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CA Paris, 24 juin 2026, RG 26/07704


Vérifier : CA Paris, 24 juin 2026, RG 26/07704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/07704
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48006c93c619cd1f476a97

Texte de la décision

13,121 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/07704 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNF2W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2026 - Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2025100654

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Thomas REICHART, Greffier.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1] - UNITED KINGDOM

Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

S.C.I. SCI [O] II agissant poursuites et diligences de ses co-gérants Monsieur [H] [F] et Monsieur [P] [F] domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

à

DÉFENDEURS

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

PARQUET GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Localité 3]

Présent

S.C. SCI [O] Société civile immatriculée au RCS de Paris sous le n°418 264 453, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son gérant, Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 4] 469978, Singapour, dans le cadre de l'exercice des droits propres

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

S.C.P. BTSG² PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [G] [T] [N], MANDATAIRE JUDICIAIRE Société civile professionnelle, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.C. SCI [O] (RCS Paris 418 264 453)

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juin 2026 :

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Faits et procédure :

Le 19 novembre 2025, la société civile immobilière [O] II, par l'intermédiaire de l'un de ses associés et co-gérant, M. [V] [F], a déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

A l'audience, la S.C.I [O] II était représentée par son co-gérant, M. [V] [F] ayant comparu par son avocat. Selon le jugement, les deux autres associés et co-gérants, MM. [H] [F] et [P] [F], étaient également présents (ce qu'ils contestent).

Par jugement du 19 mars 2026, ledit tribunal a ouvert une procédure de procédure de liquidation judiciaire ab initio à l'égard de la S.C.I [O] et désigné la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [G] [R], en qualité de liquidateur.

La S.C.I [O] a relevé appel de ce jugement et, concomitamment, a saisi le premier président aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.

Par jugement du 27 mars 2026, ledit tribunal a ouvert une procédure de procédure de liquidation judiciaire ab initio à l'égard de la S.C.I [O] II et désigné la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [G] [R], en qualité de liquidateur.

La S.C.I [O] II, par ses co-gérants MM. [H] et [P] [F], ont relevé appel de ce jugement et, concomitamment, ont saisi le premier président aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.

Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel, signifiée le 6 mai 2026, puis par conclusions signifiées le 2 juin 2026, M. [H] [F] et la SCI [O] II demandent au magistrat délégué par le premier président de la cour de :

- Les déclarer recevables et bien fondés en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 19 mars 2026,

- Déclarer qu'ils font état de moyens sérieux à l'appui de leur appel du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 19 mars 2026 ;

- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal des activités économiques de Paris le 19 mars 2026 (RG : 2025100654), prononçant la liquidation judiciaire de la SCI [O] ;

- Déclarer irrecevable « l'intervention volontaire de la SCI [O] II, prise en la personne de M. [V] [F], co-gérant, dans le cadre de l'exercice de ses droits propres » ;

En toute hypothèse,

- Débouter la SCP BTSG², es qualités en la personne de Maître [G] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI [O] II, la SCP BTSG², en la personne de Maître [G] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI [O], la SCI [O] II « prise en la personne de son co-gérant, M. [V] [F] », de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Réserver les dépens de l'instance en référé.

Par conclusions signifiées le 25 mai 2026, la SCP BTSG², en la personne de Maître [G] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI [O], et la SCI [O], demandent au magistrat délégué par le premier président de la cour de :

A titre principal,

- Débouter M. [H] [F] et la SCI [O] II de leur demande de suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 19 mars 2026 rendu par le tribunal des activités économiques de Paris et de toutes leurs demandes ;

- Confirmer l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 19 mars 2026 rendu par le tribunal des activités économiques de Paris ;

En tout état de cause,

- Condamner M. [H] [F] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la SCI [O], et à la SCP BTSG², ès qualités ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'intervention volontaire signifiées le 29 mai 2026, la SCP BTSG², en la personne de Maître [G] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI [O] II, et la SCI [O] II, demandent au magistrat délégué par le premier président de la cour de :

- Déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCI [O] II, prise en la personne de M. [V] [F], co-gérant, dans le cadre de l'exercice de ses droits propres ;

- Déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [G] [R], en sa qualité de liquidateur judicaire de la SCI [O] II ;

- Donner acte de leur intervention volontaire sous la réserve de tous droits, moyens, actions, fins de non-recevoir, exceptions et autres nullités, tant en la forme qu'au fond ;

- Débouter M. [H] [F] et la SCI [O] II de leur demande de suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 19 mars 2026 rendu par le tribunal des activités économiques de Paris ;

- Confirmer l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 19 mars 2026 rendu par le tribunal des activités économiques de Paris ;

En tout état de cause,

- Condamner M. [H] [F] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la SCI [O] II prise ne la personne de [V] [F] et à la SCP BTSG², ès qualités ainsi qu'aux entiers dépens.

