Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 33063, 2 juill. 2026, RG 26/05347


Vérifier : TJ 33063, 2 juill. 2026, RG 26/05347 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/05347
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Service des Etrangers
Type
other
Id
6a4801a593c619cd1f4773bd

Texte de la décision

15,268 caractères

TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/05347 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35YT Page

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 26/05347 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35YT

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Aurore JEANTET, greffier ;

Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mai 2026 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [L] [U] ;

Vu l’ordonnance rendue le 03 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

confirmée par ordonnance rendue le 04 Juin 2026 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 01 Juillet 2026 à 14 H 25 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT [A] RETENTION

PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,

PERSONNE RETENUE

M. [L] [U]
né le 15 Octobre 1990 à TIARET
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,

assisté de Me Jeanne-thérèse SCHMIT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,

en présence de Monsieur [O] [R], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties 

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;

M. [L] [U] a été entendu en ses explications ;

Me Jeanne-thérèse SCHMIT, avocat de M. [L] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;

M. [L] [U] a été entendu en ses explications ;

[A] l’absence du ministère public, préalablement avisé ;

[A] l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;

FAITS ET POSITION DES PARTIES

Monsieur [L] [U], se disant né le 15 octobre 1990 à Tiaret en Algérie, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, pris par le préfet de la Gironde le 3 mai 2026, notifiée le 4 mai 2026 à 10h45.

Le 02 mai 2026, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances et rébellion. À l’issue, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde, pris le 04 mai 2026 et notifié le même jour à 10H45.

Par ordonnance du 08 mai 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité, décision confirmée en appel le 11 mai 2026.

Par ordonnance du 03 juin 2026, confirmée en appel le 04 juin 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.

Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2026 à 14H25, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.

L’audience a été fixée au 02 juillet 2026 à 10H30.

À l’audience de ce jour, le défendeur a été entendu en ses observations, assisté d’un interprète en langue arabe. Il dit vouloir quitter la France, retrouver sa femme et ses enfants à Barcelone.

Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Gironde indique que l’intéressé se maintient sur le territoire français en violation de ses diverses mesures d’éloignement, qu’il s’agisse de la présente obligation de quitter le territoire français prise le 03 mai 2026 ou bien des mesures antérieures [à savoir l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Gironde le 18 mai 2023 ou son assignation à résidence prise par le préfet de la Gironde le 26 juin 2024]. Par ailleurs, son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public. Il n’est pas en mesure de présenter un document d’identité en cours de validité, de sorte que son éloignement est soumis à la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes, lesquelles ont été saisies le 04 mai puis relancées pour la dernière fois le 26 juin 2026. [A] l’attente de cette transmission, il convient de prolonger sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de trente jours.

[A] défense, le conseil du défendeur déplore que les diligences soient insuffisantes puisque les relances ne sont pas jointes en procédure. [A] tout état de cause, la situation diplomatique avec l’Algérie est bloquée, il n’y a donc pas de perspective d’éloignement. Aucun document joint à la procédure ne permet de caractériser la menace à l’ordre public de l’intéressé, nonobstant une condamnation de trois mois qui ne peut constituer une menace grave et actuelle. La rétention administrative porte atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, le reste de sa famille se trouve actuellement à Barcelone, il n’aurait donc aucun intérêt à rester en France. Enfin, il présente un état de vulnérabilité difficilement compatible avec sa rétention.

Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client.

Le défendeur a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L.742-4 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° [A] cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. […] La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Il résulte de ces dispositions que la troisième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.

[A] l’espèce, l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire sans pouvoir justifier de son identité en l’absence de document de voyage en cours de validité. Les difficultés tenant à son identification lui sont donc imputables. Il est sans domicile fixe et sans ressource légale sur le territoire français. De plus, il s’oppose à son retour pour ne pas avoir respecté une obligation de quitter le territoire français du 18 mai 2023 ni son assignation à résidence du 26 juin 2024. Il ne présente donc aucune garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de fuite.

De plus, et quand bien même cela soit contesté par son conseil, il est constant que le comportement de l’intéressé sur le territoire français représente indéniablement une menace pour l’ordre public, notamment pour avoir été interpellé le 02 mai 2026 pour vol aggravé et recel et ce alors que le tribunal correctionnel de Bordeaux l’a interdit de paraître en Gironde par jugement du 17 janvier 2026.

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.

Saisies en vue de l’identification de l’intéressé puisqu’il se déclare ressortissant algérien, les autorités algériennes ont été saisies dès le 05 mai 2026 et relancées le 28 mai puis le 26 juin 2026, la preuve de ces relances figurant à la page 163 de la requête de la préfecture de la Gironde. [A] tout état de cause, l'administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et il ne saurait par ailleurs être présumé, au vu de la seule situation générale de tensions diplomatiques entre l’Algérie et la France, une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative.

Enfin, s’agissant de l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé que représenterait la mesure de rétention administrative, si l’intéressé soutient être marié et être le père d’un enfant, il n’en justifie pas, la simple allégation en ce sens ne pouvant être considérée comme probante, d’autant qu’il soutient désormais que l’ensemble de sa famille se trouverait en Espagne.

Il en va de même pour l’état de vulnérabilité allégué par son conseil, arguant que le retenu présenterait diverses pathologies qui rendraient « difficilement compatible » son maintien en rétention, alors que le seul certificat médical versé aux débats, daté du 07 mai 2026, ne conclut pas à l’incompatibilité de la rétention administrative vis-à-vis de son état de santé.

Ce faisant, le préfet de la Gironde sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [L] [U] pour une durée de 30 jours supplémentaires.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [U]

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [L] [U] recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [U] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [U] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;

Fait à BORDEAUX le 02 Juillet 2026 à 15 h 00

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

Pour information de la personne retenue :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr

Cet appel n’est pas suspensif.

Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [L] [U] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier

Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :

□ par le truchement de l’interprète M/Mme [A] langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 02 Juillet 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 02 Juillet 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Jeanne-thérèse SCHMIT le 02 Juillet 2026.

Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.