La SARL SILS MARIA ARCHITECTURE ajoute que la SAS METAOFFICE demandait pour ses boxes non pas une étanchéité acoustique mais un calfeutrage susceptible de limiter la transmission du son.

Si effectivement le devis de la SARL [A] [L] seul document contractuel, à défaut de toutes pièces contractuelles concernant le contrat de maîtrise d’œuvre, ne stipule aucune exigence technique relativement l’isolation phonique des boxes, néanmoins il était évident, compte tenu de la configuration des lieux, que la création de boxes situés au milieu de l’espace collectif de travail avait pour objectif de permettre l’isolement des personnes en ayant l’usage afin de leur assurer la confidentialité nécessaire à leurs échanges.

Sans aboutir à une totale insonorisation acoustique, il était nécessairement connu de l’entrepreneur et de l’architecte et donc entré dans le champ contractuel que le maître d’ouvrage souhaitait obtenir une confidentialité et une qualité d’échange suffisante à l’exercice de sa profession.

À ce titre, l’expert note que les boxes sont totalement impropres à leur destination “n’assurant aucune confidentialité des propos tenus dans chacun d’eux mais sont également sources d’amplification sonore à l’intérieur”.

S’agissant des mesures effectuées par le sapiteur la SARL EMACOUSTIQUE celui-ci a effectivement relevé, comme le fait valoir la SARL [A] [L], que la norme concernant le confort acoustique des bureaux NF S 31- 080 acoustique - bureaux et espaces associés, fixée à 35 dB n’était pas pertinente entre cabines d’une part et entre cabines et salle/réunion d’autre part.

Il a donc procédé en prenant en compte les objectifs du référentiel HQE et les contraintes liées au volume de réception des cabines retenant ainsi un objectif d’isolement entre cabines de 30 dB et de 25 dB entre réunion/salon et cabines.

Si ce référentiel n’a pas fait l’objet d’une contractualisation entre les parties, il constitue néanmoins un point de référence et les mesures effectuées par le sapiteur constituent des éléments pertinents permettant d’apprécier la confidentialité offerte par les boxes.

Or, il ressort de celles-ci que le niveau d’isolement acoustique entre les boxes est relativement médiocre inférieure à 23 dB tout comme le niveau d’isolement entre les boxes et l’espace de travail souvent inférieur à 28 dB.

Il est donc établi par l’ensemble que le niveau d’isolement acoustique des boxes n’est pas conforme à l’objectif de confidentialité recherchée par le maître de l’ouvrage élément connu par l’entrepreneur et le maître d’œuvre.

Le défaut d’isolation acoustique des boxes a fait l’objet de réserves dans le cadre de la réception de l’ouvrage.

S’agissant des responsabilités l’expert indique que les désordres relève d’un défaut de conception imputable à la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE relevant que celle-ci n’avait pas jugé utile de faire appel à des intervenants techniques spécialisés ayant compétence pour définir précisément et/ou réaliser ces ouvrages spécifiques.

La SARL SILS MARIA ARCHITECTURE a donc manqué à ses obligations contractuelles et engagées sa responsabilité à l’égard de la SAS METAOFFICE.

Concernant la SARL [A] [L], l’expert notait que celle-ci avait effectivement réalisé ces ouvrages en l’absence de devis descriptif établi par le maître d’œuvre précisant les exigences techniques requises en terme d’isolation acoustique mais que néanmoins il lui appartenait de s’assurer que les matériaux mis en œuvre étaient susceptibles de convenir à des cabines destinées à assurer une confidentialité des conversations téléphoniques.

À ce titre, le sapiteur relevait des malfaçons imputables à la SARL [A] [L] nuisant à l’isolation acoustique des cabines à savoir :
– jonction entre parois présentant des défauts d’étanchéité ;
– étanchéité des portes non assurée particulièrement en seuil ;
– vitrage insuffisamment performant compte tenu du faible volume des cabines.

Il est donc établi que la SARL [A] [L] a également manqué à ses obligations contractuelles et ainsi engager sa responsabilité à l’égard de la SAS METAOFFICE.

