Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 26/00092


Vérifier : TJ 81004, 3 juill. 2026, RG 26/00092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00092
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a48021893c619cd1f4776ac

Texte de la décision

14,510 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

Département du Tarn

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026

Minute : n° 113 / 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00092 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJ5C
N.A.C. : 58G
AFFAIRE : [G] [E] / Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme PELFORT

DEMANDERESSE

Mme [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau d’ALBI

DEFENDERESSE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Dominique LAURENT, avocat au barreau d’ALBI

Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 05 Juin 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026 :

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat en date du 12 mars 2018, Mme [G] [E], exerçant la profession de coiffeuse indépendante, a souscrit auprès de la société Mma Iard Assurances Mutuelles (Mma par la suite) un contrat d’assurance “Revenus Pros Mma” garantissant les risques incapacité, invalidité et décès et prévoyant le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt total de travail, avec une durée totale d’indemnisation de 1 095 jours.

Mme [E] a été placée en arrêt de travail du 6 octobre au 13 novembre 2022 en raison d’une tendinopathie des deux épaules. Son arrêt a été pris en charge par la société Mma.

Le 25 janvier 2023, Mme [E] s’est vu attribuer une reconnaissance de travailleur handicapé. Elle a été placée en arrêt de travail le 9 mai 2023, prolongé jusqu’à ce jour.

Par courrier du 27 juin 2023, la société Mma a refusé de prendre en charge ce nouveau sinistre considérant que la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail du 9 mai 2023 entrait dans les exclusions prévues dans les conditions générales du contrat.
Par courrier du 18 septembre 2023, Mme [E] a contesté ce refus de garantie aux motifs que la Cpam avait reconnu la maladie professionnelle dont elle était atteinte en raison des problèmes de tendinopathie des épaules et de la prise en charge, par Cnp Assurances, des échéances de son prêt immobilier pour les mêmes raisons médicales.

Après divers échanges, Mme [E] a mis en demeure la société Mma, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2024, d’avoir à procéder au versement des indemnités journalières à compter du 9 mai 2023.

La société Mma a mandaté, aux fins d’expertise médicale, le Dr [Y] qui a examiné Mme [E] le 11 juillet 2024.

Mme [E] a, par acte en date du 4 décembre 2024, fait assigner Mma devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 14 février 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné le Dr [Q].

L’expert a déposé son rapport le 17 novembre 2025 en concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de Mme [E].

Aucune discussion amiable n’ayant pu aboutir sur la base de ce rapport, Mme [E] a fait assigner la société Mma, par acte en date du 22 avril 2026 devant la même juridiction aux fins de voir :

- ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire confiée au même expert,
- condamner la société Mma à lui payer une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’ensemble de ses préjudices,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,
- condamner la société Mma aux dépens.

A l’audience du 5 janvier 2026, Mme [E], représentée par son avocat, maintient ses demandes.

Au soutien de sa demande de provision, Mme [E] fait valoir que le motif des arrêts maladies pour la période allant du 25 juillet 2023 jusqu’au 17 avril 2025, date de la réunion d’expertise judiciaire, est la douleur chronique invalidante ressentie au niveau des deux épaules, que cette pathologie n’entre pas dans les exclusions du contrat d’assurance et que la société Mma l’avait déjà indemnisée à ce titre en 2022. Elle précise ne plus percevoir aucun revenu depuis le 13 février 2026.
Elle réclame également le versement d’une provision ad litem afin de faire face aux frais qu’elle devra exposer dans le cadre de la mesure d’expertise judiciaire au titre des honoraires du médecin conseil et de ses frais d’avocat.

La société Mma, représentée par son avocat, demande au juge de :

- lui donner acte de ce qu’elle n’est pas opposée à la mesure d’expertise médicale judiciaire sollicitée par Mme [E],
- dire que la mesure sera ordonnée aux frais avancés de cette dernière,
- compléter la mission confiée à l’expert,
- débouter Mme [E] de sa demande de provision ad litem,
- lui donner acte de ce qu’elle accepte de verser la provision de 10 000 euros,
- de condamner celle-ci aux dépens.

Elle rappelle que le motif de l’arrêt de travail en date du 9 mai 2023 était un syndrôme dépressif exclu des pathologies couvertes par la garantie. Elle s’oppose au versement d’une provision ad litem dès lors que le contrat ne prévoit pas la prise en charge des honoraires du médecin conseil.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la mesure d’instruction :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Le motif légitime de l'article 145 précité suppose qu'il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d'instruction ne soit pas manifestement vouée à l'échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.

