TJ 33063, 10 juin 2026, RG 24/02264
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02264 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 10 juin 2026
88M
N° RG 24/02264 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTIE
Jugement
du 10 Juin 2026
AFFAIRE :
Monsieur [S] [E]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [S] [E]
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
MDPH DE LA GIRONDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
A l’audience du 23 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [E]
2, la Croix de Cabut
33390 ANGLADE
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [O] [G] munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02264 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTIE
EXPOSE DU LITIGE :
Par une lettre recommandée du 9 septembre 2024, envoyée le 17 septembre 2024 et reçue au greffe le 23 septembre 2024, Monsieur [E] [S], né le 12 juin 1964, a formé par un recours devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, à l’encontre des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde (33) en date du 19 août 2024 (notifiées par lettres du 21 août 2024), sur recours administratif préalable obligatoire RAPO (courrier du 3 juin 2024 reçu le 5 juin 2024), confirmant des décisions initiales du 2 mai 2024 (notifiées par lettres du 3 mai 2024), qui rejetaient ses demandes d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement déposées le 19 janvier 2024 (formulaire complété le 11 janvier 2024), aux motifs respectifs :
d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.d’un handicap n’entraînant pas systématiquement une réduction importante et durable de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou n’imposant pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous déplacements à l’extérieur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2026.
A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile.
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence d’un assesseur titulaire ou suppléant, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
A l’audience, Monsieur [E] [S], comparant en personne, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour une prise de connaissance par le tribunal de l'ensemble des documents couverts par le secret médical avec la faculté de les mentionner au besoin dans la décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, a ensuite soutenu oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier, il a fait valoir comme suit :
Il souffrait de douleurs articulaires dans la poitrine (intercostales, violentes), le dos, les genoux, les hanches (continues, surtout la gauche) et l’épaule gauche, de fréquents maux de tête, d’une perte de force, d’équilibre et de mémoire, d’un déficit d’attention, d’un diabète compliqué, de tremblements, d’une perte auditive à droite. Compte-tenu de son état de santé et de son incapacité à travailler, il ne comprenait pas les décisions de la MDPH. En effet, sans l’aide d’une tierce personne, il ne pouvait pas s’habiller (pantalon, chaussette de contention, chaussure) ou se laver (pied et tête) du côté gauche, en raison des douleurs. Les stations prolongées coucher, assises ou debout lui étaient de plus en plus pénibles. Il ne parvenait plus à porter du poids ou à marcher au-delà d’un périmètre limité à 300-400m. Une certaine largeur lui était nécessaire pour sortir de son véhicule ou y entrer, car il lui fallait appuyer les bras sur la portière pour sortir. Il avait besoin d’une automobile équipée d’une boîte automatique. Lors de la convocation au service médicale de la sécurité sociale de Bordeaux, il a été averti que la CPAM ne le couvrirait plus en cas d’accident du travail. Il était dans l’incapacité de travailler, allait partir plus tôt à la retraite, en juillet 2026, du fait de son invalidité. Par ailleurs, il a précisé être célibataire, père de quatre enfants (dont un décédé et un disparu à la maternité), hébergé par son fils, de niveau baccalauréat secrétaire assistant en 2021, titulaire de diplômes (certificat d’aptitude professionnelle de boucher en 1982 ; équivalence professionnelle (CQP) d’agent de sécurité en 2008 ; titre professionnel d’employé administratif en 2015), dépourvu d’emploi depuis mars 2008 malgré des démarches de reconversion professionnelle (accompagnement par Pôle emploi), bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 21 février 2024 (coxarthrose, gonarthrose) ; avoir auparavant été apprenti boucher de 1980 à 1982, saisonnier entre 1982 et 1999 (dans la boucherie et/ou la viticulture), chef d’équipe sécurité de 1999 à 2001, régisseur de camping municipal en 2003, agent de sécurité à temps plein à compter de 2001 jusqu’à un licenciement économique en 2008 ; avoir effectué ultérieurement divers stage (2012-2015 comme employé administratif ; 2020-2021 en tant que secrétaire assistant).
La maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) de la Gironde a adressé dans le respect du principe du contradictoire, une copie des pièces du dossier de Monsieur [E] [S], outre son mémoire en défense en date du 19 février 2026, transmis tardivement et semblant se rapporter à d’autres demandes (dépôt du 22 janvier 2024, rejets du 15 avril 2024, RAPO du 24 mai 2024, confirmations du 6 juin 2024), aux termes duquel d’une part, elle a soulevé l’irrecevabilité de la contestation portant sur la CMI stationnement qui relevait de la compétence du tribunal administratif, d’autre part elle a sollicité du tribunal le rejet de la requête sur l’AAH au regard d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. A l’audience, sa représentante, Madame [G] [O], dûment mandatée, a conclu oralement dans le même sens s’agissant des faits de la saisine.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas disposer, en l’état, d’éléments suffisants pour statuer. Il a donc ordonné à l’audience, une consultation médicale immédiate, confiée à la docteure [Q] [A], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
La docteure [Q] [A] a réalisé sa consultation et a établi un procès-verbal en date du 23 février 2026, qui a fait l’objet d’une restitution orale à l’audience. Invoquant une évolution de son état de santé depuis 2024, le requérant s’est alors interrogé sur l’opportunité du dépôt d’un nouveau dossier auprès de la MDPH avant son départ à la retraite. La représentant a observé en retour qu’une AAH ne pouvait pas être attribuée pour une durée inférieure à un an.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogée le 29 mai 2026, puis prorogée à ce jour, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Il est constaté l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal administratif de Bordeaux s’agissant de la contestation sur la carte mobilité inclusion stationnement.
Sur le fond, selon l’article L.114-1 du code l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) peut être accordée dans les conditions suivantes :
*aux personnes résidant sur le territoire métropolitain, dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou Saint-Pierre-et-Miquelon, de nationalité française ou résidant en France depuis plus de trois mois sauf certaines exceptions et ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de nationalité étrangère hors ces cas mais en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour,
*âgées d’au moins vingt ans ou d’au moins seize ans non considérés à charge de leurs parents pour le bénéfice des prestations familiales,
*qui présentent soit un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, soit un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, et qui, compte tenu de leur handicap, sont atteintes d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
En fonction d’un taux d’incapacité d’au moins 80% ou entre 50 et 79% avec RSDAE, les périodes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont respectivement de : un an à dix ans, voire sans limitation de durée en cas de limitations d’activité non susceptibles d’évolution favorable compte tenu des données de la science ; un à deux ans, voire jusqu’à cinq en cas de handicap et RSDAE non susceptibles d’évolution favorable durant ce laps de temps. Toutefois, avant la fin des dites périodes, à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet du département, les droits à l’allocation peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire. En application de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande.
Le guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version issue du décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007, permet d’apprécier le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est à l’origine. Cela implique une analyse des interactions entre trois dimensions : déficience, incapacité et désavantage. Ledit guide comprend huit chapitres correspondant chacun à un type de déficiences (intellectuelles/difficultés de comportement ; psychisme ; audition ; langage/parole ; vision ; viscérales et générales ; appareil locomoteur ; esthétiques). Sans fixer de taux précis, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, en identifiant trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) selon les chapitres :
- forme légère : taux de 1 à 15%,
- forme modérée : taux de 20 à 45%,
- forme importante : taux de 50 à 75%,
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Les seuils de 50% et de 80%, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Il est précisé que :
*un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
*un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
*le taux de 100% est réservé aux incapacités totales, par exemple un état végétatif ou un coma.
Les actes de la vie quotidiennes, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée ; se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En outre, l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale énonce :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
En l’espèce, alors connu de la MDPH d’Anjou (49), il a été estimé à l’égard de Monsieur [E] [S] un taux d’incapacité inférieur à 50%, lui a été accordé une reconnaissance qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 1er mai 2013 au 30 avril 2016, une carte mobilité inclusion (CMI) priorité du 1er mai 2016 au 30 avril 2018 et une orientation professionnelle en milieu ordinaire (Pôle emploi) du 1er mai 2016 au 30 avril 2018. Il n’a jamais obtenu l’allocation aux adultes handicapés (AAH), malgré plusieurs demandes. Il s’est également vu refuser une carte mobilité inclusion stationnement, une prestation de compensation du handicap et une orientation en établissement ou service médico-social (ESMS) pour adultes.
En revanche, après son arrivée en Gironde en 2017, il lui a été accordé à tout le moins, une carte mobilité inclusion priorité du 2 mai 2024 au 30 avril 2029, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 1er mai 2024 au 31 janvier 2029, ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail du 2 mai 2024 au 30 avril 2029.
