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CA Paris, 24 juin 2026, RG 26/07342


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Date
24/06/2026
Numéro
26/07342
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48008493c619cd1f476b3d

Texte de la décision

20,101 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026

(n° /2026, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/07342 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEZN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 22/00242

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

FONDS DE DOTATION FONDITIB

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897

à

DÉFENDEURS

PREFECTURE DE LA REGION ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyrine VETOIS, collaboratrice de Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

MADAME LA PROCUREURE GENERALE - PARQUET GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Mai 2026 :

Créé le 17 décembre 2011, le fonds de dotation Fonditib a été invité à compter du 3 juin 2013, par le préfet de [Localité 1] et de la région d'Île-de-France à fournir différents justificatifs relatifs à son activité et à sa comptabilité. Par décision du 30 avril 2021, le même préfet a prononcé à l'encontre de ce fonds une suspension de son activité pour une durée de six mois. Le 7 juillet 2021, le préfet a refusé la demande de levée de la suspension, faisant état d'irrégularités dans les documents transmis, rappelant l'absence tant de publication des comptes au journal officiel que de réponse apportée à ses demandes quant à la nature des missions menées par le fonds, et soulignant l'absence de publication du rapport d'activité annuel pour l'exercice clos le 30 juin 2020. Par décision du 8 novembre 2021, le même préfet a de nouveau ordonné la suspension des activités du fonds. Suivant acte de commissaire de justice du 30 décembre 2021, le même préfet a fait assigner le fonds devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir ordonner sa dissolution judiciaire.

Aux termes d'un procès-verbal daté du 2 septembre 2024, le conseil d'administration du fonds Fonditib a décidé de procéder à sa dissolution volontaire et a désigné, comme liquidateur, la Selas MJE prise en la personne de Me [J] [L].

Par jugement rendu le 10 décembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire à la mise en état pour intervention volontaire du liquidateur amiable du fonds. Suivant ordonnance en date du 11 février 2025 rendue après intervention volontaire à l'instance de la Selas MJE ès qualités de liquidateur tant du fonds Fonditib que du fonds de dotation Fonditib [Localité 5], le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du liquidateur en cette seconde qualité.

Par un jugement contradictoire prononcé le 24 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :

- jugé irrégulière la décision du conseil d'administration du fonds de dotation Fonditib prise le 2 septembre 2024,

- prononcé la dissolution judiciaire du fonds de dotation Fonditib dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 6],

- ordonné la liquidation judiciaire du fonds de dotation Fonditib,

- désigné en qualité de liquidateur :

Me [E] [I]

administrateur judiciaire

SCP Abitbol & [I]

[Adresse 5]

[Localité 7]

conformément aux dispositions de l'article 140 paragraphe VIII de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et de l'article 14 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009, avec pour mission de :

- se faire remettre tous les documents sociaux et bancaires du fonds de dotation Fonditib,

- procéder aux opérations de liquidation, en ce compris la vente des actifs mobiliers et immobiliers, - dit que l'actif net sera transféré à un ou plusieurs fonds de dotation ou fondations reconnues d'utilité publique poursuivant une mission similaire,

- imparti au liquidateur un délai de douze mois à compter du présent jugement pour procéder à ces opérations,

- fixé à la somme de 2 000 euros TTC (deux mille euros) la provision concernant les honoraires du liquidateur qui devra être consignée par la préfecture de [Localité 1] et de la région d'Île-de-France, à valoir sur ses frais et honoraires qui sera versée directement entre ses mains,

- dit que faute de consignation de la provision dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, la désignation du liquidateur sera caduque et de nul effet,

- dit que la mission du liquidateur pourra être prorogée à sa demande ou à celle d'une partie,

- fixé le siège de la liquidation au domicile du liquidateur,

- dit que le liquidateur procédera à la publication du présent jugement au journal officiel aux frais du fonds de dotation Fonditib,

- condamné le fonds de dotation Fonditib aux dépens,

- condamné le fonds de dotation Fonditib à payer à la préfecture de [Localité 1] et de la région d'Île-de-France la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 17 juillet 2025, "le Fonds de dotation Fonditib" représenté par Me [N], avocat inscrit au barreau de Paris, a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par actes de commissaire de justice signifiés le 27 avril 2026, "le Fonds de dotation Fonditib" représenté par Me [N], a fait assigner, devant le Premier président de cette cour d'appel, à son audience du 20 mai 2026, respectivement "la préfecture de la région d'Ile-de-France" et "le parquet général près la cour d'appel de Paris", aux fins de voir "suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement", au visa de l'article 514 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites remises au greffe à l'audience du 20 mai 2026, la préfecture de la région d'Ile-de-France, représentée par son préfet, a demandé à cette juridiction de :

