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CA Paris, 13 juin 2026, RG 26/03340


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Date
13/06/2026
Numéro
26/03340
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48002093c619cd1f476857

Texte de la décision

8,963 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03340 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNL6I

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2026, à 19h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [Y] alias [O]

né le 07 février 2007 à [Localité 1], de nationalité camerounaise

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris substitué par Me Meurou Melvin, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Nicola Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 10 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistré sous le N° RG 26/03047 et celle introduite par le recours de M. [M] [Y] alias [O] enregistrée sous le N° RG 26/03048, déclarant irrecevable le moyen de nullité, déclarant le recours de M. [M] [Y] alias [O] recevable, rejetant le recours de M. [M] [Y] alias [O], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [Y] alias [O] au centre de rétention administrative n° [Adresse 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 juin 2026, à 18h59, par M. [M] [Y] alias [O] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [M] [Y] alias [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [M] [Y] alias [O], né le 07 février 2007 à [Localité 1], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 05 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 20 janvier 2026.

Par ordonnance en date du 10 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur [M] [Y] alias [O] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :

L'irrégularité de la procédure en raison d'un délai tardif de transfert au centre de rétention administrative, précisant que ce moyen est recevable pour avoir été présenté oralement in limine litis même si des écritures n'ont pas été prises

Le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, son caractère disproportionné et l'erreur manifeste d'appréciation

Sur ce,

Sur la recevabilité du moyen tenant au délai de transfert

L'article 73 du code de procédure civile énonce que : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »

L'article 74 du même code précise que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »

En matière de maintien des étrangers en rétention, la procédure est orale en première instance.

Le caractère oral de la procédure implique que le juge n'est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l'audience (Article 446-1 du code de procédure civile).

En l'espèce, la question du délai de transfert a été exposée oralement in limine litis ainsi que cela ressort de la note d'audience. En effet, ladite note est divisée en plusieurs parties dont la première est celle relative à la régularité et la recevabilité de la procédure. Il est, à ce stade, indiqué :

L'avocat du retenu est entendu en ses observations ; « Les moyens sont abordés à l'issu (sic) du recours en contestation ' »

La cour considère qu'il ne peut être déduit de cette seule mention que le moyen n'a pas été développé in limine litis alors même que la présentation de la note d'audience suggère l'inverse. Il appartenait, si tel avait été le cas, à la juridiction de première instance de faire apparaître, en premier, les développements relatifs à la contestation de l'arrêté de placement en rétention puis le moyen d'irrecevabilité.

Dans ces conditions, le moyen est déclaré recevable.

Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et le délai entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au local de rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l'étranger.

Enfin, il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une garde à vue, prend effet à compter de sa signification.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la fin de la garde à vue est intervenue le 05 juin 2026 à 16h45 ; que la décision de placement en rétention a été notifiée le même jour à la même heure, et que Monsieur [M] [Y] alias [O] est arrivé au centre de rétention à 23h00.

Eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré réalisé après les heures de pointe, le délai, supérieur à 6 heures, apparaît excessif et n'est justifié par aucune pièce en procédure de nature à démontrer l'existence de circonstances particulières expliquant un tel délai.

Il résulte de ce délai de transfert excessif un grief pour Monsieur [M] [Y] alias [O] qui n'a pas été en mesure d'exercer concrètement ses droits entre la fin de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention administrative (absence d'accès aux associations, au service médical, et à un téléphone).

La décision sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision,

Statuant à nouveau,

DECLARONS recevable le moyen d'irrégularité soulevé,

DECLARONS irrégulière la procédure,

REJETONS la requête de la préfecture du Val de Marne,

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [M] [Y] alias [O],

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 13 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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