TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 26/00032
Vérifier : TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 26/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026
Minute : n° 107 / 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00032 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EISH
N.A.C. : 54G
AFFAIRE : [L] [B], [Z] [E] / S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. LES DEMEURES DU PASTEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme PELFORT
DEMANDEURS
M. [L] [B]
né le 03 Décembre 1993 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathilde SOLIGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [Z] [E]
née le 14 Décembre 1995 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde SOLIGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. LES DEMEURES DU PASTEL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 29 Mai 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de construction de maison individuelle du 7 septembre 2022, M. [L] [B] et Mme [Z] [E] ont confié à la société LES DEMEURES DU PASTEL la construction de leur maison d’habitation sise [Adresse 4].
Le 7 septembre 2022, une notice descriptive des travaux à la charge du CMI était également régularisée.
Le 20 juin 2024, un procès-verbal de livraison a été établi.
Par suite de la prise de possession, M. [B] et Mme [A] ont observé des désordres sur leur propriété.
Par lettre recommandée du 3 juin 2025, M. [B] et Mme [A] dénonçaient les désordres et malfaçons observés à la société LES DEMEURES DU PASTEL et mettaient en demeure cette dernière d’intervenir pour mettre fin aux différents désordres, en vain.
Par suite d’une dénonciation des désordres par les maîtres de l’ouvrage, la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, par lettre du 24 octobre 2025, a refusé sa garantie.
M. [B] et Mme [A] ont sollicité le cabinet ABC aux fins d’expertise amiable des désordres, lequel a remis son rapport le 14 octobre 2025 aux termes duquel il est noté la présence de malfaçons sur la propriété .
Le 27 novembre 2025, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice aux fins d’objectiver les désordres.
Par exploit du 13 février 2026, M. [L] [B] et Mme [Z] [E] ont assigné la SAS LES DEMEURES DU PASTEL et la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrages, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions écrites, M. [L] [B] et Mme [Z] [E] demandent au juge des référés de :
- Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec la mission sollicitée dans l’assignation et complétée pour dire si les désordres invoqués étaient apparents ou non à la réception, dire s’ils relèvent ou non des travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage et procéder à l’apurement des comptes entre les parties ;
- Juger que l’obligation de paiement de la somme de 7 701,25 euros TTC réclamée par la société LES DEMEURES DU PASTEL au titre du solde du prix du contrat de construction est sérieusement contestable ;
- Débouter la société LES DEMEURES DU PASTEL de sa demande de condamnation provisionnelle de ce fait
M. [L] [B] et Mme [Z] [E] rappellent avoir souscrit un contrat de construction de maison individuelle et régularisé une notice descriptive des travaux demeurant à la charge du CMI, ensemble auprès de la SAS LES DEMEURES DU PASTEL. Ils soulignent que, sur lecture du rapport d’expertise amiable et du procès-verbal de constat, des désordres impactent leur propriété. Ils précisent avoir déclaré le sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, en vain. Ils estiment disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des requises aux fins de déterminer l’origine et les causes des désordres et les évaluer.
M. [L] [B] et Mme [Z] [E] expliquent avoir dû engager des frais directement liés aux manquements du constructeur, lesquels viennent réduire le solde théorique du marché que ce dernier réclame. Ils considèrent que l’expertise judiciaire sollicitée aura pour but de déterminer l’imputabilité des désordres au maître d’œuvre, envers lequel toute exception d’inexécution ne peut être écartée, et de dépasser le différent technique et juridique soulevé par le refus de garantie évoqué par la SA AXA France IARD. Ils soulignent qu’une incohérence manifeste persiste dans le quantum de la créance invoquée, de sorte que ni le principe ni le montant de la créance ne peuvent être considérés comme établis avec certitude. Ils arguent de ce que l’obligation de paiement du solde réclamé est ainsi sérieusement contestable.
En réplique, la SA AXA France IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Dans le même temps, la SAS LES DEMEURES DU PASTEL, aux termes de ses dernières conclusions écrites, demande au juge des référés de :
- juger que la société concluante formule ses plus expresses réserves de droit et de fait sur la demande d’expertise judiciaire formulée ;
- juger que les frais d’expertise judiciaire devront être avancés par les demandeurs à la mesure d’instruction ;
- juger que la mission de l’expert judiciaire sera complétée pour dire si les désordres invoqués étaient apparents à la réception et relèvent de travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage ;
- condamner les demandeurs au paiement de la somme provisionnelle de 7 697,25 euros TTC correspondant au solde du prix convenu
La SAS LES DEMEURES DU PASTEL rappelle que l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit les modalités de paiement du prix convenu dans le cadre de la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan, et notamment le solde du prix, exigible lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, texte qu’elle considère applicable au cas d’espèce.
La SAS LES DEMEURES DU PASTEL soutient que ces dispositions réglementaires sont reprises dans les documents contractuels remis aux demandeurs à la cause. Elle observe que, sur un contrat au montant total de 197 339,88 euros TTC, seul le montant de 189 642,63 euros a été payé, de sorte que le solde de 7 697,25 euros persiste et que l'obligation de paiement est non sérieusement contestable.
La SAS LES DEMEURES DU PASTEL argue de ce qu’aucun fondement ne permet de s’opposer au montant sollicité, précisant que, à la date d’exigibilité des sommes réclamées, aucun désordre n’était présent, la réception ayant été prononcée sans réserve, et que le paiement n’est lui-même soumis à aucune contestation sérieuse.