A l’appui de sa demande, Mme [E] verse notamment aux débats les arrêts de travail prescrits, les différents compte-rendus d’examens médicaux, les rapports d’expertise médicale rédigés par les Dr [R] et [Y] ainsi que le rapport d’expertise judiciaire.

Mme [E] justifie d’un intérêt légitime à voir déterminer par un expert judiciaire si son état de santé est consolidé, de voir préciser si les arrêts de travail intervenus postérieurement à la première réunion d’expertise relèvent des garanties qu’elle a souscrites et de pouvoir opposer les résultats de cette mesure à son assureur, la société Mma. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux affections évoquées dans l’assignation.

Il convient, en conséquence, d’ordonner la mesure d’expertise après avoir accordé à Mma les réserves et protestations d’usage qu’elle a formulées.

Sur les demandes de provision :

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la société Mma ne s’oppose pas au versement d’une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [E]. Cette provision doit donc lui être allouée.

S’agissant de la provision ad litem réclamée, la société Mma souligne à juste titre que les honoraires du médecin conseil ou les frais d’avocat ne sont pas pris en charge par le contrat d’assurance. Cette provision, réclamée non pas pour permettre à Mme [E] d’avancer les frais d’expertise judiciaire, mais pour faire face à ses dépenses de médecin conseil et d’avocat, n’est pas justifiée. Mme [E] doit donc être déboutée de sa demande.

La demande étant présentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de Mme [E] qui supportera également la charge de la consignation des frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la société Mma Iard Assurances Mutuelles de ses protestations et réserves,

Ordonnons une expertise médicale,

Désignons pour y procéder :

Dr [C] [Q]

et à défaut :

Dr [F] [B]

avec mission de :

1°) Prendre connaissance du dossier, des conditions générales et particulières du contrat “Revenus Pros Mma” souscrit par Mme [E] et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs, notamment les rapports des Dr [R] et [Y] ;

2°) Examiner Mme [E] et préciser ses antécédents médicaux, notamment avant la souscription du contrat du 12 mars 2018 ;

3°) Déterminer l’orgine et l’évolution des affections en cause et le lien pouvant exister entre elles; préciser si Mme [E] est en arrêt total de travail depuis le 9 mai 2023 ;

4°) Préciser les motifs de chaque arrêt de travail à compter du 17 avril 2025 et jusqu’au jour de l’examen, en rappelant ceux ayant précédé la réunion relative à la première expertise judiciaire, la nature des soins et traitements précis ;

5°) Dire si l’état de santé de Mme [E] relève, eu égard aux définitions contractuelles, à compter du 17 avril 2025 de :
* l’incapacité temporaire totale et dans l’affirmative jusqu’à quelle date
* l’incapacité temporaire partielle
* l’incapacité permanente partielle
* le cas échéant, distinguer les périodes successsives d’incapacité

6°) Indiquer, pour chacune de ces périodes d’incapacité, les pathologies justifiant l’incapacité ;

7°) Dire si Mme [E] est apte à reprendre une activité professionnelle, même partiellement ;

8°) Dire si son état de santé est consolidé et, le cas échéant, la date de consolidation ;

9°) En cas de consolidation, déterminer, conformément aux dispositions contractuelles qui prévoit un tableau à double entrée en tant compte d’un taux professionnel et d’un taux d’incapacité fonctionnelle :
* le taux d’incapacité fonctionnel déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et intellectuelles de l’assuré conformément au barème indicatif des incapacités de droit commun étant précisé qu’en cas de plusieurs affections liées à la même maladie, le taux d’invalidité doit s’apprécier globalement,
* le taux d’incapacité professionnel apprécié selon la nature de l’invalidité de l’assuré par rapport à l’exercice de sa profession en prenant en considération ses aptitudes, sa qualification professionnelle ainsi que sa capacité à effectuer une éventuelle reconversion,
* le taux d’invalidité permenante totale ou partielle selon le barème figurant aux conditions générales du contrat,

10°) Déterminer si la/les pathologie(s) qui a/ont justifié les arrêts de travail à compter du 17 avril 2025 fait/font partie des garanties ou des exclusions du contrat d’assurance Revenus Pro Mma ;

11°) prendre en compte les observations des parties ;

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal,

Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [G] [E] devra consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme complémentaire de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier ;

Disons que, faute de consignation par Mme [E] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, 

Disons que conformément à l'article 173 du Code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,

Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,

 Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;

Condamnons la société Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [G] [E] une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,

Déboutons Mme [G] [E] de sa demande de provision ad litem,

Condamnons Mme [G] [E] aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente, assistée de Mme PELFORT, Greffière, greffier.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.