CA Paris, 30 juin 2026, RG 26/09208
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026
(n° / 2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/09208 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 avril 2026 - Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2026P00344
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Constance LACHEZE, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée les 29 mai et 1er juin 2026 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. S.N., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 915 046 759,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Dilan UTHAYAKUMAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22,
à
DÉFENDEURS
L' URSSAF ILE DE FRANCE - UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE, organisme agréé par arrêté ministériel en date du 7 août 2012 - J.O. du 29 août 2012, agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l'article L122-1 du Code de la Sécurité Sociale
Située [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur Laurent RAYNAUD, Inspecteur contentieux URSSAF en vertu d'un pouvoir,
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [N] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS S.N.,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Agathe PRZYBOROWSKI de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK,, avocat au barreau de PARIS, toque : P559,
Madame LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Juin 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Constance LACHEZE, conseillère, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée S.N. exerce une activité de commerce d'alimentation générale à [Localité 5]. Elle employait un salarié au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Sur assignation de l'URSSAF d'Île-de-France se prévalant d'une créance de 26.792,64 euros et par jugement du 27 avril 2026, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [N] [X], et fixé la date de cessation des paiements au 27 octobre 2024.
Suivant déclaration du 5 mai 2026, la société S.N. a relevé appel de ce jugement.
Par assignations délivrées le 29 mai 2026, respectivement au liquidateur judiciaire (à personne morale) et au ministère public (à domicile), et le 1er juin 2026 à l'URSSAF (à personne morale), la société S.N. a saisi le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, assortie d'une demande de transmission immédiate de l'ordonnance au greffe du tribunal de commerce d'Evry aux fins de publication au BODACC.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2026, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [N] [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.N., demande au magistrat délégué par le premier président de constater qu'elle
s'en rapporte à son appréciation et d'employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par avis notifié par voie électronique le 11 juin 2026, le ministère public indique être favorable à l'arrêt de l'exécution provisoire.
L'URSSAF d'Île-de-France était présente à l'audience du 15 juin 2026 et a indiqué qu'elle s'en rapportait sur les demandes faites.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R. 661-1, alinéa 1er, du code de commerce, les jugements rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L'article 514-3, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose toutefois qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'article R. 661-1, alinéa 4, du code de commerce précise que : « par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ».
Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
A cet égard, la société S.N. soutient :
- au titre des moyens sérieux d'annulation du jugement, que le tribunal n'a pas motivé sa décision en ne caractérisant pas l'état de cessation des paiements ni l'absence de perspectives de redressement,
- au titre des moyens sérieux de réformation du jugement, que tant ses résultats passés, bénéficiaires, que sa trésorerie, excédentaire, démontrent qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements ; que son prévisionnel d'exploitation 2026, avec un chiffre d'affaires cumulé de 348.650 euros et un résultat net cumulé de 99.904 euros au 31 décembre 2026, établit la viabilité économique de l'exploitation et la capacité de la société à générer une trésorerie positive ; qu'à l'audience, le créancier poursuivant n'a pas rapporté la preuve de l'état de cessation des paiements dans mesure où la saisie-attribution infructueuse et la production d'un certificat d'irrécouvrabilité ne suffisent pas à l'établir ; que la fixation de la date le 27 octobre 2024 est particulièrement contestable dès lors que les comptes arrêtés deux mois plus tard font apparaître une trésorerie positive, un résultat bénéficiaire et des capitaux propres positifs.
La SELARL MJC2A, ès qualités, souligne :
- que la société S.N. n'était ni présente ni représentée à l'audience fixée devant le tribunal de commerce d'Evry ;
- qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer sur l'état de cessation des paiements de la société
S.N. dans la mesure où le dirigeant n'a pas répondu à ses convocations et n'a remis aucune pièce relative à la situation de la société ; que les seules informations dont elle dispose sont que le montant de l'actif connu est nul et qu'ont été déclarées au passif la créance invoquée par l'URSSAF de 23.494,46 euros et une créance de 1.600,82 euros, étant précisé que le délai pour déclarer les créances expirera le 9 juillet prochain.
Le ministère public est d'avis :
- que le tribunal a ignoré les dispositifs légaux lui imposant de caractériser l'état de cessation des paiements et la date de celui-ci en comparant le montant du passif exigible et le montant de l'actif disponible, en ne sollicitant pas les observations du débiteur et en ne caractérisant pas l'impossibilité manifeste de tout redressement,
- qu'il a statué sans disposer d'éléments sur la situation économique réelle de la société S.N. ;
- que les pièces communiquées par le débiteur, notamment les bilans 2022 à 2025, une certification d'expert-comptable ainsi qu'un relevé de compte 2026 font apparaître une trésorerie positive, un résultat bénéficiaire et des capitaux propres positifs sur les derniers exercices, éléments de nature à remettre en cause la caractérisation de l'état de cessation des paiements retenu par le jugement.
Sur ce, le magistrat délégué,
En l'absence du débiteur à l'audience et de rapport d'enquête préalable, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements par comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible et n'a pas correctement apprécié les perspectives de redressement, autrement que par référence à la créance du créancier poursuivant et à une saisie-attribution qu'il a qualifiée d' « inopérante », et ce en violation des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce. La date de cessation des paiements a également été fixée au regard des seules explications de l'URSSAF et par référence à la date des premiers impayés, sans rechercher si, à cette date, la société S.N. était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible.
Il ressort des liasses fiscales des exercices 2022 à 2025 produites par la société S.N. qu'elle réalise un bénéfice chaque année. Les bilans et résultats simplifiés pour une période comprise entre le 1er janvier et le 30 avril 2026 confirment cette tendance bénéficiaire. Les disponibilités au 30 avril 2026 s'élevaient à la somme de 37.818 euros, somme susceptible de permettre de faire face au passif déclaré (la créance invoquée par l'URSSAF de 23.494,46 euros et une créance de 1.600,82 euros).
Le compte bancaire de la société S.N. a été clôturé au 30 avril 2026 à la somme de 3.138,45 euros et son prévisionnel d'exploitation signé par un expert-comptable augure la possibilité d'établir un plan de redressement tout en continuant l'exercice de son activité, sans pour autant créer de nouveau passif, ce dont il résulte que toute capacité de redressement n'est pas obérée
Au vu de ces éléments, la société S.N. justifie de moyens sérieux de réformation et il convient par conséquence de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 avril 2026 par le tribunal de commerce d'Evry.
Les dépens suivront ceux d'appel.
DISPOSITIF
Par ces motifs,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 avril 2026 par le tribunal de commerce d'Evry jusqu'à l'arrêt à rendre sur l'appel de la société S.N. ;
Disons que la présente décision sera immédiatement portée à la connaissance du greffe du tribunal de commerce d'Evry conformément aux dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce ;
Disons que les dépens suivront le sort de ceux d'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère
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