- la recevoir en ses conclusions,

à titre principal,

- constater l'irrégularité de fond affectant l'assignation délivrée le 27 avril 2026 par le Fonds de dotation Fonditib ;

- prononcer en conséquence la nullité de ladite assignation ;

à titre subsidiaire,

- débouter le Fonds de dotation Fonditib de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

en tout état de cause,

- maintenir l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 juin 2025 ;

- condamner le Fonds de dotation Fonditib à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le parquet général a apposé son visa sur le dossier par mention manuscrite datée du 13 mai 2026.

Lors de l'audience du 20 mai 2026, le Fonds de dotation Fonditib et la préfecture de la région d'Ile-de-France, représentés par leurs conseils respectifs, ont fait plaider le bénéfice de leurs écritures respectives, soutenues oralement.

MOTIVATIONS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.

Sur la nullité de l'acte introductif

La préfecture de la région d'Ile-de-France poursuit l'annulation de l'assignation au motif que la dissolution du fonds emporte dessaisissement de ses organes au profit du liquidateur désigné, seul habilité à le représenter, alors que le Fonds de dotation Fonditib n'avait pas le pouvoir d'engager seul cette action.

Le Fonds de dotation Fonditib soutient qu'il est acquis qu'une personne morale se survit à elle-même pour les besoins de sa liquidation et conteste le moyen développé par la préfecture de la région d'Ile-de-France.

Sur ce, il y a lieu de rappeler que l'article 112 du code de procédure civile prévoit que "La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité".

L'article 114 du même code dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Selon l'article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Selon l'article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

- le défaut de capacité d'ester en justice ;

- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

L'article 121 du même code prévoit que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Selon l'article 122 du code de procédure civile "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".

Selon l'article 123 du même code, "les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt".

Selon l'article 126 du code de procédure civile, "Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance".

Par ailleurs, selon l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie :

"I.-Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une 'uvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses 'uvres et de ses missions d'intérêt général.

Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.

II.-Le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts.

Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite à la préfecture.

Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication.

Toute personne a droit de prendre connaissance, sans déplacement, des statuts du fonds de dotation et peut s'en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un extrait.

[...]

VIII - La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du VII. Elle fait l'objet de la publication prévue au même alinéa.

Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par l'autorité judiciaire.

A l'issue de la liquidation du fonds, l'ensemble de son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d'utilité publique.

Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions d'application du présent VIII et, notamment, les limites dans lesquelles un fonds de dotation à durée déterminée peut utiliser sa dotation à l'expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet [...]".

Les articles 14 à 15 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, pris pour l'application des dispositions législatives précitées, régissent la dissolution du fonds.

Selon l'article 14, La dissolution du fonds de dotation fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative par voie de téléservice et d'une publication au Journal officiel de la République française. En cas de dissolution statutaire ou volontaire, cette publication incombe au président du fonds, après accord du conseil d'administration. En cas de dissolution judiciaire, elle incombe au liquidateur désigné par l'autorité judiciaire.

Selon l'article 15, "A l'expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet, un fonds de dotation à durée déterminée peut, par délibération de son conseil d'administration déclarée à l'autorité administrative par voie de téléservice, utiliser l'actif net restant à l'issue de la liquidation du fonds pendant un délai qui ne peut excéder six mois.

Si l'utilisation de l'actif net restant n'est pas conforme à l'objet du fonds, l'autorité administrative s'oppose à tout moment à la poursuite de l'activité du fonds.

En cas d'opposition de l'autorité administrative, ou à l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa, l'actif net restant à l'issue de la liquidation du fonds de dotation à durée déterminée est transféré dans les conditions prévues au troisième alinéa du VIII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée".

La Cour de cassation a jugé s'agissant de l'application des dispositions qui précèdent que :

- En premier lieu, toute personne morale dissoute conserve la personnalité morale et le droit d'ester en justice au titre de son droit propre à contester les décisions lui faisant grief et l'article 140, § VII et VIII, de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ne déroge pas à cette règle.

