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TJ 33063, 1 juill. 2026, RG 26/05293


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Date
01/07/2026
Numéro
26/05293
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Service des Etrangers
Type
other
Id
6a48019393c619cd1f477337

Texte de la décision

16,149 caractères

TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/05293 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35T2 Page

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 26/05293 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35T2

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Aurore JEANTET, greffier ;

Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 avril 2026 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [P] [O];

Vu l’ordonnance rendue le 01 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de
BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

confirmée par ordonnance rendue le 02 juin 2026 par le premier président de la cour d’appel de
BORDEAUX ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Juin 2026 reçue et enregistrée le 30 Juin 2026
à 14 H 48 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [O] dans les locaux ne
relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT [F] RETENTION

PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,

PERSONNE RETENUE

M. [P] [O]
né le 27 Juin 2004 à MOSTAGANEM ALIAS TANGER
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,

assisté de Me Anthony QUEVAREC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,

en présence de M. [J] [L], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé,
n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties 

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;

M. [P] [O] a été entendu en ses explications ;

Me Anthony QUEVAREC, avocat de M. [P] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;

M. [P] [O] a été entendu en ses explications ;

[F] l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;

FAITS ET POSITION DES PARTIES

Monsieur [P] [O], se disant né le 27 juin 2004 à Mostaganem ou Tanger, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays membre de l’Union européenne, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, prise par le préfet de la Gironde le 27 avril 2026, notifiée le 2 mai 2026 à 10h30.

Il a été condamné à une peine principale de dix mois d’emprisonnement délictuel par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux le 20 novembre 2025, où il a été jugé des faits de vol aggravé par deux circonstances ainsi que d’infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale. Il a également été condamné à une peine de trois ans d’interdiction du territoire français.

Incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan pour l’exécution de cette peine d’emprisonnement, il en a été libéré le 02 mai 2026 à 10H40. Concomitamment, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde pris le 30 avril 2026 et notifié le 2 mai 2026 à 10H40.

Par ordonnance du 06 mai 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.

Par ordonnance du 1er juin 2026, confirmée en appel le 2 juin 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.

Par requête reçue au greffe le 30 juin 2026 à 14H48, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.

L’audience a été fixée au 1er juillet 2026 à 10H00.

À l’audience de ce jour, le défendeur, assisté d’un interprète arabe, a été entendu en ses observations.

Au soutien de sa requête, la préfecture de la Gironde indique que l’intéressé n’est pas en mesure de présenter un document d’identité en cours de validité, la perte ou dissimulation de ce document lui étant imputable. Par ailleurs, son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public. Les autorités consulaires tunisiennes et marocaines ne l’ont pas reconnu et son identification est demandée auprès des autorités algériennes, saisies dès le 6 novembre 2025 et relancées régulièrement, pour la dernière fois le 23 juin 2026. Il convient de prolonger sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de trente jours.

[F] défense, le conseil du défendeur soutient que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes pour permettre l’éloignement effectif de son client, étant d’ailleurs rappelé que celui-ci se réclame ressortissant marocain sans que la préfecture n’ait justifié avoir saisi de nouveau les autorités marocaines, ne joignant que la note verbale du 22 février 2024 au terme de laquelle elles ne reconnaissent pas Monsieur [P] [O] comme l’un de leurs ressortissants. Par ailleurs, l’absence de réponse des autorités consulaires depuis le 6 novembre 2025 démontre bien qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement.

[F] tout état de cause, le cousin de son père est en mesure de l’héberger, à Caen. Il présente donc des garanties de représentation suffisantes qui permettraient la mainlevée de sa mesure de rétention.

Enfin, le conseil du défendeur rappelle que l’intéressé aurait dû faire l’objet d’un nouvel arrêté de placement en rétention administrative à son retour au centre de rétention, après la courte période d’incarcération dont il a fait l’objet en vertu d’un mandat de dépôt – réunion du tribunal impossible en date du 21 juin 2026.

Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client ainsi que 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Le défendeur a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L.742-4 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° [F] cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.

[…] La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

[F] l’espèce, l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire sans pouvoir justifier de son identité et en l’absence de document de voyage en cours de validité. Il est sans domicile fixe (indiquant vivre dans un squat) et sans ressource légale. Il s’oppose à son éloignement pour ne pas avoir déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 02 mai 2023 par le préfet de la Haute-Garonne, ni les prescriptions liées à l’arrêté d’assignation à résidence pris le 02 mars 2024 par ce même préfet. Il ne présente donc aucune garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de fuite.

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.

Saisies en vue de l’identification de l’intéressé, ni les autorités consulaires marocaines ni les autorités consulaires tunisiennes ne l’ont reconnu comme l’un de leurs ressortissants, par courriers respectifs du 22 février 2024 et du 02 mai 2026. Il était donc vain de recontacter les autorités marocaines lors de la présente procédure, les éléments fournis lors de la première tentative d’identification [photos d’identité, empreintes digitales] n’ayant vraisemblablement pas changé depuis.
Ainsi en l’absence de document officiel d’identité pouvant attester de sa nationalité et puisqu’il présente des identités diverses pour faire échec à son éloignement, l’administration a, de bon droit et sans que cela ne puisse leur être reproché, saisi les autorités algériennes dès le 06 novembre 2025, relancées les 14 avril, 02 et 27 mai 2026, puis le 23 juin 2026. L’administration reste en attente de leur réponse, étant rappelé qu’elle n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et il ne saurait par ailleurs être présumé, au vu de la seule situation générale de tension diplomatique entre l’Algérie et la France, une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal restant de la rétention administrative.
De plus, le comportement de l’intéressé sur le territoire français représente indéniablement une menace pour l’ordre public. Il a été condamné le 17 août 2023 à 6 mois d’emprisonnement pour vol aggravé et le 20 novembre 2025 à 10 mois d’emprisonnement pour vol aggravé et infractions à la législation sur les stupéfiants. Il adopte un comportement répréhensible même en rétention, comme en témoigne la mention de service du 30 juin 2026 au terme duquel l’intéressé aurait tenu des propos racistes et dénigrants envers un des membres du personnel.
C’est d’ailleurs en rétention administrative qu’il a adopté un comportement violent ayant justifié son placement en détention provisoire en vertu d’un mandat de dépôt pour réunion du tribunal impossible, pendant une durée de trois jours. L’intéressé n’ayant pas été maintenu en détention au terme de son audience devant le tribunal correctionnel, il convient de constater que c’est à bon droit que l’administration n’a pas pris à son encontre un nouvel arrêté de placement en rétention.

Enfin, en application de l'article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, Monsieur [P] [O] ne peut être placé sous assignation à résidence chez l’un de ses oncles, au sein d’un domicile dont il ne justifie d’ailleurs aucunement.

Ce faisant, le préfet de la Gironde sera autorisé à prolonger la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [O]

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [P] [O] recevable ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [O] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;

Fait à BORDEAUX le 01 Juillet 2026 à 15_h 40

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

Pour information de la personne retenue :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr

Cet appel n’est pas suspensif.

Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [P] [O] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier

Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :

□ par le truchement de l’interprète M/Mme [F] langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 01 Juillet 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 01 Juillet 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Anthony QUEVAREC le 01 Juillet 2026.

Le greffier,

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