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TJ 33063, 30 juin 2026, RG 24/07111


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Date
30/06/2026
Numéro
24/07111
Lieu / cour
tj33063
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a48010f93c619cd1f47708e

Texte de la décision

36,939 caractères

N° RG 24/07111 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO2E

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 54G

N° RG 24/07111
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO2E

AFFAIRE :

[J] [X] [H]
C/
[Y] [M]
SARL BASELEC

Décision nativement numérique délivrée à :

SAS DELTA AVOCATS
SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
SELARL RACINE [Localité 1]

1 copie à Monsieur [A] [C], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Monsieur Lionel PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 28 Avril 2026

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [J] [X] [H]
née le 23 Juillet 1963 à [Localité 2] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL BASELEC
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [J] [H] est propriétaire d’une maison sise à [Localité 1] [Adresse 5].

Selon contrat du 05 juin 2020, elle a confié à Monsieur [Y] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale « Métronome », la maîtrise d’oeuvre d’un projet de rénovation partielle de son bien.

Le chantier a donné lieu à la signature d’un marché signé avec la SARL BASELEC concernant le lot électricité.

Les travaux ont débuté en janvier 2021.

Ils ont donné lieu aux règlements de trois situations de paiements soldant intégralement le marché, dont la dernière honorée le 20 janvier 2022.

Par courrier du 14 juin 2021, le maître d’oeuvre a mis fin unilatéralement à sa mission au motif d’une perte de confiance de la part du maître de l’ouvrage.

Les travaux se sont poursuivis mais Madame [H] par courrier recommandé en date du 25 mai 2022 lui adressait une lettre de mise en demeure d’avoir à reprendre les travaux compte tenu des non-façons et des désordres les affectant.

Se plaignant toujours de l’inertie de la SARL BASELEC, Madame [J] [H] s’est adressée à son assurance protection juridique qui a missionné, en octobre 2022, le cabinet d’expertise CEC afin de constater les non-façons et malfaçons dénoncées.

Par acte de commissaire de justice en date des 30 et 31 janvier 2023 et du 1er février 2023, Madame [H] a saisi le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire.

Par une ordonnance en date du 17 mai 2023, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [C], désigné en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 03 mai 2024.

N° RG 24/07111 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO2E

Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024 Madame [J] [H] a assigné la SARL BASELEC devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’indemnisation.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la SARL BASELEC a appelé en garantie Monsieur [Y] [M].

