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CA Paris, 13 juin 2026, RG 26/03346


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Date
13/06/2026
Numéro
26/03346
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48000e93c619cd1f4767e8

Texte de la décision

7,699 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 juin 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03346 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMBU

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juin 2026, à 13h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [O] [D]

né le 23 Avril 1990 à [Localité 1]

de nationalité malienne

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 11 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 juin 2026, à 12h44, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [O] [D], né le 23 avril 1990 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 7 juin 2026, sur le fondement d'un arrêté de remise aux autorités compétentes du même jour.

Le 10 juin 2026, le conseil de M. [O] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 11 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [O] [D], au motif pris du défaut d'information du procureur de la République de la mesure de garde à vue.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 12 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il est fait grief au premier juge d'avoir retenu une telle motivation alors qu'elle ajoute aux textes une condition qu'ils ne prévoient pas et remet en cause la force probante d'un procès-verbal régulièrement établi par un officier de police judiciaire. Aucun texte n'impose que le mode matériel de cette transmission soit précisé dans un procès-verbal ou que celui-ci indique si l'information a été réalisée par téléphone, messagerie électronique ou tout autre moyen. Il suffit que les pièces de la procédure établissent que le magistrat compétent a été avisé dans des conditions lui permettant d'exercer son contrôle.

MOTIVATION

Sur l'absence d'avis au procureur de la République du placement en garde à vue

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Il résulte de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que :

« Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. »

Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars 2007, n°06-89.050 pour un retard injustifié d'une heure quinze minutes)

Il a été jugé que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l'informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne.

Faute d'indiquer l'heure à laquelle a été donné l'avis contesté, le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire n'établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue dès le début de cette mesure. (Crim. 6 mars 2024, n° 22-80.895 ; Crim. 4 juin 2025, n° 24-84.789).

En l'espèce, aucune pièce de la procédure ne permet d'établir que le procureur de la République a été effectivement avisé du placement en garde à vue de M. [O] [D].

En effet, la seule présence au dossier du billet de garde à vue du 6 juin 2026 et du procès-verbal d'avis à magistrat établi le même jour à 19 h 05 ne suffisent pas à démontrer la réalité de sa transmission au parquet, aucun élément ne permettant d'en établir l'envoi effectif.

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'irrégularité de la garde à vue.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 13 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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