CA Paris, 2 juill. 2026, RG 26/08688
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/08688 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIWS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2025 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2023F00259
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. I@D FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 et assistée de Me Jean-charles FOUSSAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0454 substitué par Me Vincent ANTRAYGUES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0454
à
DÉFENDERESSE
Madame [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2] - IRLANDE
Représentée par Me Khéops LARA, avocat plaidant au barreau de MELUN, toque : M07
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Mai 2026 :
Par acte extrajudiciaire du 19 juin 2023, Mme [W] [H] a assigné la société IAD France devant le tribunal de commerce de Melun.
Par jugement en date du 13 janvier 2025, ce tribunal a notamment condamné la société IAD France à verser à Mme [H] les sommes de 124 229, 34 euros à titre d'indemnité compensatrice de rupture de contrat d'agent commercial et 14 893,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 10 février 2025, la société IAD France a fait appel de cette décision, l'appel étant enregistré sous le numéro RG 25/03352.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, Mme [H] a dénoncé à la société IAD France une saisie attribution fructueuse pratiquée le 4 février 2026 sur les comptes de la société.
Par ordonnance du 12 mars 2026, rectifiée le 19 mai 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun, a, à la requête de la société IAD France, ordonné au commissaire-de justice instrumentaire de consigner les sommes saisies auprès du bâtonnier du barreau de Melun jusqu'à l'issue de la procédure d'appel (RG 25/03352).
Suivant assignation du 2 mars 2026 la société IAD France a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 13 janvier 2025.
A l'audience du 27 mai 2026, développant oralement son acte introductif et ses conclusions déposées à l'audience, elle demande au délégué du premier président, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement, de débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société IAD France fait valoir qu'elle justifie en premier lieu d'un moyen sérieux de réformation de la décision. Elle soutient que le tribunal de commerce n'a pas déclaré les demandes de Mme [H] irrecevables, alors que celle-ci n'a pas satisfait à l'obligation de conciliation préalable imposée par son contrat de travail, et qu'il a qualifié le contrat de travail unissant les parties en se fondant sur les seuls termes du contrat mais sans prendre en compte la réalité des prestations fournies par Mme [H]. Elle ajoute que le tribunal de commerce a, à tort, retenu les attestations versées par Mme [H] tout en excluant celle qu'elle avait elle-même versée, avant d'en déduire qu'aucune faute grave ne pouvait être retenue à l'encontre de Mme [H]. En second lieu, elle soutient que l'exécution de la décision est de nature à provoquer des conséquences manifestement excessives, en ce que Mme [H] ne sera pas en mesure de restituer, en cas d'infirmation du jugement, la somme de 160 000 euros (intérêts compris) qu'elle a été condamnée à lui verser, soulignant d'une part qu'elle fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs depuis le 30 septembre 2024, et qu'elle vit, de surcroit, désormais en Irlande, ce qui est de nature à complexifier la procédure de restitution des sommes. Elle ajoute d'autre part que si Mme [H] est présidente et associée unique de la société Greatness-Life, cette société n'a pas déposé ses comptes sociaux depuis 2024, ou les dépose avec obligation de confidentialité, la privant de toute possibilité d'apprécier la situation financière de celle-ci. Elle indique enfin qu'elle n'a découvert que Mme [H] avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire que postérieurement à l'audience qui s'est tenue devant le tribunal de commerce, et qu'il ne lui incombait pas de s'assurer, au moment de cette audience, de l'absence d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la demanderesse.