Les deux affaires ont été jointes.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2026, Madame [J] [H] sollicitait au visa l’article 1217, 1792 et suivants du code civil de :
- DECLARER Madame [J] [H] parfaitement recevable bien fondée dans toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SARL BASELEC ;
En conséquence :
- DEBOUTER la SARL BASELEC et Monsieur [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- JUGER que la SARL BASELEC a été défaillante dans son obligation de résultat dans
la réalisation des travaux d’électricité effectués dans le bien immobilier de Madame [H] et non-conforme à la réglementation en vigueur ;
- JUGER que la SARL BASELEC est responsable sur le fondement de l’article 1217 du Code civil pour les désordres affectant les travaux d’électricité ;
- JUGER qu’une réception tacite de l’ouvrage est intervenue au mois de janvier 2022 ;
- JUGER que la SARL BASELEC et Monsieur [M] sont responsables de plein droit
en sa qualité de constructeur en vertu de l’article 1792 du Code civil pour les désordres affectant les menuiseries ;
En conséquence :
- CONDAMNER la SARL BASELEC à verser à Madame [J] [H] la
somme de :
- 7.585,07 euros TTC indexée sur l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise, au titre de l’indemnisation du préjudice financier résultant du coût des travaux réparatoires pour les désordres grevant les travaux du lot électricité ;
- 2.581,34 euros TTC correspondante à l’indemnisation du préjudice financier résultant du trop-versé par Madame [H] en paiement des factures produites par la SARL BASELEC ;
- 2.500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice personnel.
- CONDAMNER in solidum la SARL BASELEC et Monsieur [M] à verser à Madame [J] [H] la somme de :
- 288,29 euros TTC indexée sur l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise, au titre de l’indemnisation du préjudice financier résultant du coût des travaux réparatoires affectant les menuiseries ;
- 1.500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
En tout état de cause :
- CONDAMNER in solidum la SARL BASELEC et Monsieur [M] à verser à Madame [J] [H] la somme de 12.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la SARL BASELEC et Monsieur [M] aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 5.731,13 euros ;
- ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire de droit.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2026, la SARL BASELEC sollicitait au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code de procédure civile de :
- DECLARER la SARL BASELEC recevable et bien fondée en ses écritures,
En conséquence,
- ORDONNER le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,
- PRONONCER la réception tacite des travaux réalisés par la SARL BASELEC au mois de janvier 2022,
- DEBOUTER Madame [H] de sa demande de condamnation de la SARL BASELEC à lui régler la somme de 2.150,50 € TTC au titre des travaux de déplacement du tableau de distribution électrique,
- DEBOUTER Madame [H] de sa demande de condamnation de la SARL BASELEC à lui régler la somme de 1.539,34 € TTC au titre des travaux de protection des câbles électriques extérieurs,
- DEBOUTER Madame [H] de sa demande de condamnation de la SARL BASELEC à lui régler la somme de 1.699,50 € TTC au titre des travaux de protection du tableau de raccordement extérieur et de coupure générale,
- DEBOUTER Madame [H] de sa demande de condamnation de la SARL BASELEC à lui régler la somme de 288,29 € TTC au titre des travaux de réparation consécutifs à la mauvaise réparation des entrées d’air des menuiseries,
- DEBOUTER Madame [H] de sa demande de condamnation de la SARL BASELEC à lui régler la somme de 1.500 € à titre de dommages intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance,
- DEBOUTER Madame [H] de sa demande de condamnation de la SARL BASELEC à lui régler la somme de 2.500 € en indemnisation de son préjudice personnel,
- DEBOUTER Monsieur [M] de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL BASELEC fins et conclusions,
- REDUIRE le quantum des sommes mises à la charge de la SARL BASELEC au titre des travaux de mise aux normes du tableau électrique,
- REDUIRE le quantum des sommes mises à la charge de la SARL BASELEC au titre des travaux de mise aux normes des prises du logement,
- DEBOUTER Madame [H] de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL BASELEC fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
- DEBOUTER Madame [H] de sa demande de condamnation au titre des dépens,
- ECARTER l’exécution provisoire.
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER Monsieur [Y] [M] à garantir et relever indemne la SARL BASELEC des condamnations qui seraient mises à sa charge,
- CONDAMNER Monsieur [Y] [M] à régler à la SARL BASELEC la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2026, Monsieur [Y] [M] sollicitait au visa des articles 1240, 1792 du code civil de :
- DEBOUTER la SARL BASELEC, Madame [H] ou toute autre partie de toutes demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [M]
- CONDAMNER toute partie succombante à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 3.000 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Émilie PECASTAING, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire en cas de condamnation,
- CONDAMNER la SARL BASELEC à garantir et relever indemne Monsieur [M] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
- LIMITER les sommes éventuellement mises à la charge de Monsieur [M] à une quote part mineure de 1.987,79 € TTC
- DEBOUTER Madame [H] de ses demandes annexes et notamment liées au préjudice de jouissance ou a minima LES REDUIRE à de plus justes proportions
- DEBOUTER les parties de toute demande plus ample dirigée contre Monsieur [M].

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens,

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2026.

MOTIFS

Sur la réception

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

De jurisprudence constante elle peut être expresse ou tacite mais il appartient alors à ceux qui invoquent la réception tacite de démontrer une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d’accepter l’ouvrage.

En l’espèce, Madame [J] [H] sollicite la reconnaissance de la réception tacite des travaux réalisés par la SARL BASELEC au mois de janvier 2022.

Il est établi et non contesté que Madame [J] [H] a pris possession de l’ouvrage et payé l’intégralité des factures émises par la SARL BASELEC au titre de son marché.

Cependant, après différents mails échangés avec la SARL BASELEC sur le retard pris dans les travaux, par courrier recommandé en date du 25 mai 2022, Madame [J] [H] adressait à la SARL BASELEC une lettre de mise en demeure d’avoir à reprendre les travaux compte tenu des non-façons et des désordres les affectant.