Après renvoi, l’affaire, appelée à l’audience du 29 mai 2026, a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l'article 145 précité suppose qu'il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d'instruction ne soit pas manifestement vouée à l'échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, les pièces contractuelles produites attestent de ce que M. [L] [B] et Mme [Z] [E] ont confié à la société LES DEMEURES DU PASTEL la construction de leur maison d’habitation, sise [Adresse 4], et ont, dans le même temps, régularisé une notice descriptive des travaux à la charge du CMI, contexte dans lequel les maîtres de l’ouvrage se sont réservés une partie des travaux.
L’ensemble a été réceptionné sans réserve suivant procès-verbal du 20 juin 2024.
Il résulte du rapport technique établi par le cabinet ABS DIAGNOSTICS du 17 octobre 2025 que des désordres sont observés sur la propriété, concernant le détalonnage des portes intérieures, l’étanchéité des parois du sous-sol, les tuyaux d’évacuation sanitaire, les remblais autour des murs du sous-sol et le mur de soutènement.
De même, le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 27 novembre 2025 liste une série de désordres sur la propriété des demandeurs.
Ces constatations vont à rebours des conclusions émises par le cabinet SARETEC, sollicité par l’assurance SA AXA France IARD, es qualité d’assureur dommages ouvrage, et dont le rapport, après visite sur site du 3 octobre 2025, ne retient pas la matérialité des dommages dénoncés.
Il résulte de ces considérations que M. [L] [B] et Mme [Z] [E] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la réalité, l’origine et les causes des désordres et les évaluer, au contradictoire de la SA LES DEMEURES DU PASTEL, dont les responsabilité est susceptible d’être engagée si des manquements peuvent lui être imputés, et de la SA AXA France IARD, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées si la matérialité des désordres est avérée et qu’ils s’inscrivent dans la couverture assurantielle souscrite.
Il convient dès lors d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelé que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder aux études ou analyses qu’il estime utile.
Il sera fait droit aux compléments de mission sollicités et il sera accordé, aux parties défenderesses, le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées.
Sur la demande reconventionnelle en paiement à titre provisionnel
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En revanche, ce même juge n'a pas compétence pour statuer sur le fond du litige, le montant de la provision qu'il peut allouer n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, ni de l’interpréter ou d’en apprécier la validité. La nécessité pour le juge des référés de se livrer à l’interprétation d’un contrat révèle l’existence d’une contestation sérieuse, de sorte que la demande qui lui est soumise en ce sens échappe à sa compétence.
En l’espèce, il résulte des pièces comptables produites que, au titre des engagements souscrits, M. [L] [B] et Mme [Z] [E] demeurent débiteur de la somme de 7 701,25 euros auprès de la SAS LES DEMEURES DU PASTEL.
Or, tel que démontré précédemment, il ressort des pièces versées aux débats que l’ouvrage litigieux est possiblement affecté de sérieux désordres, de nature à compromettre sa solidité comme ses éléments constitutifs.
Il en résulte que, dans le cadre d’une instance en paiement introduite devant le juge du fond, le moyen de défense de M. [L] [B] et Mme [Z] [E], tiré de l’exception d’inexécution, ne serait manifestement pas vain.
La contestation soulevée par M. [L] [B] et Mme [Z] [E] est, en conséquence, sérieuse.
La SAS LES DEMEURES DU PASTEL sera déboutée de sa demande en paiement à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [B] et Mme [Z] [E] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :
Ordonnons une expertise ;
Désignons en qualité d’expert pour y procéder :
M. [M] [H] , expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de [Localité 3],
Ou en cas d'indisponibilité
M. [J] [P], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de [Localité 3],
Avec pour mission de :
• Prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties et de leurs conditions d’assurance ;
• Visiter en présence des parties, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison d’habitation sise [Adresse 4] appartenant à M. [L] [B] et Mme [Z] [E], la décrire et entendre tous sachants ;
• Distinguer les travaux laissés à la charge du maître d’œuvre et ceux réservés par le maître de l’ouvrage ;
• Dire si l’ensemble des travaux réalisés sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
• Dire si la mission de maîtrise d’œuvre exercée par la SAS LES DEMEURES DU PASTEL est conforme quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et si elle est achevée ;
• Rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;
• Dire si la maison à usage d’habitation présente des désordres précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exception de ceux non définis ;
• Dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s’ils affectent l’ouvrage réalisé ou l’existant, s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements ;
• Dire quelles sont les causes de ces désordres, en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à la vétusté des lieux, à un défaut d'entretien par son propriétaire ou tout autre cause qui sera indiquée ;
• Déterminer la date d’apparition de l’ensemble des désordres,
• Dans le cas où les désordres seraient apparus avant la réception des travaux, indiquer si une personne profane pouvait percevoir, connaître voire se convaincre de l’existence de ces désordres ;
• Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’immeuble sera affecté ;
• Dire si des mesures urgentes doivent être prises pour assurer la solidité de l’immeuble et la sécurité des occupants ;
• Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
• Préciser si, à l’issue de l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
• Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations,
• Procéder à l’apurement des comptes entre les parties
• Répondre aux dires des parties,
• De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. [L] [B] et Mme [Z] [E] devront solidairement consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier,
Disons que par application de l'article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l'expert,
Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;
Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Déboutons la SAS LES DEMEURES DU PASTEL de sa demande de condamnation à paiement à titre provisionnel ;
Condamnons in solidum M. [L] [B] et Mme [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme Gwenaëlle PELFORT, greffière.
Le greffier Le juge des référés
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.