En réponse, Mme [H], développant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande au délégué du premier président de déclarer la société IAD France irrecevable en sa demande, à titre subsidiaire, de la débouter de celle-ci, et en tout état de cause de la condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle soutient d'abord que la société IAD France, qui n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, doit être déclarée irrecevable en sa demande, faute de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement rendu le 15 janvier 2025 par le tribunal de commerce. Elle indique à cet égard que l'ouverture de la procédure collective a fait l'objet d'une publication au Bodacc le 16 octobre 2024, soit près de deux mois avant la tenue de l'audience devant le tribunal de commerce. Elle indique ensuite que la société IAD France ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation de la décision, dès lors qu'elle justifie bien avoir effectué une démarche amiable par l'intermédiaire de son conseil auprès de la société -qui l'a refusée-, que les premiers juges ont pu souverainement relever que son activité professionnelle s'inscrivait bien dans la stricte application du mandat élaboré par la société IAD France, justifiant ainsi l'application du statut protecteur des articles L134-1 et suivants du code de commerce, et enfin que les attestations qu'elles a versées établissent l'absence de faute grave justifiant la rupture du contrat la liant à la société IAD France. Enfin, elle soutient que la société IAD France ne démontre pas plus l'existence de conséquences manifestement excessives, alors que les montants mis à sa charge ne mettent pas en péril sa situation financière, que sa résidence en [Etablissement 1] ne constitue pas un obstacle insurmontable au recouvrement de la créance, et qu'il ne saurait lui être reproché de faire bénéficier sa nouvelle structure d'une confidentialité de ses comptes alors qu'il s'agit d'une faculté légale.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Le 4 juin 2026, la société IAD France a communiqué, par note en délibéré autorisée, ses conclusions au fond devant le tribunal de commerce.
Le 10 juin 2026, Mme [H] a transmis ses observations en réponse.
SUR CE,
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
En l'espèce, si la société IAD France a, dans les motifs de ses conclusions déposées devant le tribunal de commerce, fait valoir des observations tendant à voir écartée l'exécution provisoire, cette demande n'a d'une part pas été reprise au dispositif, et n'a d'autre part pas été identifiée comme telle par le tribunal de commerce qui a exclusivement renvoyé s'agissant des résumés des prétentions des parties, aux conclusions déposées par celles-ci.
Dès lors, il n'est pas établi que la société IAD France a effectivement fait valoir des observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, et il incombe à la société IAD France de justifier que l'exécution provisoire de la décision est de nature à provoquer des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
A cet égard, elle justifie avoir découvert postérieurement à la décision du tribunal de commerce, par une publication au Bodacc du 26 février 2025, la clôture de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Mme [H] pour insuffisance d'actifs, étant précisé que Mme [H], qui prétend elle-même avoir tout ignoré de cette procédure au moment de la saisine du tribunal de commerce, ne saurait lui reprocher de ne pas avoir pris connaissance de l'ouverture de ladite procédure, publiée au Bodacc du 16 octobre 2024, à cette date.
Toutefois, si la société IAD fait part de ses craintes s'agissant d'un risque de non restitution des sommes qu'elle a été condamnée à verser à Mme [H] en exécution de la décision du 13 janvier 2025, elle échoue à caractériser ce risque, nonobstant la situation financière délicate dans laquelle Mme [H] a pu se trouver, dès lors qu'il ressort de ses conclusions comme des décisions du juge de l'exécution, versées au dossier qu'elle a, après la saisine du premier président aux fins de l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce, sollicité et obtenu du juge de l'exécution le placement sous séquestre des sommes objets de la saisie-attribution pratiquée, cette décision n'ayant pas aux dires des parties fait l'objet d'un appel.
Au surplus, le premier président saisi en référé en vue d'arrêter l'exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision (Civ. 2ème, 24 septembre 1997, n°94-19.485).
Or, la consignation s'apparente à une remise des fonds par le tiers saisi à celui qui a été désigné comme séquestre par le juge de l'exécution, saisi, avant l'expiration du délai légal de contestation de la saisie-attribution, d'une difficulté d'exécution.
Il s'ensuit que le premier président n'a pas le pouvoir d'en remettre en cause les effets.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens
Ceux-ci seront supportés par la société IAD France, partie perdante.
La société IAD France est condamnée à verser à Mme [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons la société IAD France à payer à Mme [H] la somme de 2000 euros en application au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société IAD France aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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