Se plaignant de l’inertie de la SARL BASELEC, Madame [J] [H] a contacté son assurance protection juridique qui a missionné en octobre 2022 le cabinet d’expertise CEC avec pour mission de constater les non-façons et malfaçons dénoncées.

Il découle de ces éléments l’absence de volonté non équivoque de la part de Madame [J] [H] de réceptionner les travaux, celle-ci manifestant au contraire clairement son refus de les accepter en l’état.

Par conséquent, aucune réception tacite n’est intervenue en janvier 2022 ni même postérieurement et Madame [J] [H] sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [J] [H]

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Avant réception l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat dans l’exécution des travaux et est donc responsable des non-conformités et de tout désordre les affectant.

1) Sur l’absence de dispositif de coupure générale dans le logement

L’expert a constaté que le tableau électrique installé par la SARL BASELEC est dépourvu de dispositif assurant la coupure d’urgence.

Il indique que cette installation est non conforme à la norme NF C15 - 100 prévoyant que le dispositif général de commande et de protection prévue à l’origine de l’installation peut assurer les fonctions de coupure d’urgence s’il est situé à l’intérieur des locaux d’habitation et que dans le cas contraire un autre dispositif assurant les fonctions de coupure en charge et de sectionnement doit être placé à l’intérieur du logement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

La SARL BASELEC ne conteste pas la non-conformité à la norme NF C15 - 100 et son application se contentant de discuter du quantum des travaux préparatoires qu’elle juge disproportionnée sans apporter d’éléments démontrant cette allégation.

L’expert a évalué à 1.037,84 euros TTC le coût des travaux de mise en conformité.

La SARL BASELEC sera donc condamnée à payer à Madame [J] [H] la somme de 1.037,84 euros au titre des travaux de reprise relatif à l’absence de dispositif de coupure générale dans le logement.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 03 mai 2024 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

La SARL BASELEC recherche la garantie de Monsieur [Y] [M], cependant aucune faute n’est caractérisée à son égard étant rappelé que son intervention a cessé à compter du 14 juin 2021.

La SARL BASELEC sera donc déboutée de sa demande de garantie à ce titre.

2) sur la présence d’un raccord d’eau à proximité du tableau de distribution électrique

L’expert a constaté un point d’eau à une distance de 56 centimètres du tableau électrique posé par la SARL BASELEC.

Il indique que l’installation est non conforme aux normes de sécurité et plus spécifiquement à la norme NF C 15 – 100.

La SARL BASELEC ne conteste pas cette non-conformité et l’application de la norme NFC15 - 100 mais soutient que le tableau électrique est positionné à l’emplacement prévu par les plans dressés par le maître d’œuvre et qu’en définitive c’est l’emplacement de la chaudière qui été modifié en cours de chantier.

Cependant, il importe peu que l’entreprise ait respecté le positionnement prévu dans le plan dressé par le maître d’œuvre dès lors qu’au moment de ces travaux la SARL BASELEC avait parfaitement connaissance de la non-conformité de l’emplacement choisi et qui lui appartenait dans ces conditions d’en informer le maître d’ouvrage et de solliciter une modification, étant rappelé que l’intervention du maître d’œuvre avait cessé à compter du 14 juin 2021.

L’expert a évalué à 2.150,50 euros TTC le coût des travaux de mise en conformité.

La SARL BASELEC sera donc condamnée à payer à Madame [J] [H] la somme de 2.150,50 euros au titre des travaux de reprise relatif à la présence d’un raccord d’eau à proximité du tableau de distribution électrique.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 03 mai 2024 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

La SARL BASELEC recherche la garantie de Monsieur [Y] [M], cependant aucune faute n’est caractérisée à son égard étant rappelé que son intervention a cessé à compter du 14 juin 2021.

La SARL BASELEC sera donc déboutée de sa demande de garantie à ce titre.

3) sur la présence de vides accessibles dans le tableau de distribution

L’expert a mesuré un vide de 8 mm dans le tableau électrique mise en œuvre par la SARL BASELEC.

Il indique qu’un obturateur pour coffret électrique vient fermer les espaces au niveau des rangées du tableau électrique pour obtenir une protection complète et qu’en présence d’espaces ouverts l’installation ne présente pas de protection contre les influences externes et est dès lors non conforme à la norme NF C 15 – 100.

