TJ 08105, 3 juill. 2026, RG 26/00012
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE MEZIERES
JUGE DE L’EXECUTION
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
AFFAIRE n° : N° RG 26/00012 - N° Portalis DBWT-W-B7K-E327
JUGEMENT du 03 Juillet 2026
Minute n° :
Code NAC (78A)
DEMANDERESSE
La S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), immatriculée à l’office suédois d’enregiostrement des sociétés de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489, venant aux droits de la SA Crédit Foncier de France,
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 1] (Suède)
agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale
HOIST FINANCE AB (PUBL), immatriculée au RSC de LILLE METROPOLE sous le numéro 843.407.214
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DÉFENDEURS
M. [B] [A]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Mme [W] [G]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CREANCIER INSCRIT
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824.541.148, venant aux droits de l’Association PLURIAL GRAND EST - PLURIAL ENTREPRISES
dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 7]
agissant poursuites et diligences de son directeur général,
non comparante, ni représentée
PRÉSIDENT : Monsieur Bastien MEMETEAU, Juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Reims, délégué aux fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du 16 mard 2026,
GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le trois Juillet deux mil vingt six, rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SA HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la SA Crédit foncier de France, représentée par Me Liégeoiss, avocat au barreau des Ardennes, poursuit la vente forcée d'une maison d'habitation appartenant à Monsieur [B] [A] et Madame [W] [G], située [Adresse 3] à [Localité 4], cadastrée section AD n°[Cadastre 1].
Le commandement de payer valant saisie a été signifié le 28 août 2019 à Monsieur [B] [A] et Madame [W] [G] par acte de la SCP ROUSSEL PICHON, huissiers de justice à [Localité 8], et publié le 15 octobre 2019, volume 2019 S n°21 au service de la publicité foncière de Charleville-Mézières.
L'assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 24 janvier 2020 a été délivrée à Monsieur [B] [A] le 9 décembre 2019 et à Madame [W] [G] le 16 décembre 2019.Par acte du 12 décembre 2019, l'assignation a été dénoncée à l’association Plurial Grand Est - Purial entreprises, créancier inscrit.
Le cahier des conditions de la vente, l'assignation délivrée aux débiteurs et un état hypothécaire ont été déposés au greffe du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de CHARLEVILLE-MEZIERES le 11 décembre 2019.
Par jugement du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 28 mai 2021, le juge de l'exécution des saisies immobilières a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant un délai de deux ans à compter du 21 avril 2020 soit jusqu’au 21 avril 2022, en raison de la recevabilité du dossier de surendettement des débiteurs.
Il ressort d'un jugement du 28 avril 2025 du juge de l'exécution que, par acte du 13 janvier 2025, la S.A. Crédit foncier de France a fait délivrer à M. [B] [A] et à Mme [W] [G] une assignation à comparaître àl 'audience du juge de l'exécution du 27 février 2025 aux fins de constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 28 août 2019 et, en conséquence, d'en ordonner la radiation ; qu'à cette audience et par mention au dossier, le dossier enregistré sous le numéro 25/00003 a été joint à la présente sous le numéro 20/00004 ; que par décision du 2 avril 2025, le juge de l'exécution a disjoint la procédure et rétabli les procédures RG n° 20/00004 et RG n° 25/00003.
Par cette décision du 28 avril 2025, le juge de l'exécution, faisant état d'une autre décision du même jour dans l'instance enregistrée sous le numéro RG n°25/0003 ayant rejeté la demande de radiation du commandement formée par la S.A. Crédit Foncier de France, celui-ci n'étant pas atteint par la péremption, a, dans la présente instance, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 22 mai 2025 du juge de l'exécution et invité la S.A. Crédit foncier de France, en sa qualité de créancier poursuivant, la SAS Action logement services venant aux droits de l'association Plurial Grand Est - Plurial entreprises, en sa qualité de créancier inscrit, et M. [B] [A] et Mme [W] [G] à présenter, dans la procédure RG n° 20/00004, issue de l'assignation délivrée les 9 et 16 décembre 2019, leurs observations sur l'absence de diligences des parties depuis le 21 avril 2022 et sur la péremption d'instance susceptible d'être encourue ;
Par jugement du 6 novembre 2025, le juge de l’exécution ordonné la réouverture des débats à l'audience du 22 janvier 2026 du juge de l'exécution et invité la S.A. Crédit foncier de France, en sa qualité de créancier poursuivant, la SAS Action logement services venant aux droits de l'association Plurial Grand Est - Plurial entreprises, en sa qualité de créancier inscrit, et M. [B] [A] et Mme [W] [G] à faire valoir leurs prétentions et moyens sur la poursuite de la procédure, ainsi que sur le caractère abusif de la clause du contrat de prêt relatif à la déchéance du terme (art. 11, p.46), comme ne stipulant aucun délai de préavis pour permettre au débiteur de régulariser les impayés, et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant ;
Par actes des 1er, 2 et 8 juin 2026, la SA Hoist Finance AB (Publ) a fait assigner Monsieur [B] [A], Madame [W] [G] et la SAS Action logement services venant aux droits de l'association Plurial Grand Est - Plurial entreprises à l’audience d’orientation du 25 juin 2026 aux fins de voir proroger les effets du commandement de payer valant saisie immobilière.
À l’audience du 22 juin 2026, la SA Hoist Finance AB (Publ), représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [B] [A], Madame [G] et la SAS Action logement services venant aux droits de l'association Plurial Grand Est - Plurial entreprises n’ont pas comparu ni fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable aux instances en cours, dispose que « Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ».
Cependant, l’article R. 321-22 du même code énonce que « Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ». Le délai de péremption de cinq ans à compter de la publication du commandement peut donc être prorogé par jugement.
Il appartient au juge de l’exécution, saisi d’une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, de s’assurer que celui-ci n’est pas périmé au jour où il statue (Civ.2, 19 octobre 2017 - Bull. II n°204).
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière susmentionné sera atteint par la péremption le 15 octobre 2026 alors que l'instance principale tendant à la vente forcée de l'immeuble est toujours en cours, en l'absence de décision constatant la vente.
Le créancier présente donc un intérêt légitime à obtenir la prorogation du commandement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du créancier poursuivant et il convient d'ordonner la prorogation pour une durée de cinq ans du commandement de payer et la publication au service de la publicité foncière en marge du commandement déjà publié.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire,
PROROGE, pour une durée de cinq années, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de Charleville-Mézières le 15 octobre 2019 au volume 2019 S n° 21 ;
ORDONNE qu'il soit fait mention de la présente décision en marge de la publication de ce commandement de payer valant saisie immobilière ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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