Concernant les travaux de reprise des désordres, l’expert préconise la dépose des cabines et leur remplacement par des cabines préfabriquées prévues pour assurer un isolement acoustique suffisant pour l’activité concernée.

Se fondant sur le devis des entreprises COREN du 16 mars 2023 et LEET DESIGN du 14 février 2023, l’expert évalue le coût des travaux à la somme de 985 euros HT soit 1.182 euros TTC pour la dépose et 28.651,68 euros TTC pour la fourniture et la pose des cabines soit la somme totale de 29.863,68 euros TTC.

Par conséquent, la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE et la SARL [A] [L] seront condamnés in solidum à payer à la SAS METAOFFICE la somme de 29.863,68 euros TTC au titre des travaux de reprise relatif au défaut d’isolement acoustique des boxes.

N° RG 24/06543 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNDP

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 08 mars 2024 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

La SARL SILS MARIA ARCHITECTURE et la SARL [A] [L] demandent chacune à être garanti par l’autre de la condamnation prononcée à leur encontre.

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 à 1242 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

Les manquements contractuels de chacun constituent des fautes engageant leur responsabilité délictuelle.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
90% pour la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE,
10% pour la SARL [A] [L].

Il convient en conséquence de condamner la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE à garantir la SARL [A] [L] à hauteur de 90% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel et la SARL [A] [L] à garantir la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE à hauteur de 10% de la condamnation prononcée à son encontre.

4) sur le désordre affectant la salle de réunion

L’expert relevait que ce local créé dans le cadre des travaux par la SARL [A] [L] n’assure pas une isolation phonique, précisant qu’il est possible d’entendre les conversations de l’intérieur et de l’extérieur.

Il ajoutait que ce local n’assurait aucune confidentialité des propos tenus à l’intérieur mais était également source d’amplification sonore à l’intérieur.

L’expert concluait à son impropriété à destination.

La SARL SILS MARIA ARCHITECTURE conteste à nouveau l’existence même du désordre faisant valoir qu’aucun critère de performance acoustique n’a été contractualisé entre les parties.

Mais de manière identique aux désordres affectant les boxes si effectivement les pièces contractuelles ne stipulent aucune exigence technique relativement l’isolation acoustique, il était évident compte tenu de la configuration des lieux que la création d’une salle de réunion au milieu d’un espace collectif de travail avait pour objectif de permettre l’isolement des personnes en ayant l’usage afin de leur assurer la confidentialité nécessaire à leurs échanges.

Il ressort des mesures effectuées par le sapiteur que le niveau d’isolement acoustique avec l’espace extérieur est meilleur que pour les boxes mais reste “éloigné d’un minimum acceptable”.

Il est donc établi que le niveau d’isolement acoustique de la salle de réunion n’est pas conforme à l’objectif de confidentialité recherchée par le maître de l’ouvrage élément connu par l’entrepreneur et le maître d’œuvre.

Le défaut d’isolation acoustique a fait l’objet de réserves dans le cadre de la réception de l’ouvrage.

S’agissant des responsabilités, l’expert indique que les désordres relève d’un défaut de conception imputable à la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE relevant que celle-ci n’avait pas jugé utile de faire appel à des intervenants techniques spécialisés ayant compétence pour définir précisément et/ou réaliser ces ouvrages spécifiques.

La SARL SILS MARIA ARCHITECTURE a donc manqué à ses obligations contractuelles et engagées sa responsabilité à l’égard de la SAS METAOFFICE.

Concernant la SARL [A] [L], l’expert notait que celle-ci avait effectivement réalisé ces ouvrages en l’absence de devis descriptif établi par le maître d’œuvre précisant les exigences techniques requises en terme d’isolation acoustique mais que néanmoins il lui appartenait de s’assurer que les matériaux mis en œuvre étaient susceptibles de convenir à des cabines destinées à assurer une confidentialité des conversations téléphoniques ce qu’elle n’a pas fait.

Il est donc établi que la SARL [A] [L] a également manqué à ses obligations contractuelles et ainsi engager sa responsabilité à l’égard de la SAS METAOFFICE.

Concernant les travaux de reprise des désordres, l’expert préconise une amélioration de la performance de l’isolement acoustique de la paroi vitrée de séparation avec l’espace central en procédant au remplacement des vitrages outre le traitement d’étanchéité de toutes les jonctions et du seuil de la porte.