- En second lieu, il résulte d'une jurisprudence constante qu'une personne morale, dépourvue de dirigeants en exercice pour quelque cause que ce soit, peut exercer le droit d'ester en justice par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc, désigné à la requête de tout intéressé y compris de son ancien dirigeant (Com. 16 mars 1999, pourvoi n° 96- 19. 078, Bull. 1999, IV, n° 66 ; Com. 2 juin 2004, pourvoi n° 03-11.090, Bull. 2004, IV, n° 113).

- Il est également jugé, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008- 561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, que l'exercice de l'appel à titre conservatoire par le dirigeant sans pouvoir d'une personne morale peut être régularisé, non seulement durant le délai d'appel mais aussi durant un délai d'égale durée courant à compter de la date à laquelle la juridiction saisie a annulé la déclaration d'appel (2e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.088, Bull. 2014, II, n° 215 ; 2e Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-14.300, Bull 2017, II, n°116).

- De même, si le dirigeant d'une personne morale dissoute est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation subséquente à sa dissolution, de sorte que cette personne morale ne peut former un pourvoi en cassation, au titre de ses droits propres, que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc spécialement désigné, la régularisation du pourvoi, par substitution à l'ancien dirigeant en exercice de l'un ou de l'autre de ces organes, est admise jusqu'à l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif (Com. 16 mars 1999, pourvoi n° 96-19.078, Bull. 1999, IV, n° 66 ; Com., 4 juillet 2000, pourvoi n° 97-17.171 ; Com., 29 mai 2001, pourvoi n° 98-14.031).

- Un fonds de dotation dont la dissolution a été prononcée par une décision judiciaire, assortie de l'exécution provisoire, pouvant, nonobstant la désignation d'un liquidateur judiciaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation, contester la décision de dissolution pendant les délais de recours de droit commun en sollicitant, dans les formes prévues pour la matière gracieuse, la désignation d'un mandataire ad hoc, susceptible de le représenter pour exercer son droit propre, cette faculté, assortie de la possibilité de régularisation du recours formé à titre conservatoire par le dirigeant en exercice à la date de la dissolution, admise par une jurisprudence établie, constante et publiée, ne porte pas une atteinte excessive et disproportionnée au droit au recours juridictionnel effectif résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

- En troisième lieu, aucun texte de portée générale, auquel la disposition contestée dérogerait, ne confère au dirigeant d'une personne morale dissoute ou dont la dissolution a été judiciairement prononcée, avec exécution provisoire, le pouvoir de représenter celle-ci en justice.

- L'article 140, § VII et VIII, de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ne privant pas le fonds de dotation du droit de contester sa dissolution, prononcée par une décision judiciaire, assortie de l'exécution provisoire, en étant représenté, dans les conditions du droit commun, par un mandataire ad hoc, désigné à la requête de tout intéressé y compris de son ancien dirigeant, le grief tiré d'une violation du principe d'égalité n'est pas fondé.

(cf. Cass. 3ème Civ., 19 janvier 2023, pourvoi n° 22-18.514).

Au cas présent, l'assignation ayant saisi cette juridiction, délivrée à la requête du Fonds de dotation, ne comporte aucune précision quant au représentant de cette personne morale. Cependant, alors qu'il est acquis qu'aucun texte de portée générale ne confère au dirigeant d'une personne morale dissoute le pouvoir de représenter celle-ci en justice, il apparaît que cette assignation n'émane ni du liquidateur désigné par le jugement dont appel ayant prononcé la dissolution du fonds avec exécution provisoire, ni du liquidateur amiable précédemment désigné par suite de la décision du conseil d'administration du fonds de procéder à sa dissolution volontaire, ni d'un mandataire ad hoc qui aurait été chargé de la représenter à cette fin.

Il en résulte que l'assignation est entachée d'une irrégularité de fond qui en affecte la validité. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de l'assignation.

Le fonds de dotation Fonditib, succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens et à verser à la préfecture de la région d'Ile-de-France la somme de quatre mille (4 000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons nulle l'assignation délivrée le 27 avril 2026 à la requête du Fonds de dotation Fonditib ;

Condamnons le fonds de dotation Fonditib, à verser à la préfecture de la région d'Ile-de-France la somme de quatre mille (4 000) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons le Fonds de dotation Fonditib aux dépens.

ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

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