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TJ 08105, 3 juill. 2026, RG 21/00029


Vérifier : TJ 08105, 3 juill. 2026, RG 21/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
21/00029
Lieu / cour
tj08105
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a4801c893c619cd1f47748c

Texte de la décision

9,287 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION

CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES

AFFAIRE n° : N° RG 21/00029 - N° Portalis DBWT-W-B7F-D42N

JUGEMENT du 03 Juillet 2026

Minute n° :
Code NAC (78A)


DEMANDERESSE

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits du Fonds commun de titrisation HUGO CREANCES III, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est,
ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée la SAS EQUITIS GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 431.252.121,
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
et représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 334.537.206,
dont le siège social est sis
[Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal

représenté par Maître Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL TMDLS-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

DÉFENDEURS

Mme [N] [R] [J] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant


La Direction des Finances Publiques de la Somme, es qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [A] [I]
dont le siège social est sis
Service du Domaine
Pôle de gestion des patrimoines privés
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal,

non comparante, ni représentée,

CREANCIER INSCRIT ET DECLARANT

Le TRESOR PUBLIC - DGFIP, représenté par le comptable des finances publiques, reponsable du pôle de recouvrement spécialisé des Ardennes
dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
pris en la personne de son représentant légal,

représentée par la SCP SOLVEL-BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES plaidant

PRÉSIDENT : Monsieur Bastien MEMETEAU,

GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le trois Juillet deux mil vingt six, rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le Fonds commun de titrisation Hugo [Localité 8] III, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a fait signifier le 30 mars 2021 à M [A] [I] et Madame [N] [K] épouse [I] un commandement de payer valant saisie concernant un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], cadastré section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Le commandement de payer a été publié le 18 mai 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 Volume 2021 S n°2.

L'assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 23 septembre 2021 a été délivrée à Monsieur [A] [I] et à Madame [N] [K] épouse [I] le 6 juillet 2021.Par acte du 7 juillet 2021, l'assignation a été dénoncée au trésor public, créancier inscrit.

Le cahier des conditions de la vente, l'assignation délivrée aux débiteurs et un état hypothécaire ont été déposés au greffe du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES le 9 juillet 2021.

Par jugement du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 30 septembre 2022, le juge de l'exécution des saisies immobilières a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 novembre 2022 pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Ardennes ainsi que la suspension de la procédure immobilière encourue.

Par jugement du 20 décembre 2022, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure par effet de la décision rendue le 31 août 2022 par la commission de surendettement des particuliers des Ardennes ayant déclaré recevable la demande formée auprès d’elle par Monsieur [A] [I] et Madame [K] épouse [I] et dit notamment que cette suspension aura effet au plus tard jusqu’au 31 août 2024.

Par jugement du 30 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection a déclaré Monsieur [A] [I] et Madame [N] [K] épouse [I] irrecevables au surendettement et a ainsi infirmé la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Ardennes.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6juillet 2023, le créancier poursuivant a sollicité la reprise de l’instance.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 novembre 2023.

Suite à la notification de l’acte de décès de Monsieur [A] [I], l’interruption de l’instance a été constatée par mention au dossier le 26 septembre 2024.

Par acte du 5 juin 2026, le Fonds commun de titrisation ABSUS, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo [Localité 8] III, venant lui-même aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, a fait assigner la Direction des Finances Publiques de la Somme, en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [A] [I], à comparaître à l’audience d’orientation du 25 juin 2026 et sollicite du juge de l’exécution de :
ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance principale enregistré sous le numéro RG 21/00029proroger pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 30 mars 2021, publié le 18 mai 2021 au service de la publicité foncière des Ardennes Volume 2021 S n°2,ordonner que le jugement à intervenir sera mentionné en marge du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 18 mai 2021 Volume 2021 S n°2 au service de la publicité foncière des Ardennes,réserver les frais et les dépens de la présente procédure ,
À l’audience du 25 juin 2026, le Fonds commun de titrisation ABSUS, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo [Localité 8] III, venant lui-même aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, représenté par son avocat, maintient ses demandes.

Madame [N] [K] épouse [I] et le Trésor public, représentés par leur conseil, ne s’oppose pas à la demande du créancier poursuivant.

La direction des finances publiques de la Somme, es qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [A] [I] n’a pas comparu ni fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable aux instances en cours, dispose que « Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ».

Cependant, l’article R. 321-22 du même code énonce que « Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ». Le délai de péremption de cinq ans à compter de la publication du commandement peut donc être prorogé par jugement.

Il appartient au juge de l’exécution, saisi d’une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, de s’assurer que celui-ci n’est pas périmé au jour où il statue (Civ.2, 19 octobre 2017 - Bull. II n°204).

En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière susmentionné sera atteint par la péremption le 18 novembre 2026 alors que l'instance principale tendant à la vente forcée de l'immeuble est toujours en cours, en l'absence de décision constatant la vente.

Le créancier présente donc un intérêt légitime à obtenir la prorogation du commandement.

En conséquence, il sera fait droit à la demande du créancier poursuivant et il convient d'ordonner la prorogation pour une durée de cinq ans du commandement de payer et la publication au service de la publicité foncière en marge du commandement déjà publié.

S’agissant d’un jugement avant-dire-droit, il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire,

ORDONNE la jonction de l’instance RG n°26/00009 avec l’instance enrôlée sous le RG n°21/000029 ;

PROROGE, pour une durée de cinq années, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 au Volume 2021S n° 2 ;

ORDONNE qu'il soit fait mention de la présente décision en marge de la publication de ce commandement de payer valant saisie immobilière ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.

Le Greffier Le Juge de l’exécution

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