CA Paris, 13 juin 2026, RG 26/03352
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03352 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNME4
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2026, à 10h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [A]
né le 05 mars 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Manès Louis Jeune, avocat au barreau de Paris et Mme [D] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Nicola Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 12 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [A], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 11 juin 2026 soit jusqu'au 07 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juin 2026, à 09h08 complété à 09h15, par M. [U] [A] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [A], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et soulevant l'irrecevabilité de la requête ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance et à la recevabilité de la requête ;
SUR QUOI,
Monsieur [U] [A], né le 05 mars 1997 à [Localité 3], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 07 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 12 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [U] [A] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'irrégularité de la garde à vue pour défaut total d'alimentation entre 12h00 et 17h00
Il sollicite une assignation à résidence disposant d'un passeport en cours de validité et de garanties de représentation (adresse, compagne, travail) et contestant représenter une menace à l'ordre public
Sur ce,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce Monsieur [U] [A] a été placé en garde à vue le 07 juin 2026 entre 12h00 et 17h00. Il est arrivé au centre de rétention administrative à 18h20. Or, il ne lui a été proposé aucune alimentation depuis le moment de son interpellation et pendant toute la durée de la garde à vue.
Aucune circonstance ne permet d'expliquer cette situation et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d'alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d'établir qu'elle 'a pu' s'alimenter même si elle ne l'a pas fait.
Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation durant un tel laps de temps (5 heures) est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne, peu important que la garde à vue ait été brève et ne couvrait, en réalité, qu'un seul repas, à savoir le déjeuner.
En conséquence, la décision sera infirmée, la procédure déclarée irrégulière et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture du Val d'Oise,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [U] [A],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 13 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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