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TJ 33063, 22 juin 2026, RG 25/00619


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Date
22/06/2026
Numéro
25/00619
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a48018993c619cd1f477302

Texte de la décision

4,170 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE de DÉSISTEMENT


54G

Minute

N° RG 25/00619 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FPN

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le
à
COPIE délivrée
le
à la SELARL MP AVOCAT
Me Marine VENIN

Rendue le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 22 Juin 2026

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], sis [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE, dont le siège social est à ([Adresse 2]) [Adresse 3], prise en son agence AJP NOUVELLE AQUITAINE sise à [Adresse 4] (France), représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La SELARL EKIP’, société d’exercice libéral à responsabilité limitée
es qualité de mandataire judiciaire de la société las SAS SOREFAB (SOCIETE DE RENOVATION ET D’ENTRETIEN DES FACADES EN BETON) dont le siège social est à [Adresse 5]
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3] (France)
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

CAMCA ASSURANCE, SA
es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société la SAS SOREFAB (SOCIETE DE RENOVATION ET D’ENTRETIEN DES FACADES EN BETON), suivant police n° 2002BTPE2400025
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 4] (LUXEMBOURG)
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Attendu que par conclusions du 07 mai 2026, [Localité 5] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], sis [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE représenté par son avocat déclare se désister de son instance.

Attendu que par conclusions du 11 mai 2026, la société CAMCA ASSURANCE, SA es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société la SAS SOREFAB représentée par son avocat accepte le désistment d’instance.

Attendu que la SELARL EKIP’, société d’exercice libéral à responsabilité limitée es qualité de mandataire judiciaire de la société las SAS SOREFAB bien que régulièrement assignée n’est pas représentée.

Attendu que le désistement d’instance est parfait ;

Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], sis [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE.

Dit que le désistement d’instance est parfait ;

Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Dit que les dépens seront à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], sis [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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