CA Paris, 30 juin 2026, RG 26/07825
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026
(n° / 2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/07825 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2026 - Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2026P00354
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Constance LACHEZE, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. CONSTRUCSOLS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 818 105 025,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yvan MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2011,
à
DÉFENDERESSES
La société LE NORMANDY [Y], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés au HAVRE sous le numéro 918 726 225,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G770,
SELAFA MJA, prise en la personne de Me [W] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCSOLS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Juin 2026 :
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée Construcsols exerce une activité d'études de sols géologiques, géothermiques, de génie civil et d'environnement.
Sur assignation de la société Le Normandy [Y] se déclarant créancière de la société Construcsols pour une somme de 7.912,40 euros, et par jugement du 13 avril 2026, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire l'égard de la société Construcsols, désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W] [X], et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 mars 2025.
Par déclaration du 24 avril 2026, la société Construcsols a relevé appel de ce jugement.
Par assignations délivrées les 13 et 15 mai 2026, respectivement au liquidateur judiciaire (à personne morale) et à la société Le Normandy [Y] (à personne morale), la société Construcsols a saisi le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, d'une demande en paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'une demande de condamnation de la société Le Normandy [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2026, la société Le Normandy [Y] demande au magistrat délégué par le premier président de débouter la société Construcsols de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SELAFA MJA, ès qualités, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 15 juin 2026 mais elle a fait parvenir une note à la cour. Cette note a été communiquée aux parties qui ont eu la possibilité de formuler leurs observations la concernant.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R. 661-1, alinéa 1er, du code de commerce, les jugements rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L'article 514-3, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose toutefois qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'article R. 661-1, alinéa 4, du code de commerce précise que : « par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ».
Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
A cet égard, la société Construcsols soutient :
- que le tribunal a fait une appréciation erronée des faits de la cause,
- qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, n'ayant qu'une seule dette qu'elle est en mesure de régler,
- que son dirigeant M. [D] s'est montré défaillant en se consacrant exclusivement à son travail dont il a négligé les aspects administratifs et comptables mais qu'il est en mesure de payer la dette,
- que la société n'a pas été touchée par l'assignation car cette dernière a été adressée à l'ancienne adresse du siège social.
La société Le Normandy [Y] expose :
- qu'elle a commandé et payé une étude de sol au prix de 4.800 euros TTC auprès de la société Construcsols qui ne lui a jamais envoyé son rapport,
- que le contrat a été résilié aux torts de la société Construcsols et que depuis le 8 novembre 2024 elle n'a eu de cesse de réclamer l'exécution de la prestation puis le remboursement de la somme de 4.800 euros,
- que n'ayant pas fait d'observations sur l'arrêt de l'exécution provisoire en première instance, la société Construcsols n'est pas recevable à former une telle demande devant le juge des référés,
- qu'elle ne fait valoir aucun moyen sérieux d'infirmation, se prétendant in bonis sans en justifier.
Sur ce, le magistrat délégué,
Le tribunal a fondé sa décision sur l'existence de la créance de la société Le Normandy [Y] et la carence du débiteur, non comparant devant lui pour avoir fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
En l'absence du débiteur à l'audience et de rapport d'enquête préalable, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements par comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible et n'a pas correctement apprécié les perspectives de redressement, autrement que par référence à la créance du créancier poursuivant, en violation des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce.
La créance de la société Le Normandy [Y], justifiée à hauteur de 4.800 euros, était pourtant d'un montant modeste.
En outre, il ressort de la note du liquidateur judiciaire qu'au 5 juin 2026, le passif déclaré s'élevait à la somme de 3.660,89 euros, ce chiffre devant être apprécié avec réserves dans la mesure où le délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance a expiré ultérieurement le 25 juin 2026 et dans la mesure où l'administration fiscale a formalisé une proposition de rectification le 3 juin dernier.
De surcroît, la société débitrice justifie être associée d'une SCI qui détient des biens immobiliers acquis moyennant paiement d'une somme de 480.000 euros.
Ces éléments qui démontrent qu'à supposer l'état de cessation des paiement établis, la situation de la société débitrice n'est pas manifestement compromise, constituent en l'état des éléments sérieux d'infirmation, à tout le moins s'agissant de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
M. [D], président de la société Construcsols, atteste sur l'honneur que la trésorerie de la société dépasserait la somme de 100 000 euros et qu'elle peut prétendre à un volume d'activité en perspective de 50 000 euros. Il lui appartiendra d'en justifier dans le cadre de la procédure au fond par la production de pièces comptables.
Au vu de ces éléments, la société Construcsols justifie de moyens sérieux de réformation et il convient par conséquence de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 avril 2026 par le tribunal de commerce d'Evry.
Les dépens suivront ceux d'appel.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 avril 2026 par le tribunal de commerce d'Evry jusqu'à l'arrêt à rendre sur l'appel de la société Construcsols ;
Disons que la présente décision sera immédiatement portée à la connaissance du greffe du tribunal de commerce d'Evry conformément aux dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce ;
Disons que les dépens suivront le sort de ceux d'appel ;
Déboute la société Construcsols de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Le Normandy [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère
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