La SARL BASELEC ne conteste pas le manquement relevé par l’expert et indique s’en remettre à ses conclusions.

L’expert a évalué à 16,50 euros TTC le coût des travaux de mise en conformité.

La SARL BASELEC sera donc condamnée à payer à Madame [J] [H] la somme de 16,50 euros au titre des travaux de reprise relatif à la présence de vides accessibles dans le tableau de distribution.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 03 mai 2024 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

La SARL BASELEC recherche la garantie de Monsieur [Y] [M], cependant aucune faute n’est caractérisée à son égard étant rappelé que son intervention a cessé à compter du 14 juin 2021.

La SARL BASELEC sera donc déboutée de sa demande de garantie à ce titre.

4) sur l’absence de fixations des câbles apparents dans le cellier

L’expert a constaté dans le cellier la présence de câbles électriques sans protection physique ni fixation aux parois.

L’expert indique que cette malfaçon présente un risque en terme de sécurité l’installation étant par ailleurs non conforme à la norme NF C 15-100.

La SARL BASELEC ne conteste pas le manquement relevé par l’expert et indique s’en remettre à ses conclusions.

L’expert a évalué à 44 euros TTC le coût des travaux de mise en conformité.

La SARL BASELEC sera donc condamnée à payer à Madame [J] [H] la somme de 44 euros au titre des travaux de reprise relatif à l’absence de fixations des câbles apparents dans le cellier.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 03 mai 2024 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

La SARL BASELEC recherche la garantie de Monsieur [Y] [M], cependant aucune faute n’est caractérisée à son égard étant rappelé que son intervention a cessé à compter du 14 juin 2021.

La SARL BASELEC sera donc déboutée de sa demande de garantie à ce titre.

N° RG 24/07111 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO2E

5) sur la valeur de terre des prises du logement non conforme

L’expert a relevé des valeurs de terre dans la cuisine, le séjour, la salle d’eau et la salle de bains supérieures à 100 ohms résistance de terre maximale prévue pour un différentiel de sensibilité 500 milliampères.

Il conclut que cette installation est non conforme en terme de sécurité ne respectant pas la norme NF C 15 – 100.

La SARL BASELEC ne conteste pas le manquement relevé par l’expert se contentant de soutenir que le quantum des travaux réparatoires retenus par l’expert est disproportionné sans apporter d’éléments démontrant cette allégation.

L’expert a évalué à 528 euros TTC le coût des travaux de mise en conformité.

La SARL BASELEC sera donc condamnée à payer à Madame [J] [H] la somme de 528 euros au titre des travaux de reprise relatif à la valeur de terre des prises du logement non conforme.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 03 mai 2024 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

La SARL BASELEC recherche la garantie de Monsieur [Y] [M], cependant aucune faute n’est caractérisée à son égard étant rappelé que son intervention a cessé à compter du 14 juin 2021.

La SARL BASELEC sera donc déboutée de sa demande de garantie à ce titre.

6) sur l’absence de douilles DCL sur l’ensemble des points lumineux du logement

L’expert a constaté que les points lumineux en attente de luminaire sont dépourvus de douilles des DCL étant dotés de douilles en bout de fil avec des câbles non protégés.

Il conclut que cette installation est non conforme en terme de sécurité ne respectant pas la norme NF C 15 – 100.

La SARL BASELEC ne conteste pas le manquement relevé par l’expert indiquant s’en remettre à ses conclusions.

L’expert a évalué à 280,50 euros TTC le coût des travaux de mise en conformité.

La SARL BASELEC sera donc condamnée à payer à Madame [J] [H] la somme de 280,50 euros au titre des travaux de reprise relatif à l’absence de douilles DCL sur l’ensemble des points lumineux du logement.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 03 mai 2024 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

La SARL BASELEC recherche la garantie de Monsieur [Y] [M], cependant aucune faute n’est caractérisée à son égard étant rappelé que son intervention a cessé à compter du 14 juin 2021.

La SARL BASELEC sera donc déboutée de sa demande de garantie à ce titre.

7) sur la mauvaise répartition des entrées d’air des menuiseries

L’expert a constaté que les menuiseries extérieures sont dépourvues d’entrée d’air à l’exclusion de la salle de bains.