Se fondant sur les points 3.6 et 3.7 du devis de l’entreprise COREN du 16 mars 2023, l’expert évalue le coût des travaux à la somme de 3.855,12 € HT (2.738,96+1.116,16) soit 4.626,14 euros TTC pour la dépose, la fourniture et la pose de vitrages.

Par conséquent, la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE et la SARL [A] [L] seront condamnés in solidum à payer à la SAS METAOFFICE la somme de 4.626,14 euros TTC au titre des travaux de reprise relatif au désordre affectant la salle de réunion.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 08 mars 2024 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

La SARL SILS MARIA ARCHITECTURE et la SARL [A] [L] demandent chacune à être garanti par l’autre de la condamnation prononcée à leur encontre.

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 à 1242 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civils'ils sont contractuellement liés.

Les manquements contractuels de chacun constituent des fautes engageant leur responsabilité délictuelle.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
90% pour la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE,
10% pour la SARL [A] [L].

Il convient en conséquence de condamner la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE à garantir la SARL [A] [L] à hauteur de 90% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel et la SARL [A] [L] à garantir la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE à hauteur de 10% de la condamnation prononcée à son encontre.

5) sur le désordre affectant la rambarde garde corps du premier étage

L’expert a relevé la souplesse anormale sur la longueur de la rambarde en bois servant de garde corps située au premier étage présentant un risque de chutes.

Il précisait que cette trop grande souplesse était due à un manque d’éléments structurels raidisseurs.

Ce désordre a fait l’objet de réserves lors de la réception.

La SARL [A] [L] ayant réalisé la rambarde ne conteste pas sa responsabilité bien qu’elle souligne que le danger ne soit pas avéré.

Elle propose une prise en charge à hauteur de 875 euros HT suivant devis du 17 novembre 2022.

L’expert souligne que ce désordre relève effectivement de malfaçons dans l’exécution imputable à la SARL [A] [L] mais relève également la responsabilité de la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE n’ayant pas identifié ce défaut dans le cadre de sa mission de suivi des travaux.

Il ressort que la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE et la SARL [A] [L] ont chacune manqué à leurs obligations engageant leur responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS METAOFFICE.

Concernant les travaux de reprise des désordres, l’expert préconise l’ajout de huit poteaux raidisseurs comprenant le traitement de finition par application de lasure.

Se fondant sur le point 4.2 du devis de l’entreprise COREN du 16 mars 2023 et le devis de la SARL [A] [L] l’expert évalue le coût des travaux à la somme de 1.770 euros HT (875+895) soit 2.124 euros TTC.

Par conséquent, la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE et la SARL [A] [L] seront condamnés in solidum à payer à la SAS METAOFFICE la somme de 2.124 euros TTC au titre des travaux de reprise relatif au désordre affectant la rambarde garde corps du premier étage.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 08 mars 2024 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

La SARL SILS MARIA ARCHITECTURE et la SARL [A] [L] demandent chacune à être garanti par l’autre de la condamnation prononcée à leur encontre.

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 à 1242 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civils'ils sont contractuellement liés.

Les manquements contractuels de chacun constituent des fautes engageant leur responsabilité délictuelle.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
5% pour la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE,
95% pour la SARL [A] [L].

Il convient en conséquence de condamner la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE à garantir la SARL [A] [L] à hauteur de 5% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel et la SARL [A] [L] à garantir la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE à hauteur de 95% de la condamnation prononcée à son encontre.

6) sur le désordre relatif aux poignées de portes

La SAS METAOFFICE se plaint de la difficulté à tourner les poignées métalliques rondes des portes les considérant comme inadapté pour un local à usage de bureaux ainsi que du mauvais positionnement de la poignée des sanitaires qui heurtent la main se situant trop près du montant de la porte.

Ces désordres ont fait l’objet de réserves dans le cadre de la réception.

L’expert a retenu dans le cadre de son rapport les désordres tels que dénoncés par la SAS METAOFFICE.

Néanmoins, s’il affirme que les poignées de porte présente des difficultés à tourner, il ajoute que celles-ci sont donc inadaptées pour un local à usage de bureaux.