Le ministère public, dans un avis du 4 juin 2026, est favorable à l'arrêt de l'exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'un moyen sérieux

Les requérants affirment que le jugement de liquidation judiciaire se fonderait sur un jugement du 20 février 2026 nul, celui-ci découlant d'une simple réunion de travail qui se serait transformé en audience sans la présence d'un greffier.

Ils dénoncent également le non-respect du principe de la contradiction par le tribunal, outre la violation des droits de la défense et du droit au procès équitable, le tribunal ayant refusé de prendre en compte leurs conclusions alors que la partie adverse avait bien été destinataire des écritures et des pièces et qu'elle n'a jamais demandé un renvoi ou que les pièces soient écartées du débat, ajoutant que le tribunal aurait violé l'obligation de motivation, le conduisant à une appréciation erronée en doit et en fait.

Ils énoncent ensuite que M. [V] [F] est un associé minoritaire de la SCI [O] et de la SCI [O] II et qu'il était seulement un des trois co-gérants de cette dernière ; qu'à l'insu de ses associés et des deux autres co-gérants, il accomplit un acte qui excède ses pouvoirs pour provoquer la liquidation judiciaire de la SCI [O] et de la SCI [O] II, bafouant ainsi l'intérêt social et les intérêts des deux autres associés et détournant frauduleusement l'exercice de sa fonction de gérant pour assouvir une vindicte personnelle et pour poursuivre un intérêt personnel.

Ils soutiennent par ailleurs que le tribunal des activités économiques de Paris n'est pas compétent pour traiter de cette procédure, le seul lien rattachant la S.C.I [O] à Paris est son siège sans qu'elle n'y exerce aucune activité. Son seul actif est une villa dans le département des Alpes-Maritimes, aucun des gérants ne résident à [Localité 6]. L'adresse du siège n'est qu'une adresse de domiciliation administrative ;

Ils affirment que le tribunal n'a pas caractérisé en quoi un redressement était impossible et contestent l'état de cessation des paiements en affirmant que la S.C.I [O] n'est qu'une caution hypothécaire du passif de la S.CI [O] II ; que la créance de 3 200 000 euros envers la société [U] est contestée et fait l'objet de recours devant les juridictions monégasques ; et que la créance alléguée par M. [V] [F] sur le compte courant associé est également contestée.

Ils rappellent en outre que MM. [H] et [P] [F] ne sont pas simplement associés mais co-gérants de la société [O], contrairement à ce que retient le jugement, et que c'est en excédent ses pouvoirs de co-gérant, et en contrariété avec l'intérêt social, que M. [V] [F] a déposé une déclaration d'état de cessation des paiements sans en avertir ses frères ;

Ils affirment enfin que MM. [P] et [H] [F] n'étaient pas présents à l'audience contrairement à ce qu'indique le jugement.

Sur ce,

Par application du 3ème alinéa de l'article R. 661-1 du code de commerce, Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En l'espèce, les requérants soulèvent plusieurs moyens dont il convient d'examiner le caractère sérieux.

Concernant la présence ou non de MM. [H] et [P] [F], le greffe du tribunal, sur demande du parquet général, a précisé qu'il y avait une erreur matérielle dans le jugement dont s'agit en ce que MM. [P] et [I] [F] étaient absents mais effectivement représentés.

Concernant la cessation des paiements, le passif exigible annoncé dans la déclaration de cessation des paiements sur lequel les premiers juges se sont fondés pour ouvrir une liquidation judiciaire ab initio est fermement contesté par les requérants, ce dont il se déduit qu'un débat au fond s'impose aux fins de déterminer la consistance du passif exigible y compris celui de l'actif disponible.

Il y a par conséquent lieu de considérer le caractère sérieux du moyen tiré de l'absence d'état de cessation des paiements au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce, ce qui permet l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement avant le débat au fond rendu nécessaire. Il appartiendra aux parties de remettre toutes les pièces utiles.

Il s'ensuit que les autres moyens soulevés par les requérants ne seront pas examinés.

Enfin, il est observé que le moyen tiré des conséquences manifestement excessives n'entre pas en considération dans l'appréciation de l'exécution provisoire d'une décision de liquidation judiciaire. Ce moyen ne sera dès lors pas non plus examiné.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller délégué du premier président de la cour,

Déclarons recevable l'intervention volontaire de l'intervention volontaire de la SCI [O] II, prise en la personne de M. [V] [F], co-gérant, dans le cadre de l'exercice de ses droits propres ;

Prononçons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société [O] ;

Disons que les frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

Le Greffier, La Conseillère

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