CA Paris, 16 juin 2026, RG 26/06635
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026
(n° / 2026 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/06635 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNC5P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2025 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 25/10014
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Constance LACHEZE, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée les 20 et 23 avril 2026 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T]
Né le 6 juillet 1977 à [Localité 1] ( Haiti)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Paly TAMEGA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0194,
à
DÉFENDEURS
L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3],
Situé à la Maison des avocats , [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617,
L'URSSAF
Située [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par M. [L] [O], inspecteur contentieux à l'URSSAF , en vertu d'un pouvoir,
S.E.L.A.F.A. [1], prise en la personne de Maître [Q] [D], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître [Q] [D], mandataire judiciaire,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 1er Juin 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Constance LACHEZE, conseillère, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [T] est avocat au Barreau de Paris depuis le 19 novembre 2015. Il exerce à titre individuel.
Sur assignation de l'URSSAF d'Île-de-France se prévalant d'une créance de 96 247,46 euros euros et par jugement du 20 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire portant sur son patrimoine professionnel et sur son patrimoine personnel, désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELAFA [1], prise en la personne de Maître [Q] [D], et fixé la date de cessation des paiements au 20 mai 2024.
Par déclaration du 3 décembre 2025, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
Par assignations délivrées (à personne morale) le 20 avril 2026 à l'URSSAF et au liquidateur judiciaire puis le 23 avril 2026 à l'Ordre des avocats, M. [T] a saisi le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et d'une demande de condamnation de l'URSSAF aux dépens.
Par conclusions notifiées le 29 mai 2026, l'Ordre des avocats du Barreau de Paris, pris en la personne de Me [T] [S], demande au magistrat délégué par le premier président de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La SELAFA [1], prise en la personne de Maître [Q] [D], s'est présentée en personne et a indiqué que le passif déclaré s'élevait à la somme de 207 000 euros.
L'URSSAF présente à l'audience a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour sur l'exécution provisoire et demander le rejet de la demande au titre des dépens.
Par avis communiqué par voie électronique le 1er juin 2026, le ministère public indique être favorable au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [T] fait valoir des moyens d'infirmation et les conséquences manifestement excessives de la décision de première instance.
Selon l'article R. 661-1, alinéa 1er, du code de commerce, les jugements rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L'article 514-3, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose toutefois qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'article R. 661-1, alinéa 4, du code de commerce précise que : « par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ».
Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
A cet égard, M. [T] soutient :
- que le tribunal a refusé la mise en 'uvre d'une mesure de résolution amiable du litige en violation de l'article 21 du code de procédure civile, alors qu'un accord pouvait être trouvé avec l'URSSAF dont la créance ne dépasse pas une somme de 27 000 euros ; que le montant mentionné dans l'assignation est inexact car il correspond à une taxation d'office ;
- que le tribunal a statué ultra petita en prononçant une liquidation judiciaire alors que l'URSSAF ne demandait qu'un redressement judiciaire en raison d'une taxation d'office et que la représentante du Bâtonnier sollicitait un redressement judiciaire en l'absence des bilans manquants des années 2021 à 2024 ; qu'il est même allé au-delà en élargissant la liquidation à son patrimoine personnel ; que le ministère public a demandé l'ouverture d'une liquidation judiciaire en considérant que son redressement était manifestement impossible ;
- que son expert-comptable a transmis les bilans de 2018 à 2020 ; que les liasses fiscales montrent des bénéfices au titre des exercices 2021 à 2024 ; que les bilans manquants ont été réalisés le 31 décembre 2025 ; que l'URSSAF a annulé les taxations d'office ; qu'il prévoit pour 2026 une hausse de son chiffre d'affaires ; qu'il a signé une convention d'honoraires fin novembre 2025 pour la somme de 100 000 euros, avec un premier versement de 15 000 euros, le reste étant encaissé au premier trimestre 2026 ; que les montants réels des cotisations dues s'élèvent à 35 000 euros pour l'URSSAF, 13 172 euros pour l'Ordre des avocats et 3 065 euros pour le CNB ; qu'il dispose donc de la capacité à poursuivre son activité.