Or, l’expert n’explicite nullement la cause réelle des difficultés d’ouverture au moyen des poignées litigieuses sachant qu’il ne caractérise aucun vice inhérent à ces équipements et qu’en outre ce type de poignée n’est pas par principe exclusif d’une installation dans des locaux professionnels.

Seule la pose de la poignée des sanitaires présente des malfaçons compte tenu de son installation trop près du montant de la porte occasionnant un risque de choc de la main à l’ouverture.

La SARL [A] [L] en charge de la pose des poignées a donc commis un manquement à ses obligations concernant la seule pose de la poignée des sanitaires engageant sa responsabilité contractuelle.

Le manquement de la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE dans le cadre de sa mission de suivi de chantier relevé par l’expert et revendiqué par la SAS METAOFFICE est insuffisamment caractérisé.

Se fondant sur le point 3.1 du devis de l’entreprise COREN du 16 mars 2023 le coût des travaux de remplacement des poignées s’élève à la somme de 300 euros HT pour les deux poignées de la salle de réunion et des sanitaires.

Compte tenu des développements ci-dessus, seul le coût du remplacement d’une poignée sera retenu soit la somme de 150 euros HT soit 180 euros TTC.

Par conséquent, la SARL [A] [L] sera condamné à payer à la SAS METAOFFICE la somme de 180 euros TTC au titre du remplacement de la poignée.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 08 mars 2024 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

7) sur les désordres affectant la cuisine

Il a été constaté lors des opérations d’expertise que le four n’est pas fixé et que les poignées du placard chauffe-eau ne sont pas posées tout comme celle du placard d’entrée.

Ces désordres ont fait l’objet de réserves la réception.

La SARL [A] [L] ne conteste pas la non levé de ses réserves.

Se fondant sur le point 3.2 et 3.3 du devis de l’entreprise COREN du 16 mars 2023, le coût des travaux de reprise s’élève à la somme de 451,26 euros TTC.

Par conséquent, la SARL [A] [L] sera condamnée à payer à la SAS METAOFFICE la somme de 451,26 euros TTC au titre des désordres affectant la cuisine.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 08 mars 2024 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

8) Sur les désordres affectant la VMC

L’expert a constaté l’absence de bouche d’entrée d’air dans le local tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage, l’absence d’entrée d’air dans les boxes tout comme dans la salle de réunion.

Celui-ci indique que ces absences d’entrée d’air extérieur ne permettent pas un renouvellement de l’air conforme aux exigences sanitaires.

Ces désordres ont fait l’objet de réserves lors de la réception.

L’expert impute la responsabilité de ces désordres à la société [E] [U] en charge du lot « plomberie chauffage VMC »ayant installé la VMC.

La société [E] [U] conteste toute responsabilité indiquant que ses prestations consistaient uniquement en la fourniture et la pose des réseaux équipements de ventilation et de climatisation à l’exclusion de tout travail sur les menuiseries extérieures et qu’elle n’avait donc ni la mission ni la compétence technique pour intervenir sur les châssis métalliques extérieurs afin de créer des entrées d’air.

Cependant, l’installation d’un système de VMC ne se limite pas à la pose du bloc d’extraction, l’absence d’entrées d’air extérieur rendant le système de ventilation inefficace il appartenait à la société [E] [U] de prévoir celles-ci ou de s’assurer de leur présence et dans l’hypothèse, comme elle le soutient, ou ses compétences ne lui permettaient pas de créer de telles entrées d’en informer le maître d’œuvre voir de refuser d’intervenir.

Il est donc établi que la société [E] [U] a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité à l’égard de la SAS METAOFFICE.

L’installation d’une VMC sans entrée d’air, élément parfaitement apparent, pour le maître d’oeuvre caractérise un manquement de ce dernier dans le cadre de sa mission de suivi des travaux comme le relève l’expert.

La SARL SILS MARIA ARCHITECTURE a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS METAOFFICE.

L’expert indique que les travaux de reprise doivent prévoir la fourniture et la pose de grilles d’entrées d’air notamment dans les menuiseries métalliques extérieures.