Il précise que des amenées d’air doivent être présentes dans les pièces principales et qu’en l’espèce l’installation de VMC est incomplète et mal conçue en présence notamment d’une entrée d’air dans une pièce humide.

Il en conclut à une non-conformité au DTU 68. 3 relatif aux installations de ventilation mécanique pour lequel il sera rappelé que le CCTP prévoit concernant le lot électricité la conformité des travaux aux DTU.

En effet, l’installation d’un système de VMC requiert pour son efficacité d’être pourvu d’entrée d’air dans les pièces sèches et d’extraction dans les pièces humides.

La SARL BASELEC conteste sa responsabilité affirmant que le CCTP concernant son lot ne prévoit pas la fourniture de grilles d’entrée d’air et que le désordre relève en définitive d’un défaut de conception du maître d’œuvre.

Elle ajoute, qu’étant dépourvue de toute mission de maîtrise d’œuvre, elle n’avait pas conseillé Madame [J] [H] sur le choix des menuiseries adaptées.

Cependant, il sera rappelé que le CCTP invoqué par la SARL BASELEC prévoyait le respect des DTU ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme l’a relevé l’expert.

Par ailleurs, l’entrepreneur est tenu d’assurer l’efficacité des travaux réalisés au regard des attentes du maître d’ouvrage et même en présence d’un maître d’œuvre, l’entrepreneur co-contractant direct du maître d’ouvrage est tenu d’une obligation de conseil à l’égard de ce dernier.

Or, en l’espèce, la SARL BASELEC, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer que l’installation d’une VMC en l’absence d’entrées d’air extérieur ne répondait pas aux exigences de renouvellement de l’air intérieur rechercher par la mise en œuvre de ce type de dispositif.

Il lui appartenait donc, malgré la présence d’un maître d’œuvre dans les premiers mois du chantier, d’alerter Madame [J] [H] sur la nécessité de créer des entrées d’air dans les menuiseries.

Il en découle que la SARL BASELEC a manqué à ses obligations contractuelles engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à l’égard de Madame [J] [H].

Madame [J] [H] recherche uniquement la responsabilité civile décennale de Monsieur [Y] [M] au titre de cette non-conformité.

Cependant, en l’absence de réception la responsabilité civile décennale de cette dernière ne saurait être engagée.

En conséquence et à défaut, Madame [J] [H] sera déboutée de cette demande.

L’expert a évalué à 288,29 euros TTC le coût des travaux de mise en conformité.

La SARL BASELEC sera donc condamnée à payer à Madame [J] [H] la somme de 288,29 euros TTC au titre des travaux de reprise relatif à la mauvaise répartition des entrées d’air des menuiseries.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 03 mai 2024 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

La SARL BASELEC recherche la garantie de Monsieur [Y] [M].

L’éventuelle de responsabilité du maître d’œuvre à l’égard de l’entrepreneur ne peut intervenir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle et donc de la faute prouvée.

Avant de mettre un terme à sa mission le 14 juin 2021, Monsieur [Y] [M] a établi un CCTP dans lequel il a indiqué à la SARL BASELEC les prescriptions techniques auxquelles elle était soumise et notamment le respect des DTU.

Compte tenu des stipulations du CCTP ainsi que de la fin prématurée de sa mission de maîtrise d’œuvre, les travaux s’étant poursuivis sous la seule responsabilité de la SARL BASELEC, aucun manquement contractuel n’est caractérisé s’agissant de Monsieur [Y] [M] susceptible de constituer une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SARL BASELEC.

La SARL BASELEC sera donc déboutée de sa demande de garantie à ce titre.

8) sur la présence de câbles électriques apparents nus à l’extérieur

L’expert a constaté à l’extérieur divers câbles électriques laissés nus et sans protection. De même, les éclairages sont mis en œuvre sans protection.

Il indique que cette absence d’étanchéité des circuits présente un danger et est non conforme à la norme NF C 15 – 100.

La SARL BASELEC conteste toute responsabilité à ce titre faisant valoir que suite à un avenant du 03 septembre 2021 les travaux d’électricité extérieure ont été retirés de son marché entraînant une moins-value 1.360,30 euros sur le montant initial du marché.

La SARL BASELEC produit l’avenant invoqué.

Madame [J] [H] conteste cette allégation.