L'Ordre des avocats répond :
- que M. [T] ne démontre pas de moyens sérieux d'infirmation, ce d'autant moins que son appel est caduc faute de lui avoir notifié la déclaration d'appel et l'avis de fixation dans le délai de 20 jours de l'article 906-1 du code de procédure civile ; qu'en présence d'un litige indivisible, la caducité s'étend à toutes les parties au litige ;
- que M. [T] ne fait état d'aucun actif disponible mais conteste le montant des cotisations établies sur la base de taxations d'office ; qu'à la date du jugement du tribunal judiciaire, M. [T] faisait l'objet d'une omission financière pour défaut de paiement des cotisations ordinales, décision qui a été confirmée en appel le 13 novembre 2025 ; que les cotisations sociales auprès de l'URSSAF demeurent exigibles sur la base de la taxation d'office tant que les revenus ne sont pas déclarés ; que le redressement est impossible au regard des arguments avancés par M. [T] qui laissent supposer un exercice illégal de la profession, au regard de l'émission d'une facture d'honoraires postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que ses bénéfices annuels sont faibles et en baisse entre 2021 et 2024, ne permettant pas d'envisager la présentation d'un plan de redressement.
Le liquidateur judiciaire fait état de la déclaration de quatre créances pour un total de 207 527,52 euros : une créance de la [2] pour 36 413,60 euros, une créance de M. [I] pour 1 100 euros, une créance de la société [3] de 185 168,63 euros au titre d'un prêt immobilier et une créance de 13 619,73 euros pour l'Ordre des avocats de [Localité 3].
L'URSSAF indique que le montant de sa créance a été réévalué.
Le ministère public explique :
- que le tribunal saisi par l'URSSAF après de vaines tentatives pour recouvrer sa créance, ne pouvait valider un moratoire sans traiter la question de l'état de cessation des paiements ;
- que n'ayant été destinataire d'aucune pièce, il rappelle que la situation économique du débiteur devra être démontrée ; que ce dernier ne conteste que partiellement la créance de l'URSSAF ;
- qu'il s'étonne que le juge des référés ait été saisi plus de 5 mois après le jugement d'ouverture de la procédure collective.
Sur ce, le magistrat délégué,
Préalablement à l'examen des moyens d'infirmation ou d'annulation, il y a lieu d'examiner la caducité alléguée de la déclaration d'appel.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Ordre des avocats ait reçu signification de la déclaration d'appel dans le délai de 20 jours de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. La caducité est donc encourue.
Sur le premier moyen soulevé par M. [T] tiré du défaut de recours à une mesure de résolution amiable du litige l'opposant à l'URSSAF,
Le tribunal, saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure collective, ne pouvait faire abstraction des autres créanciers s'étant manifesté à l'occasion de cette procédure et n'ayant pas consenti de moratoire, en l'occurrence la [2] et l'Ordre des avocats, alors qu'il a relevé un actif disponible de 1 975,40 euros en tout état de cause insuffisant pour faire face aux créances exigibles de ces deux organismes. Le moyen, inopérant, est donc dépourvu de sérieux.
Sur le deuxième moyen tiré de la violation par le tribunal de l'étendue de sa saisine,
Il résulte des écritures de M. [T] que le tribunal a été saisi par l'URSSAF d'une demande d'ouverture de redressement judiciaire et que le ministère public à cette occasion a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu'il n'a pas statué ultra petita.
En outre, l'article L. 681-1 du code de commerce créé par l'article 5 de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 entré en vigueur le 15 mai 2022 et applicable à la présente espèce s'agissant d'une ouverture de procédure collective postérieure à la date d'entrée en vigueur de ce texte, lui imposait d'apprécier à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre étaient réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation étaient réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;
et ce en vue d'étendre si nécessaire la procédure collective au patrimoine personnel du débiteur.
Le tribunal n'a donc pas excédé son office en étendant la procédure au patrimoine personnel de M. [T].
Le moyen n'est donc pas sérieux.
Sur le troisième moyen tiré de la capacité de redressement,
M. [T] ne peut valablement soutenir être en capacité de reprendre son activité, financer une période d'observation et présenter un plan d'apurement de ses dettes, alors qu'il fait l'objet depuis le 10 mars 2025 d'une décision d'omission du tableau confirmée en appel par un arrêt du 13 novembre 2025 pour défaut de paiement de ses charges professionnelles. Par ailleurs, il conteste le montant des taxations d'office alors que celles-ci sont consécutives à ses propres manquements en termes de déclaration de ses revenus professionnels depuis plus de cinq ans.
La décision d'omission du tableau le privant de sa capacité à exercer son activité d'avocat, le moyen n'est pas sérieux.
Au vu de ces éléments, faute de démonstration de moyens sérieux d'infirmation ou d'annulation, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 novembre 2026 par le tribunal judiciaire de Paris.
Les dépens suivront ceux d'appel.
DISPOSITIF
Par ces motifs,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Disons que les dépens suivront le sort de ceux d'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère
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