Se fondant sur le point 3.8, 3.9 et 3.10 du devis de l’entreprise COREN du 16 mars 2023 le coût des travaux de reprise s’élève à la somme de 1.120,34 euros TTC.

Par conséquent, la société [E] [U] et la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE seront condamnées in solidum à payer à la SAS METAOFFICE la somme de 1.120,34 euros TTC au titre des désordres affectant la VMC.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 08 mars 2024 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

La SARL SILS MARIA ARCHITECTURE et la société [E] [U] demandent chacune à être garanti par l’autre de la condamnation prononcée à leur encontre.

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 à 1242 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civils'ils sont contractuellement liés.

Les manquements contractuels de chacun constituent des fautes engageant leur responsabilité délictuelle.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
30% pour la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE,
70% pour la société [E] [U].

Il convient en conséquence de condamner la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE à garantir la société [E] [U] à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel et la société [E] [U] à garantir la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE à hauteur de 70% de la condamnation prononcée à son encontre.

9) sur la demande au titre des frais de maîtrise d’oeuvre

La SAS METAOFFICE sollicite la condamnation de la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE à lui verser la somme de 2.556,56 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre dans le cadre du suivi des travaux de remise en état.

Cependant, l’expert n’a nullement envisagé la nécessité de recourir à une maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de reprise sachant par ailleurs que ceux-ci restent relativement modestes et que le poste le plus complexe, la reprise des boxes consistant en des boxes préfabriquées en usine ne nécessite aucun travail de conception en amont.

En conséquence, la SAS METAOFFICE sera déboutée de sa demande.

10) sur la demande au titre des frais avancés

La SAS METAOFFICE sollicite la somme de 2.733,48 euros TTC affirmant avoir été contrainte de faire l’avance de coût de mise en conformité et/ou de sécurité des ouvrages mal exécutés.

Elle ajoute que si la vérification en phase de conception et le suivi et le contrôle des travaux avait été correctement accomplie ces dépenses n’aurait pas été engagées.

Cependant, l’expert indique clairement dans son rapport que ces frais divers sont liés à des aléas de chantier pouvant intervenir dans la réalisation de travaux de ce type dans du bâti existant et ne relève ainsi aucun manquement à l’origine de ces débours.

À défaut de rapporter la preuve d’un manquement imputable à la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE, la SAS METAOFFICE sera déboutée de sa demande.

11) sur la demande au titre du préjudice de jouissance

La SAS METAOFFICE sollicitent l’octroi d’une somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance subie pendant la durée des travaux de reprise.

Dans le cadre de son rapport l’expert a évalué la durée des travaux de reprise.

Néanmoins, il est indiqué que seuls les travaux de remplacement des boxes et de réfections du revêtement de sol sont susceptibles de perturber l’usage des bureaux pendant la réalisation.

Dès lors, seuls la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE et la SARL [A] [L] seront tenus à indemnisation au titre du préjudice de jouissance.

L’expert a estimé la durée des travaux de reprise du revêtement de sol à environ une semaine et à la même durée s’agissant des travaux de reprise des boxes et de la salle de réunion.

À l’aune de ces éléments le préjudice de jouissance peut être fixé à la somme de 2.500 euros.

En conséquence, la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE et la SARL [A] [L] seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros à la SAS METAOFFICE au titre du préjudice de jouissance.

La SARL SILS MARIA ARCHITECTURE et la SARL [A] [L] demandent chacune à être garanti par l’autre de la condamnation prononcée à leur encontre.

Eu égard aux parts de responsabilité retenues pour chacun des intervenants dans les désordres dont les travaux de reprise génèrent un préjudice de jouissance, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
70% pour la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE,
30% pour la SARL [A] [L].

Il convient en conséquence de condamner la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE à garantir la SARL [A] [L] à hauteur de 70% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance et la SARL [A] [L] à garantir la SARL SILS MARIA ARCHITECTURE à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à son encontre.

Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix du marché formée par la SARL [A] [L]

L’article 1353 du code civil dispose celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SARL [A] [L] sollicite le paiement de la somme de 41.157,62 euros TTC au titre du solde du prix du marché.

L’expert a formulé un

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