Cependant, la comparaison entre le marché initial et la facturation définitive émise par la SARL BASELEC (pièce n°7 demanderesse) permet effectivement de constater que le coût des travaux d’électricité extérieure a effectivement été retiré et n’a pas été facturé à Madame [J] [H].

De même, dans son apurement des comptes, l’expert a acté cette modification du marché et la moins-value en découlant.

À défaut de rapporter la preuve que les travaux d’électricité extérieure incombaient à la SARL BASELEC et que par voie de conséquence sa responsabilité pouvait être recherchée au titre des malfaçons affectant ceux-ci, Madame [J] [H] sera déboutée de sa demande.

9) sur l’absence de protection du tableau de raccordement extérieur et de la coupure générale

L’expert a constaté que le compteur links, le disjoncteur d’abonnés ainsi qu’un tableau électrique sont situés à l’extérieur de l’habitation sans protection efficace et durable contre les intempéries.

Il indique que cette installation présente un risque et n’est pas conforme à la norme NF C 15 – 100.

Concernant ce défaut, Madame [J] [H] recherche la seule responsabilité de la SARL BASELEC.

Elle soutient que cette dernière aurait manqué à son obligation de conseil.

N° RG 24/07111 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO2E

Cependant, comme Madame [J] [H] le reconnaît elle-même, la fourniture et la pose d’une protection étanche sur l’emprise du raccordement extérieur et de la coupure générale ne relevaient pas du marché signé avec la SARL BASELEC.

Par ailleurs, l’absence de protection du raccordement extérieur de la coupure générale était déjà existante au jour de la résiliation par Monsieur [Y] [M] de son contrat de maîtrise d’œuvre la démolition du garage étant déjà intervenue et la poursuite des travaux d’électricité par la SARL BASELEC postérieurement, ne saurait avoir pour conséquence de lui imposer une obligation générale de conseil sur l’intégralité du chantier de rénovation et notamment relativement aux conséquences de la démolition du garage.

En outre, l’absence de protection d’une telle installation électrique au regard des intempéries constitue une dangerosité apparente d’une telle évidence que Madame [J] [H] était parfaitement à même de s’en rendre compte et d’appréhender le risque seule.

Il en découle qu’aucun manquement à une quelconque obligation de conseil n’est caractérisé à l’égard de la société BASELEC et, en conséquence, Madame [J] [H] sera déboutée de sa demande à ce titre.

10) sur la demande au titre du trop versé

Madame [J] [H] forme une demande d’indemnisation du préjudice financier résultant, selon elle, du trop versé à la SARL BASELEC suite au paiement intégral de ces factures à hauteur de 2.581,34 euros TTC.

Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime signifie que cette dernière doit être indemnisée de son entier préjudice sans perte ni profit.

Or, le calcul trop-perçu par la SARL BASELEC effectué par l’expert judiciaire sur lequel se fonde Madame [J] [H], consiste en une déduction du prix total des travaux des sommes correspondant au coût des travaux de reprise.

Dès lors, l’octroi de la somme réclamée par Madame [J] [H] s’analysant en une demande de réduction du prix ajoutée aux montants des indemnités au titre des travaux de reprise jugée ci-dessus aurait pour conséquence de la faire bénéficier d’une double indemnisation.

En conséquence, Madame [J] [H] sera déboutée de sa demande.

11) sur la demande au titre du préjudice personnel

Madame [J] [H] sollicite la condamnation de la SARL BASELEC à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de ce qu’elle appelle « son préjudice personnel » invoquant le fait que les difficultés rencontrées sur le chantier combiné à des conditions de vie éprouvantes l’ont profondément altéré dans son équilibre personnel et l’ont conduit à être placé en arrêt travail en raison d’un épuisement.
N° RG 24/07111 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO2E

Si aucun lien ne peut être établi entre les arrêts maladie délivrer à Madame [J] [H] et la situation généré par les désordres et malfaçons affectant les travaux exécutés par la SARL BASELEC, il n’en demeure pas moins que le silence et le refus réitéré de cette dernière de procéder à la finalisation de ces travaux malgré les demandes réitérées de Madame [J] [H] ont généré pour cette dernière de nombreuses démarches et un stress inhérents à cette situation.

Ces troubles et tracas permettent de caractériser un préjudice moral qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

En conséquence, la SARL BASELEC sera condamnée à payer à Madame [J] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.