La MDPH a conclu au rejet de la contestation relative à l’AAH, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Au 13 décembre 2023, une radiographie du bassin de la hanche gauche et une radiographie/échographie de l’épaule gauche ont montré : une coxarthrose fémorale prédominant à gauche ; des remaniements de tendinopathie chronique de la coiffe sans déchirure, un aspect de bursite associée ; pas d’épanchement significatif ; des remaniements arthrosiques acromio-claviculaires.
Le certificat médical cerfa du 9 janvier 2024, émanant du médecin traitant et versé à l’appui de la demande faisait état : d’une tendinopathie chronique de l’épaule gauche, d’une coxarthrose gauche et d’une limitation importante des mobilités dans ce cadre, avec une perspective d’aggravation ; chez un patient gaucher, d’une taille de 180cm avec un poids de 96kg, d’une difficulté régulière à la marche en extérieur mais réalisée sans aide, d’un périmètre de 1km, d’une difficulté permanente à la mobilisation du bras gauche avec un besoin d’aide humaine (conjointe) pour la toilette et l’habillage/déshabillage ; un traitement à base d’antalgiques I et II entraînant secondairement une somnolence, des séances hebdomadaires de kinésithérapie ; l’existence d’un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi d’une formation par suite des difficultés du bras gauche.
Les 19 décembre 2023 et 8 janvier 2024, le même praticien a notamment décrit un suivi depuis le 26 septembre 2023, avec un traitement médicamenteux, pour un diabète de type 2 (ALD), une hypertension artérielle (ALD), une hypercholestérolémie (ALD). Le 29 janvier 2024, un cardiologue a fait référence à un syndrome modéré d’apnées obstructives du sommeil, une somnolence diurne et un échec d’appareillage par pression positive continue. Des IRM du 26 mars 2024 du genou gauche et du 27 mars 2024 du genou droit ont respectivement mis en évidence : d’une part, une absence de fissure méniscale, une chondropathie profonde grade 3-4 du plateau tibial latéral, un épanchement articulaire faiblement abondant ; d’autre part, une fissure intéressant la corne postérieure du ménisque médial, des lésions de chondropathie fémoro-patellaire et fémoro-tibiale stade II, pas d’atteinte tendino-ligamentaire. Les pièces du dossier ne permettent pas de savoir si ces éléments ont été soumis à la CDAPH dans le cadre du RAPO. En tout cas, le document cerfa et la MDPH ne les évoquaient pas.
A l’issue de son examen et de l’analyse de l’ensemble des pièces transmises par les parties, la docteure [Q] [A] a relevé le 23 février 2026 à l’examen de Monsieur [E] [S] : droitier, taille 180 cm, poids 84kg, perte alléguée de 80kg sans raison particulière ; marche non claudicante ; hanches, flexion 110° bilatérale, rotation externe 30° bilatérale, rotation interne 45° bilatérale, extension complète ; épaules, mobilité quasi-complète des deux (il a été opéré en 2025 du rachis cervical, avec une nette amélioration), pas de déficit sensitivo-moteur.
Elle a conclu que le tout était à l’origine d’un taux d'incapacité permanente inférieur à 50%, à la date de la demande du 19 janvier 2024.
A défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions de la médecin consultante, dont le tribunal s’approprie les termes et auquel il convient de se référer pour de plus amples précisions, il y a lieu de dire, par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, qu’à la date de la demande, le 19 janvier 2024, l’état de santé de Monsieur [E] [S] justifiait effectivement d’un taux d'incapacité permanente inférieur à 50%.
En définitive, à la date de la demande, le 19 janvier 2024, Monsieur [E] [S] n’avait pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Ainsi, il convient rejeter son recours.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal administratif de Bordeaux s’agissant de la contestation sur la carte mobilité inclusion stationnement,
***
VU le procès-verbal de consultation médicale, annexé à la présente décision,
DECLARE recevable en la forme, le recours de Monsieur [E] [S] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 19 août 2024, rendue sur recours administratif préalable obligatoire, par suite de la décision initiale relative à l’allocation aux adultes handicapés (AAH),
DIT qu’à la date de la demande, le 19 janvier 2024, Monsieur [E] [S] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 50% et n’avait donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
En conséquence,
REJETTE sur le fond, le recours de Monsieur [E] [S],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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