TJ 08105, 2 juill. 2026, RG 25/00191
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Texte de la décision
[Q] [R]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier N° RG 25/00191 -
N° Portalis DBWT-W-B7J-EVRW
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 02 juillet 2026
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
M. [R]
CPAM
Maître [Y]
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [R]
23 rue Victor Hugo
08200 ST MENGES
représenté par Maître Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des Ardennes
comprante
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
Service juridique
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
représentée par Madame Audrey CANNONE, audiencier, munie d’un pouvoir
comprante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : François FETUS
Assesseur salarié : Yannick PERU
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 07 Avril 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 juin 2026 prorogé au 02 juillet 2026, le jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Entrepreneur individuel, Monsieur [Q] [R] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 15 juin 2022 avec indemnités journalières pour la période du 07 février 2023 au 10 juillet 2024.
A la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après CPAM) lui a notifié le 18 février 2025 un indu d'indemnités journalières d'un montant de 26 219,29 euros pour la période de février 2023 à juillet 2024.
L'assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM qui a rejeté son recours par décision du 03 avril 2025.
Par requête en date du 17 juin 2025, Monsieur [Q] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision de la CRA.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 07 avril 2026.
Par conclusions datées du 04 décembre 2025 soutenues à l’audience, Monsieur [Q] [R] représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter la CPAM de sa demande de remboursement des indemnités journalières ;
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’assuré fait valoir qu’il se trouvait dans l’incapacité d’effectuer des tâches relatives à son métier de plombier chauffagiste en raison de son état de santé et qu’il a procédé à l’embauche de son fils dans le but de pallier à son absence.
Il rappelle qu’il n’a pas bénéficié d’aucune rémunération en restituant chaque mois son salaire à l’entreprise.
La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, se référant aux termes de ses conclusions visées à l’audience du 1er octobre 2025 soutenues oralement, sollicite du tribunal de :
- juger que l’indu est justifié ;
- condamner Monsieur [Q] [R] au paiement de la somme de 26 219,29 euros et aux dépens.
La caisse souligne un versement injustifié d’indemnité, lequel a été calculé selon les factures établies sur la période litigieuse.
Elle soutient que l’assuré ne s’est pas conformé aux obligations imposées par les dispositions sociales considérant que les tâches administratives et la présence sur les chantiers suffisent à constituer une activité non autorisée.
Elle rappelle que Monsieur [Q] [R] ne disposait pas d’une autorisation de son médecin d’exercer l’activité en cause.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L'affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 02 juin 2026, prorogée au 02 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 29 décembre 2019, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
Selon une jurisprudence constante, l'assuré ne peut exercer, pendant une prescription de repos, aucune activité, qu'elle soit rémunérée ou bénévole, ludique ou sportive, sans autorisation préalable du médecin traitant.
En l’espèce, Monsieur [Q] [R] a bénéficié d’arrêts de travail au titre du risque maladie pour la période du 15 juin 2022 au 31 juillet 2024.
Dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, la CPAM a relevé l’existence de virements bancaires révélant une continuité de son activité professionnelle de plombier chauffagiste en indépendant.
L’assuré reconnaît cette activité, tout en expliquant que celle-ci a été reprise par son fils Monsieur [E] [R], et qu’il a simplement aidé ce dernier dans la passation, par le biais d’actions administratives (factures, devis) ou simplement en se rendant sur les chantiers afin de rassurer les clients. Il précise d’ailleurs avoir reversé son salaire mensuel pour ces périodes d’indemnisation.
Toutefois, rémunérée ou non, ces actions, principalement administratives, constituent une activité au sens des dispositions de l’article L. 323-6 précité, qui ne pouvait être exercée, sauf autorisation de la caisse, pendant un arrêt de travail. Le manquement reproché à l'assuré est donc constitué, et aucun élément ne vient démontrer qu'il était autorisé à exercer l'activité en cause.
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale sanctionne l'exercice de n'importe quelle activité, rémunérée ou non. Dès lors, l'exercice par l'assuré d'une activité non autorisée fait disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières de sorte que la caisse est en droit d'en réclamer la restitution intégrale pour la totalité de la période en cause. C’est donc à bon droit que la caisse a sollicité le remboursement des indemnités journalières pour les arrêts de travail litigieux courants du 07 février 2023 au 10 juillet 2024.
En conséquence, Monsieur [Q] [R] doit être déclaré redevable des indemnités journalières perçues pour toutes les périodes d’arrêt de travail correspondantes.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [Q] [R] sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Monsieur [Q] [R] sera débouté de sa demande de condamnation au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
VALIDE la notification d'indu adressée par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à Monsieur [Q] [R] le 18 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [R] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes la somme de 26 219,29 euros au titre de remboursement des indemnités journalières ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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