12) sur la demande au titre du préjudice de jouissance

Madame [J] [H] sollicite la condamnation in solidum de la SARL BASELEC et de Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance.

La responsabilité de Monsieur [Y] [M] n’ayant pas été retenue dans le cadre des différentes demandes indemnitaires formées par Madame [J] [H], cette dernière sera déboutée de sa demande à son égard.

L’expert a estimé que les travaux de déplacement du tableau électrique, de fourniture et pose des grilles d’entrée d’air dans les pièces sèches, engendreraient des troubles de jouissance pendant 3,25 jours.

Ce préjudice de jouissance sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts.

En conséquence, la SARL BASELEC sera condamnée à payer à Madame [J] [H] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL BASELEC succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise de Monsieur [C].

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il apparaît équitable de condamner la SARL BASELEC au paiement de la somme de 4.000 euros à Madame [J] [H] et 1.500 euros à Monsieur [Y] [M] au titre de leurs frais irrépétibles.

L'exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :

Déboute Madame [J] [H] de sa demande de prononcé de la réception tacite au mois de janvier 2022.

Condamne la SARL BASELEC à payer à Madame [J] [H] la somme de 1.037,84 euros au titre des travaux de reprise relatif à l’absence de dispositif de coupure générale dans le logement.

Dit que cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 03 mai 2024 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

Déboute la SARL BASELEC de sa demande de garantie formée contre Monsieur [Y] [M].

Condamne la SARL BASELEC à payer à Madame [J] [H] la somme de 2.150,50 euros au titre des travaux de reprise relatif à la présence d’un raccord d’eau à proximité du tableau de distribution électrique.

Dit que cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 03 mai 2024 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

Déboute la SARL BASELEC de sa demande de garantie formée contre Monsieur [Y] [M].

Condamne la SARL BASELEC à payer à Madame [J] [H] la somme de 16,50 euros au titre des travaux de reprise relatif à la présence de vides accessibles dans le tableau de distribution.

Dit que cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 03 mai 2024 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

Déboute la SARL BASELEC de sa demande de garantie formée contre Monsieur [Y] [M].

Condamne la SARL BASELEC à payer à Madame [J] [H] la somme de 44,00 euros au titre des travaux de reprise relatif à l’absence de fixations des câbles apparents dans le cellier.

Dit que cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 03 mai 2024 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

Déboute la SARL BASELEC de sa demande de garantie formée contre Monsieur [Y] [M].

Condamne la SARL BASELEC à payer à Madame [J] [H] la somme de 528 euros au titre des travaux de reprise relatif à la valeur de terre des prises du logement non conforme.

Dit que cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 03 mai 2024 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

Déboute la SARL BASELEC de sa demande de garantie formée contre Monsieur [Y] [M].

Condamne la SARL BASELEC à payer à Madame [J] [H] la somme de 280,50 euros au titre des travaux de reprise relatif à l’absence de douilles DCL sur l’ensemble des points lumineux du logement.

Dit que cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 03 mai 2024 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

Déboute la SARL BASELEC de sa demande de garantie formée contre Monsieur [Y] [M].

Condamne la SARL BASELEC à payer à Madame [J] [H] la somme de 288,29 euros TTC au titre des travaux de reprise relatif à la mauvaise répartition des entrées d’air des menuiseries.

Dit que cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 03 mai 2024 date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

Déboute la SARL BASELEC de sa demande de garantie formée contre Monsieur [Y] [M].

Déboute Madame [J] [H] de sa demande au titre de la présence de câbles électriques apparents nus à l’extérieur.

Déboute Madame [J] [H] de sa demande au titre de l’absence de protection du tableau de raccordement extérieur et de la coupure générale.

Déboute Madame [J] [H] de sa demande au titre du trop versé.

Condamne la SARL BASELEC à payer à Madame [J] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.

Condamne la SARL BASELEC à payer à Madame [J] [H] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la SARL BASELEC au paiement de la somme de 4.000 euros à Madame [J] [H] et 1.500 euros à Monsieur [Y] [M] au titre de leurs frais irrépétibles.

Condamne la SARL BASELEC aux dépens comprenant les frais d'expertise de Monsieur [C].

La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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